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17/10/2018 | FRANCE | N°17-22282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-22282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.552), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassat

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Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que l'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-20.552), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que l'indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité au titre de la jouissance privative du véhicule automobile dépendant de la communauté, l'arrêt retient que celui-ci est vétuste et que sa valeur ne peut être que symbolique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité est due quelle que soit la valeur du bien objet de la jouissance privative par un des indivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1409 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme la contribution de Mme Y... à la dette fiscale, l'arrêt retient que la part mise à la charge de chaque époux est proportionnelle à ses revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu dû par M. X... et Mme Y..., communs en biens pour les revenus qu'ils avaient perçus pendant la durée de la communauté, constituait une dette définitive de celle-ci et que le redressement fiscal, dans la mesure où il ne comportait pas de pénalité, avait la même nature que l'impôt lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... aux fins de se voir allouer une indemnité de jouissance pour le véhicule automobile et fixe à 272, 85 euros la somme qui lui est due par l'indivision postcommunautaire au titre de la dette fiscale, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 1er mars 1997 les effets du divorce entre époux ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 262-1 ancien du code civil alors applicable aux faits de l'espèce : « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux X... Y... avaient cessé de cohabiter à la date de l'ordonnance de non conciliation du 1er mars 1997 ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux ; que le jugement de divorce du 15 mai 2001, non frappé d'appel, relève que M. X... entretenait une relation équivoque avec une autre femme puis ouvertement adultère après l'ONC ; que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal ; que le premier juge retient qu' « En réalité, chacun des époux a entendu distendre encore plus les liens qui l'unissaient à l'autre, l'épouse en s'éloignant du domicile familial et en choisissant une vie personnelle indépendante et l'époux en créant un autre foyer » ; qu'il ne peut être valablement soutenu que les torts de la séparation incombent à titre principal à l'épouse ; que dès lors, cette dernière est recevable et bien fondée à demander le report des effets du divorce ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er mars 1997 ;

ALORS QU' aux termes de l'article 262-1 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, à savoir à la date de la séparation des époux, celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir le report des effets du divorce ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 août 2013, p. 6, alinéa 5), M. X... s'opposait à la demande de report des effets du divorce présentée par Mme Y... en faisant alors valoir que « c'est bien Mme Y... à qui incombe les torts de la séparation (et non du divorce), celle-ci ayant abandonné le domicile conjugal à la date qui lui convenait le mieux » ; qu'en faisant droit à la demande de report des effets du divorce présentée par Mme Y..., au motif que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les torts de la séparation, et non du divorce, n'incombaient pas à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devait à l'indivision post-communautaire 126.000 € à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble de [...], d'avoir dit que M. X... était créancier à l'encontre de l'indivision postcommunautaire de la somme de 91.303,75 € au titre de la maison de [...] et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la maison commune de [...], il s'agit d'un bien commun acheté le 28 juin 1994 au prix de 164.530 € et revendu 400.000 € en 2004 ; que le solde du prix de vente de 374.000 € est consigné chez le notaire ; que l'administration fiscale a prélevé 8.332 € à titre d'impôt sur la plus-value ; que Mme Y... a reconnu cette dette comme personnelle en première instance ce qui a été relevé dans le jugement attaqué du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 juin 2008 (page 3 haut de page) ; que cela constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil ; que Mme Y... ne peut donc valablement contester en appel cette reconnaissance afin de faire juger le caractère commun de cette dette, sans faire état d'élément nouveau ; qu'il y a donc lieu de confirmer le premier jugement de ce chef en ce qu'il a entériné le décompte du notaire qui faisait apparaître au titre de la vente de cet immeuble la somme de 400.000 – 8.332 = 374.000 € ; que sur l'apport personnel de M. X..., les époux avaient acheté en commun la maison et cette acquisition a été en partie financée par un emprunt de 555.390 francs et le solde de 523.860 € à l'aide de deniers personnels ; que M. X... a payé 275.000 francs provenant de compte titres, alimentés par une indemnité transactionnelle de licenciement, d'une somme héritée de son père ; que la lecture de la pièce nº 19 intitulée « accord transactionnel » du 6 août 1993 montre que M. X... a perçu à la suite de son licenciement économique 366.926,40 francs à titre « d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive », l'un des chefs préjudices qui y sont détaillés étant improprement qualifié de moral car il s'agit en réalité d'un préjudice économique (non reclassement) et 100.012,92 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'ensemble est destiné à compenser la perte de revenus consécutive à un licenciement économique et ne peut constituer la réparation d'un préjudice moral consécutif à un licenciement injustifié, ce quelle que soit la position prise par l'administration fiscale invoquée par M. X... ; qu'il s'agit donc d'une indemnité assimilable à un salaire et comme tel constitue un bien commun ; qu'il y a donc lieu de confirmer le premier jugement de ce chef ; qu'il est démontré que la somme de 25.000 francs (3.811,23 €) provient de la succession du père de M. X... et a été encaissée par la communauté selon le courrier du notaire adressé et la déclaration fiscale de règlement de succession (pièces nº 17 et 195) ; qu'il s'agit donc d'un bien propre dont la communauté a bénéficié ; que dès lors le premier juge a justement décidé que M. X... avait droit à récompense à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué de ce chef qui avait fixé la récompense comme suit : [3.811,23 € / 166.169,43 € (prix d'achat plus frais)] X 400.000 = 8.000 € ; que sur l'indemnité de jouissance due par M. X... pour occupation de la maison de [...], l'article 815-10 alinéa 2 du code civil dispose que : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être » ; que la prescription est interrompue par une demande relevée dans un procès-verbal de difficultés notarié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a eu la jouissance de la maison en vertu l'ordonnance de non conciliation du 11 mars 1997 ; que Mme Y... a réclamé pour la première fois en justice une indemnité d'occupation par conclusions du 1er septembre 2006, soit plus de cinq ans après le jugement de divorce ; que toutefois, la prescription quinquennale a été interrompue par le procès-verbal de difficultés établi par Maître Claude X... le 2 avril 2002 qui fait état, page 8, de la demande de Mme X... : « que soit prise en compte une indemnité d'occupation pour la maison de [...] » (pièce 165 Mme Y...) ; qu'en conséquence sa demande n'est pas prescrite pour la période antérieure au 1er septembre 2001 ; que le 30 juin 2002, M. X... a remis les clés au notaire (pièce 123) ; que c'est donc cette date qu'il convient de retenir pour la cessation de la jouissance ; que l'indemnité sera donc fixée à 2.000 € par mois compte-tenu de la nature du bien, de sa situation, de sa valeur et du caractère précaire et familial de l'occupation, et ce du 11 mars 1997 au 30 juin 2002 soit 2.000 x 63 mois = 126.000 € ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; que, sur la période d'indivision post-communautaire, il est établi que M. X... a réglé seul : - Le crédit immobilier de 1997 à 2011 : 80.565,06 € (nº 166) : il sera fait droit à cette demande à hauteur de 79.688,37 € car M. X... n'a pas réglé la dernière échéance du 31 novembre 2004 (nº 132-134), - Taxes foncières payées jusqu'en 2003 : 7.873,21 € (nº 36, 43 à 49 et 167) : il sera fait droit à cette demande, - Assurance habitation d'octobre 1997 à 2004 : 3.033,27 € (nº 68 à 74, 90 et 171) : il sera fait droit à cette demande, - Factures d'eau de 1996 à 1997 : 137,78 € (nº 84) ; s'agissant d'une dette commune, il sera fait droit à la demande, - Taxe d'habitation 1997 : 312,04 € (nº 50) : il sera fait droit prorata temporis du 1er janvier - 15 mai 1997 (2,5 mois) période antérieure à la séparation, soit 312,04 x 2,5 / 12 = 65 €, - Changement du circulateur de la chaudière 123,17 14 € (nº 83 et 169) : il sera fait droit à cette demande, - Diagnostic amiante : 208,69 € (nº 92 et 170) : il sera fait droit à cette demande ; soit un total de 91 303,75 € ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ; qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a décidé que l'équité ne commandait pas de faire droit à la demande de M. X... tendant à appliquer un taux d'intérêt de 1% sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sollicite par application de l'article 815-12 du code civil que les sommes dont l'indivision post communautaire lui est redevable produisent intérêts au taux moyen mensuel de 1% au motif qu'il supportait l'ensemble des charges post communautaires et n'a pu, contrairement à Mme Y..., profiter du produit du placement de son épargne ; que cependant, l'article 815-12 du code civil prévoit uniquement la rémunération de l'activité déployée par un indivisaire pour gérer les biens indivis et que M. X..., qui a essentiellement réglé les frais afférents à l'immeuble dont il avait la jouissance, n'est pas fondé à réclamer le paiement d'intérêts ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'en constatant que Mme Y... avait fait l'aveu judiciaire de ce que la dette de 8.332 € prélevée par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value était une dette qui lui était personnelle, puis en déduisant cette somme du prix de la vente de la maison de [...], qui est un bien commun, faisant ainsi supporter à la communauté, et donc à M. X... à hauteur de la moitié, cette dette personnelle de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1356 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'indemnité destinée à réparer un préjudice moral constitue un bien propre par nature ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 août 2013, p. 8 alinéas 8 et 9), M. X... faisait valoir que les fonds issus de son licenciement étaient propres à hauteur de 100.012,92 francs, dans la mesure où ils indemnisaient un préjudice moral résultant des conditions de son licenciement le 6 août 1993, ce qu'avait d'ailleurs admis l'administration fiscale ; qu'en affirmant que l'indemnité litigieuse était un bien commun « destiné à compenser la perte de revenus consécutive à un licenciement économique et ne peut constituer la réparation d'un préjudice moral consécutif à un licenciement injustifié, ce quelle que soit la position prise par l'administration fiscale invoquée par M. X... » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 3), cependant qu'une indemnité versée au salarié licencié peut évidemment avoir pour objet de réparer un préjudice moral consécutif à un licenciement injustifié, par exemple en raison des conditions vexatoires de l'éviction, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU' un procès-verbal de difficulté établi par un notaire n'interrompt pas la prescription ; qu'en considérant, s'agissant de l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y..., que la prescription quinquennale avait été interrompue par le procès-verbal de difficulté établi par Maître Claude X... le 2 avril 2002, de sorte que la demande de l'intéressée n'était pas prescrite pour la période antérieure au 1er septembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE l'indemnité d'occupation est fixée par référence à la valeur locative de l'immeuble et non au regard de la valeur de l'immeuble ; qu'en fixant à la somme de 2.000 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... et ce, « compte-tenu de la nature du bien, de sa situation, de sa valeur et du caractère précaire et familial de l'occupation » (arrêt attaqué, p. 17, alinéa 5), sans avoir égard à la valeur locative de cet immeuble, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en déboutant M. X... de sa demande d'intérêts sur les sommes dont l'indivision post communautaire lui est redevable, pour un motif inopérant tiré des dispositions de l'article 815-12 du code civil, inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle section G nº 420 de [...] était un bien propre de Mme Y... par accessoire et d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation pour ce bien ;

AUX MOTIFS QUE, sur la maison de [...], Mme Y... a reçu en avancement d'hoirie de sa mère, une maison en 1982 cadastrée G nº 421, bien propre ; que les époux ont acquis le 7 mai 1983 une parcelle attenante avec grange en ruine (nº 420) au prix de 2.000 francs (304,90 €) ; que des travaux ont été réalisés pour réunir maison et grange après abattage d'un mur mitoyen et mise en communication des deux bâtiments ; qu'il résulte du constat dressé le 12 juillet 2010 par Maître B..., huissier de justice, photographies et plan à l'appui, que les deux immeubles ne font plus qu'un ensemble indissociable (pièce nº 149 Mme Y...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1406 alinéa 1 du code civil, consacrant la théorie de l'accessoire, il y a lieu de dire que l'ensemble de la propriété (parcelles [...] et [...]) constitue un bien propre à Mme Y... ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; qu'en conséquence de quoi, Mme Y... ne doit pas d'indemnité de jouissance pour l'occupation des lieux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article 1406, alinéa 1er, du code civil ne s'appliquent pas au cas de l'immeuble acquis par les époux, devenu l'accessoire d'un immeuble constituant un bien propre ; qu'en jugeant dès lors que la parcelle acquise par les époux le 7 mai 1983, attenante à la maison reçue de sa mère par Mme Y..., était devenue un bien propre de celle-ci au motif que des travaux avaient rendu indissociables les immeubles litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1406, alinéa 1er, du code civil par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre ; qu'en considérant que la parcelle acquise par les époux le 7 mai 1983, attenante à la maison reçue de sa mère par Mme Y..., était devenue un bien propre de celle-ci au seul motif que des travaux avaient rendu indissociables les immeubles litigieux, sans constater que la parcelle en cause avait été acquise à titre d'accessoire du bien propre de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1406, alinéa 1er, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à payer une indemnité de jouissance au titre de l'utilisation privative du véhicule Volvo ;

AUX MOTIFS QU' eu égard à sa vétusté, la valeur de ce véhicule ne peut être que symbolique et par conséquent la demande d'indemnité de jouissance de M. X... sera rejetée ;

ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit primitivement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à payer une indemnité de jouissance au titre de l'utilisation privative du véhicule Volvo constituant un bien commun, au motif inopérant tiré de la vétusté de ce véhicule et de sa valeur symbolique, l'indemnité étant due peu important la valeur d'échange du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indivision post-communautaire devait à M. X... la somme de 272,85 € au titre du redressement fiscal constituant une dette de communauté et d'avoir rejeté le surplus de la demande de M. X... sur ce point ;

AUX MOTIFS QUE sur la dette fiscale, la communauté a fait l'objet d'un redressement au titre de l'année 1993 et notifié en décembre 1996 à hauteur de 89.490 francs (13.642,66 €), pour avoir omis de déclarer son indemnité de licenciement destinée à compenser sa perte de revenus ; que cette somme a été payée par M. X... ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement entrepris a justement décidé qu'il s'agissait d'une dette commune à intégrer au passif de la communauté ; que la notification du redressement (pièce nº 18) ne montre pas l'existence de pénalités ; que l'argument de Mme Y... de ce chef n'est donc pas fondé ; que la part mise à la charge de chaque ex-époux est proportionnelle à ses revenus ; qu'en 1996, les revenus déclarés par M. X... étaient de 550.000 francs et ceux de Mme Y... de 11.500 francs (pièce nº 131) ; que la part à la charge de Mme Y... est donc de : 13.642,66 X (550.000/11.500) = 272,85 € ;

ALORS QUE lorsque les fonds concernés par le redressement fiscal sont communs, ce redressement a la nature d'une dette commune ; qu'en constatant que la communauté avait fait l'objet d'un redressement fiscal dont le montant avait été entièrement réglé par M. X... et en considérant à bon droit que ce dernier avait ainsi réglé une dette commune à intégrer au passif de la communauté, puis en limitant cependant la contribution de Mme Y... à cette dette commune à proportion des revenus du travail de celle-ci et non, comme elle aurait dû, à hauteur de la moitié de la dette commune, la cour d'appel a violé l'article 1409 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22282
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-22282


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22282
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