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17/10/2018 | FRANCE | N°17-22021;17-26573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-22021 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-22.021 et K 17-26.573 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, M. Z... a assigné Mme X... en expulsion de l'immeuble lui appartenant en propre, ayant constitué le domicile conjugal, et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-22.021 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une obligation naturelle transformée en obligat

ion civile à la suite du donné acte contenu dans le jugement de divorce du 2 juin 2004...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-22.021 et K 17-26.573 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé de leur divorce, M. Z... a assigné Mme X... en expulsion de l'immeuble lui appartenant en propre, ayant constitué le domicile conjugal, et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-22.021 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une obligation naturelle transformée en obligation civile à la suite du donné acte contenu dans le jugement de divorce du 2 juin 2004, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un acte sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 2 juin 2004 a donné « acte à M. Z... de son engagement selon lequel au terme du crédit sur le domicile conjugal, il en donnera la nue-propriété à ses deux filles, Audrey et Laura, et l'usufruit à Mme X...,... » ; qu'il était ainsi prouvé par écrit l'existence d'un engagement unilatéral obligatoire pour M. Z..., par novation d'une obligation naturelle en une obligation civile ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne résultait ni de la procédure de divorce, ni des pièces versées aux débats que M. Z... ait entendu remplir une obligation naturelle ou accomplir un devoir moral en faisant donation à ses filles de la nue-propriété et à son ex-épouse de l'usufruit de la maison familiale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « donné acte » contenu dans le jugement du 2 juin 2004, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le nouvel article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique en application de l'article 931 du code civil, la cour d'appel ne pouvait qu'écarter la demande ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-26.573, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à l'expulsion de Mme X..., l'arrêt retient qu'une telle procédure ne peut être poursuivie qu'après signification d'un commandement de quitter les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... occupait l'immeuble sans titre et qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à l'exécution d'une mesure d'expulsion déjà ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° K 17-26.573 :

REJETTE le pourvoi n° N 17-22.021 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z... en expulsion de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° N 17-22.021 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il constaté l'existence d'une obligation naturelle transformée en obligation civile et résultant de l'engagement pris par Monsieur Z... aux termes d'un « donné acte » contenu dans le jugement de divorce des époux X... Z... du 2 juin 2004 ;

Aux motifs que, « Toute donation ne résultant pas ipso facto d'une obligation naturelle, il appartient à la cour d'abord de rechercher si M. Y... Z... a eu la volonté de remplir une obligation naturelle, et ensuite de rechercher s'il s'est formellement engagé à la remplir, ce qui permet de considérer que l'obligation est devenue civile, et non pas de déduire comme l'a fait le premier juge l'obligation naturelle de l'engagement, comme il ressort de l'attendu :

« l'obligation naturelle de M. Z... trouvait sa source dans le juge [de divorce] lui-même et plus particulièrement les "donner acte" précités lesquels suffisent à donner une cause valable à l'engagement, civilement obligatoire, qu'il a pris pour remplir un devoir de conscience ».

Or il ne résulte ni de la procédure de divorce du couple, qui ne fait pas état de griefs, de demande de pension au titre du devoir de secours, de demande de prestation compensatoire, non plus que de dommages-intérêts, ni des pièces versées aux débats, que M. Y... Z... ait entendu remplir une obligation naturelle ou accomplir un devoir moral, en faisant donation à ses filles de la nue-propriété et à son ex-épouse de l'usufruit de la maison familiale.

Force est donc de considérer l'acte envisagé comme une libéralité pure et simple, soumise par l'article 931 du code civil à la forme authentique à peine de nullité.

En application de l'article 931 du code civil l'engagement de signer un acte de donation doit lui-même être passé en la forme authentique, à peine de nullité.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a constaté une obligation naturelle transformée en obligation civile par l'engagement de M. Y... Z... devant le juge du divorce, et en ce qu'elle a dit que M. Y.... Z... est tenu par cet engagement de le formaliser devant notaire » ;

Alors qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'un acte sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 2 juin 2004 a donné « acte à M. Z... de son engagement selon lequel au terme du crédit sur le domicile conjugal, il en donnera la nue-propriété à ses deux filles, Audrey et Laura, et l'usufruit à Mme X...,... » (jugement, p. 6) ; qu'il était ainsi prouvé par écrit l'existence d'un engagement unilatéral obligatoire pour Monsieur Z..., par novation d'une obligation naturelle en une obligation civile ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne résultait ni de la procédure de divorce, ni des pièces versées aux débats que Monsieur Z... ait entendu remplir une obligation naturelle ou accomplir un devoir moral en faisant donation à ses filles de la nue-propriété et à son ex-épouse de l'usufruit de la maison familiale, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du « donné acte » contenu dans le jugement du 2 juin 2004, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le nouvel article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Z... du fait de la tromperie et de la promesse bafouée ;

Aux motifs que, « Mme Marie Ange X... réclame réparation du préjudice subi du fait de "la tromperie et de la promesse bafouée".

Il est vrai que M. Y... Z... a pu revenir sur son engagement unilatéral de donation parce qu'il était frappé de nullité. Cependant, la renonciation à la donation est expliquée par la naissance de deux enfants tel que cela ressort d'un témoignage versé aux débats par l'intimée et par l'ingratitude ressentie lors de la rupture des relations avec ses filles aînées et lors des procédures judiciaires devant le tribunal correctionnel et le juge aux affaires familiales diligentées par son ex épouse et sa fille aînée.

Le caractère frauduleux de son engagement exprimé devant le juge et avec l'assistance des avocats n'est pas établi.

Par ailleurs, il a honoré son accord de laisser la jouissance de sa maison à son épouse et ses filles pendant la procédure de divorce et jusqu'au 6 mai 2011 date de la dernière échéance du prêt. Conformément à la convention des époux, Mme Marie Ange X... a ainsi pu profiter, après la rupture des liens du mariage, de la maison familiale pour une somme modique pendant 10 ans.

Enfin, le préjudice de perte de chance résultant de ce qu'elle aurait pu acquérir un bien en 2004 et qu'elle ne peut plus le faire aujourd'hui n'est établi par aucune pièce.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif censuré ; qu'en l'espèce, en cassant l'arrêt en ce qu'il avait débouté Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté l'existence d'une obligation naturelle transformée en obligation civile et résultant de l'engagement pris par Monsieur Z... aux termes d'un « donné acte » contenu dans le dispositif du jugement de divorce des époux X... Z... du 2 juin 2004, la Cour de cassation cassera, par voie de conséquence, le chef du dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Z... pour violation de son engagement unilatéral, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° K 17-26.573 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande d'expulsion de Mme Marie-Ange X... ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation due par Mme Marie-Ange X... et la demande d'expulsion le jugement de divorce du 2 juin 2004 constate l'accord des parties pour que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Mme X..., à charge pour elle d'assumer jusqu'à leur terme les échéances du prêt immobilier ; que l'accord des parties est une convention synallagmatique par laquelle M. Y... Z... laisse la jouissance exclusive de son bien à Mme Marie*Ange X... qui en contrepartie règle les échéances du prêt jusqu'à son terme le 6 mai 2011, date à laquelle devait intervenir, conformément à l'engagement unilatéral de M. Y... Z... la donation de l'usufruit à Mme Marie-Ange X..., et donc la cessation ipso facto de toute contrepartie de sa part ; que M. Y... Z... ne verse aux débats aucun document informant Mme Marie-Ange X... du fait qu'il revenait sur ses intentions libérales et la mettant en demeure de libérer les lieux ; que dès lors, il y a lieu de considérer que ce n'est qu'à partir de la date de l'assignation introductive de la présente instance, soit le 28 janvier 2014, que Mme Marie-Ange X... a perdu son titre d'occupation et est devenue débitrice d'une indemnité d'occupation jusqu'à sa libération effective des lieux ; que cependant, en application de l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution, la procédure d'expulsion ne peut être poursuivie qu'après signification d'un commandement de libérer les locaux ; que M. Y... Z... sera dès lors débouté de sa demande d'expulsion de Mme Marie-Ange X... ; qu'en l'absence d'éléments d'appréciation du bien immobilier suffisants, la cour n'est pas en mesure de fixer le montant de l'indemnité d'occupation ; que celle-ci devra être évaluée en fonction de la valeur locative du bien occupé, par le notaire et les parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage ;

1°) ALORS QUE tout occupant d'un bien sans droit ni titre doit être condamné à libérer le local occupé ; qu'en refusant d'ordonner l'expulsion de Mme X... de l'immeuble litigieux quand elle constatait que celle-ci ne disposait d'aucun titre justifiant qu'elle l'occupe, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution vise l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant l'expulsion ; qu'en faisant application de ce texte quand il lui était demandé de rendre une décision ordonnant l'expulsion et non d'assurer l'exécution d'une telle décision déjà rendue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-1 du code des procédures d'exécution ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de signification d'un commandement de saisie qui n'était pas allégué par Mme X..., et sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22021;17-26573
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-22021;17-26573


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22021
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