LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de vendeur magasinier par la société Lambin le 12 avril 2007 ; qu'il a été convoqué par lettre du 22 mai 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2013 d'une contestation de ce licenciement ;
Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que dans la mesure où la faute grave tenant à la participation aux faits de trafic de drogue au sein de l'établissement n'est pas établie, les faits d'insubordination allégués tenant au non-respect de la mise à pied à titre conservatoire qui en est résultée, ne peuvent être retenus à l'encontre du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à écarter le grief tenant au non-respect par le salarié de la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ETS Lambin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Lambin à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur à qui appartient la charge de la preuve de la faute grave produit uniquement une attestation écrite de M. A..., délégué du personnel, qui témoigne avoir assisté le 21 mai 2012 aux entretiens tenus par l'employeur informé d'un trafic de cannabis dans son établissement, au cours desquels M. B... a reconnu avoir vendu de la drogue dans l'atelier notamment à plusieurs reprises à M. Y... au cours du mois de mars 2012, ce qu'ont confirmé deux autres salariés, M. C... et M. D..., qui ont reconnu en avoir également acheté ; M. A... témoigne de ce que M. Y..., qui avait dans un premier temps déclaré ne rien savoir, est revenu le lendemain pour déclarer avoir menti tout en maintenant ne pas avoir acheté de drogue ; or si par cette pièce, la société Lambin établit que M. Y... avait connaissance de l'existence du trafic de stupéfiants organisé par M. B..., également licencié pour faute grave, elle ne démontre pas avec suffisamment de certitude, à défaut de témoignage direct des autres salariés impliqués ou d'éléments sur l'enquête pénale, qu'il y avait participé en effectuant des achats et en fournissant une balance ; dès lors, dans la mesure où la faute grave tenant à la participation à ces faits n'est pas établie, les faits d'insubordination allégués tenant au non-respect de la mise à pied à titre conservatoire qui en est résultée, ne peuvent être retenus à l'encontre de M. Y... ;
1. ALORS QUE caractérise une faute justifiant le licenciement le refus du salarié de se soumettre à une mise à pied conservatoire, nonobstant l'absence de faute grave à l'origine de cette mesure ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement résultant du refus de M. Y... de respecter la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur, au motif inopérant que la faute grave tenant à la participation du salarié au trafic de drogue n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'employeur a reproché à M. Y..., manquant à son obligation de bonne foi, d'avoir menti lors de l'entretien du 22 mai 2012 au cours duquel il a nié avoir connaissance d'un quelconque trafic de drogue au sein de l'entreprise ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans vérifier si le grief tiré d'un manquement du salarié à l'obligation de bonne foi n'était pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.