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17/10/2018 | FRANCE | N°17-18539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-18539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon deux ordres de service du 16 janvier 2009, la société Le Foyer rémois a confié à la société Demirtas construction (la société Demirtas) la construction de deux immeubles, l'un dit « l'Arche de Verdun » et l'autre dit « Arche rue de Sacy » ; que les parties s'opposant sur l'exécution de ces travaux et leur paiement, elles ont, sur requête conjointe, demandé et obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 novembre 2012 ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon deux ordres de service du 16 janvier 2009, la société Le Foyer rémois a confié à la société Demirtas construction (la société Demirtas) la construction de deux immeubles, l'un dit « l'Arche de Verdun » et l'autre dit « Arche rue de Sacy » ; que les parties s'opposant sur l'exécution de ces travaux et leur paiement, elles ont, sur requête conjointe, demandé et obtenu la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 novembre 2012 ; que la société Demirtas a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 septembre 2011 et 6 septembre 2012 ; que par deux actes distincts, son liquidateur a assigné la société Le Foyer rémois en paiement des sommes dues au titre des deux chantiers ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Le Foyer rémois soutient que, l'arrêt ne comportant aucun chef de dispositif prononçant une compensation entre des créances réciproques, le moyen qui critique le prononcé d'une compensation est irrecevable ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant rejeté les demandes en paiement formées par le liquidateur après avoir constaté que l'arrêté de compte du chantier l'Arche de Verdun présentait un solde créditeur de 38 112,56 euros au profit de la société Le Foyer rémois tandis que celui du second chantier présentait un solde débiteur à son égard de 21 662,79 euros, elle a nécessairement opéré une compensation entre ces créances réciproques ; que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du liquidateur, est dès lors recevable ;

Sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Attendu que selon ce texte, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit tout paiement des créances nées antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ;

Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt opère une compensation entre la créance de la société Le Foyer rémois née du chantier situé rue de Sacy et celle de la société Demirtas née du chantier situé rue de Verdun ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces créances réciproques nées de deux contrats distincts étaient connexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Le Foyer rémois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société B... , ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Bruno Y..., désigné en qualité de liquidateur de la SARL DEMIRTAS CONSTRUCTION de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA LE FOYER REMOIS ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de son rapport rédigé le 22 novembre 2012, l'expert judiciaire, Monsieur A..., a procédé à une étude des comptes chantier par chantier, ce qui est conforme aux relations contractuelles liant les parties (la situation étant différente d'un chantier à l'autre) et à l'article L. 622-7 du code de commerce qui prescrit un principe général d'arrêté de compte chantier par chantier en vertu de la théorie de l'interdiction des paiements des créances antérieures ; que selon les décomptes établis, chantier par chantier, par l'expert judiciaire dans son rapport, la SA LE FOYER REMOIS présente : pour le chantier rue de Sacy, un compte débiteur d'un montant de 21.662,79 euros, pour le chantier rue de Verdun, un compte créditeur d'un montant de 38.112,56 euros ; que ces décomptes incluant des pénalités de retard pour la somme de 63.528 euros infligées à la SARL DEMIRTAS CONSTRUCTION pour chacun des deux chantiers ; que ce calcul est accepté par les parties, à l'exception des pénalités de retard, Maître Y..., ès-qualités invoquant la qualité de clause pénale s'agissant desdites pénalités et sollicitant une réduction conforme à ce qu'a décidé le tribunal de commerce ; que la norme AFNOR P03-001 qui énonce que « sauf stipulation différente du marché, il est appliqué après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000ème du montant du marché. En contrepartie, le montant des pénalités est plafonnée à 5% du montant du marché » est indicative et n'est pas une norme d'ordre public, de sorte qu'en vertu de la liberté contractuelle, la méthode de calcul des pénalités de retard prévue au contrat et qui a été appliquée par l'expert judiciaire à force de loi entre les parties ; les pénalités de retard appliquées, au vu du retard pris sur les chantiers et des nombreux désordres subis par la SA LE FOYER REMOIS qui ont nécessité de nombreuses reprises réalisées notamment par d'autres entreprises, sont bien-fondées et répondent à une économie générale du contrat. Aussi, contrairement à la position adoptée par les premiers juges, la Cour estime, en vertu de son pouvoir d'appréciation souverain que les pénalités de retard précitées n'ont pas être modérées ; qu'ainsi sur les deux chantiers, il ressort des éléments précités que la SA LE FOYER REMOIS est créditrice de la somme de globale de 16.449,77 euros, nonobstant l'acompte provisionnel de 115.000 euros versé par la SA LE FOYER REMOIS au profit de la SARL DEMIRTAS CONSTRUCTION, dans le cadre du protocole d'accord du 8 octobre 2010 ; par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter, Maître Y..., ès-qualités de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA LE FOYER REMOIS ; que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Maître Y..., ès-qualités succombant, il sera tenu aux dépens ; que les circonstances de l'espèce commandent de condamner Maître Bruno Y..., ès-qualités à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles » ;

1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en prononçant la compensation des dettes réciproques entre la société Le Foyer Remois et la société Demirtas Construction pour les deux chantiers, quand aucune des parties n'en avait formulé la demande aux termes du dispositif de leurs conclusions, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant, pour débouter Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société Demirtas Construction de ses demandes en paiement, que la société Le Foyer Remois était créditrice de la somme globale de 16.449,77 euros pour les deux chantiers, sans préciser le fondement des compensations qu'elle a ainsi opérées entre les créances détenues par ces sociétés, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compensation conventionnelle suppose que les deux parties aient librement consenties d'éteindre, par compensation, leurs créances réciproques présentes ou futures ; que la compensation conventionnelle ne peut être opposée à un débiteur en liquidation judiciaire que si elle a été conclue avant la période suspecte ; qu'en prononçant la compensation des dettes réciproques entre la société Le Foyer Remois et la société Demirtas Construction pour les deux chantiers, sans préciser sur quelles dispositions contractuelles concluent entre la société Le Foyer Remois et la société Demirtas Construction avant la période suspecte, une telle compensation reposait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, applicable à la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et l'article L. 641-9 du code de commerce ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compensation conventionnelle suppose que les deux parties aient librement consenties d'éteindre, par compensation, leurs créances réciproques présentes ou futures ; qu'en affirmant, pour débouter Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société Demirtas Construction de ses demandes en paiement, que la société Le Foyer Remois était créditrice de la somme globale de 16.449,77 euros pour les deux chantiers, quand elle constatait, par ailleurs, que l'expert judiciaire avait procédé à une étude des comptes chantier par chantier, ce qui était conforme aux relations contractuelles liant les parties dans la mesure où la situation était différente d'un chantier à l'autre (arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil, applicable à la cause, devenu l'article 1103 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compensation ne s'opère de plein droit entre les dettes réciproques des parties que lorsqu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties ; qu'en affirmant, pour débouter Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société Demirtas Construction de ses demandes en paiement, que la société le Foyer Remois était créditrice de la somme globale de 16.449,77 euros pour les deux chantiers, quand les dettes réciproques de la société Le Foyer Remois et de la société Demirtas Construction pour les deux chantiers, nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Demirtas Construction, n'étaient devenues liquides, certaines et exigibles que postérieurement à ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 1290 du code civil et L. 641-9 du code de commerce ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; qu'en prononçant la compensation judiciaire des dettes réciproques entre la société Le Foyer Remois et la société Demirtas Construction pour les deux chantiers, sans caractériser la connexité existant entre la créance de la société Le Foyer Remois pour le chantier situé rue de Sacy et celle de la société Demirtas Construction pour le chantier situé rue de Verdun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; qu'en prononçant la compensation judiciaire des dettes réciproques entre la société Le Foyer Remois et la société Demirtas Construction pour les deux chantiers, tout en constatant que l'établissement de compte chantier par chantier était justifié par le fait que « la situation [était] différente chantier par chantier » (arrêt, p. 4, alinéa 2), en sorte que les créances détenues par la société Le Foyer Remois et par la société Demirtas Construction ne pouvaient être considérées comme connexes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce ;

8°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; que la compensation de créances antérieures, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, implique en outre que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance ; qu'en prononçant la compensation des dettes réciproques entre la société Le Foyer Remois et la société Demirtas Construction pour les deux chantiers, sans constater que la société Le Foyer Remois avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Demirtas Construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18539
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-18539


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18539
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