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17/10/2018 | FRANCE | N°17-16528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-16528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d

'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Cottages de Bacchus, promoteur d'une opération de construction de logements, a confié, par un marché signé le 28 février 2012, la réalisation d'un des lots à la société Sol'Art, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société HPL Architecte ; que les créances liées aux situations de travaux qu'elle avait établies les 22 novembre et 18 décembre 2012 ont été cédées par la société Sol'Art à la société Banque Tarneaud (la banque), par des bordereaux de cession de créances professionnelles signés les 11 et 18 décembre 2012 ; que la société Sol'Art a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 27 décembre 2012 qui a fixé la date de la cessation de ses paiements au 10 décembre précédent et a désigné la Selarl Mandon liquidateur ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 3 décembre 2012 et 11 février 2013, la banque a avisé la société Les Cottages de Bacchus des cessions intervenues à son profit, lui demandant de lui payer directement les sommes dues ; que le 26 février 2013, la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Sol'Art ; que n'étant pas payée à leurs échéances des créances cédées, la banque a assigné en paiement la société Les Cottages de Bacchus, par un acte du 18 juin 2013 ; que la société Les Cottages de Bacchus a appelé en garantie la société HPL architectes et a demandé reconventionnellement l'annulation des cessions de créances intervenues en période suspecte de la liquidation judiciaire de la société Sol'Art ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, annule, sur la demande de la société Les Cottages de Bacchus débitrice cédée, les cessions à la banque, consenties par la société Sol'Art, des créances qu'elle détenait sur la société Les Cottages de Bacchus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la cour d'appel de relever, au besoin d'office, après avoir recueilli les observations des parties, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité de la société Les Cottages de Bacchus pour former une demande d'annulation des actes effectués par la société Sol'Art, après la date de la cessation de ses paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Les Cottages de Bacchus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Tarneaud.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la banque Tarneaud de ses demandes tendant à voir condamner la société Les Cottages de Bacchus SARL à lui verser la somme de 50.983,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, et à voir condamner, in solidum, la société Les Cottages de Bacchus et la société HPL architectes SARL à lui verser la somme de 102.443.24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, et à voir débouter la société Les Cottages de Bacchus et la société HPL architectes de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que « sous couvert d'une fin de non-recevoir, la société Les Cottages de Bacchus vient en réalité discuter la régularité et le bien-fondé de la cession de créance, ce qui relève de moyens de fonds ; qu'elle vient en effet contester la créance de la banque non son droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; que le débat est en premier lieu celui de la nullité des cessions de créances au titre de la période suspecte ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce que, si le paiement par cession de créance dite Dailly, correspond à un mode normal de paiement, tout paiement quel qu'en soit le mode est nul lorsqu'il est intervenu après la date de cessation des paiements pour une créance non échue ; que peu importe à ce titre que les cessions de créances litigieuses s'inscrivent dans le cadre d'une convention cadre puisque les cessions litigieuses sont bien intervenues selon deux bordereaux en date des 11 et 18 décembre 2012 ; qu'or le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 décembre 2012 a fixé la date de cessation des paiements au 10 décembre 2008 ; que la cession du 3 décembre 2012 est à ce titre inopérante puisqu'il s'agissait de céder le marché dans sa globalité sans aucune mention sur l'avancement des travaux de sorte que le marché ne permettait pas de déterminer quelles sommes pouvaient être échues ; que seuls les bordereaux des 11 et 18 décembre 2012, postérieurs à la date de cessation des paiements présentent donc un intérêt pour le présent litige ; qu'avant même de s'interroger sur la connaissance qui pouvait être celle de la banque de la situation de Sol'Art, le débat est donc de déterminer au premier chef si les créances pouvaient être considérées comme échues puisque dans le cas contraire elles sont nulles de plein droit ; qu'il est constant que les cessions des 11 et 18 décembre 2012 portaient sur des situations de travaux ; qu'or, ces situations de travaux ne sont que des documents provisoires de sorte que les paiements qui peuvent en résulter ont la nature de provision jusqu'à l'établissement du décompte définitif ; que peu importe à ce stade que les situations de travaux aient été validées à tort ou à raison dans la mesure où la banque ne pouvait ignorer qu'elle accordait sa garantie en acceptant les cessions au vu de situations provisoires, étant encore observé que la seconde cession, celle du 18 décembre, portait sur une situation à fin décembre, ce qui en soi pouvait alerter la banque ; qu'en toute hypothèse, l'échéance de la première cession était fixée au 31 janvier 2013 et celle de la seconde au 28 février 2013 et ce dans la liste des créances cédées ; les créances n'étaient donc pas échues au jour de la cession ; que peu importe à ce titre l'absence de contestation de la société Les cottages de Bacchus à la notification du 3 décembre 2012 faite par la banque ; qu'en effet, il s'agissait de la notification de la cession au titre du marché laquelle n'établissait aucune créance exigible de sorte que le maître d'ouvrage n'avait pas de contestation à émettre ; que seule importe donc la notification du 11 février 2013 reçue le 13 février par le maître d'ouvrage ; que le délai de 8 jours fixé par la banque procédait de sa seule initiative et qu'elle n'invoque pas à ce titre de fondement textuel ; que si ce délai de 8 jours n'a pas été respecté il ne s'en déduit aucune forclusion pour l'appelante alors en outre que c'est dès le 6 mars 2013 qu'elle a contesté la créance de la banque ; qu'en toute hypothèse la cour ne peut que constater que les bordereaux de cession ont bien été signés pendant la période suspecte et portaient sur des créances non échues ; que la cour constate encore que sur des situations par natures provisoires, seul le décompte général définitif pouvait établir la créance de Sol'Art laquelle ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en avait, qu'or le décompte général définitif, lequel a été notifié au liquidateur judiciaire ayant dessaisi le débiteur, n'a pas fait l'objet de contestation de sorte que les créances provisoires, de surcroît non échues, n'ont été validées qu'à hauteur de 4.004,85 euros, créance qui ne pouvait de surcroît faire l'objet d'un paiement avant l'échéance ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'entrer d'avantage dans le détail de l'argumentation des parties, les cessions de créances invoquées par la banque se heurtaient bien à la nullité de l'article L 632-1 du code de commerce de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la banque ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la banque déboutée de toutes ses demandes ; que les questions du recours en garantie du maître d'ouvrage contre l'architecte et de la condamnation in solidum deviennent sans objet ; que l'appel étant bien-fondé, la banque sera condamnée à payer à chacune des autres parties la somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera condamnée aux dépens. »

1°) Alors, d'une part, que le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte est nul de plein droit ; qu'en relevant, pour annuler les cessions de créances invoquées par la banque Tarneaud, que celles-ci étaient intervenues après la date de cessation des paiements et qu'elles concernaient des créances non échues, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1, 3° du code de commerce ;

2°) Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le paiement d'une dette non échue, pendant la période suspecte, est nul de plein droit ; qu'en retenant que les bordereaux de cession concernaient des créances non échues et qu'ils avaient été signés pendant la période suspecte, sans rechercher s'il s'agissait d'un moyen de paiement concernant des dettes non échues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1, 3° du code de commerce ;

3°) Alors, par ailleurs, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la banque Tarneaud faisait valoir que la situation des travaux avait été vérifiée et validée par la société HPL architectes le 18 décembre 2012 et que l'état d'avancement desdits travaux n'avait pas évolué (conclusions d'appel, page 11) ; qu'en jugeant que « la banque ne pouvait ignorer qu'elle accordait sa garantie en acceptant les cessions au vu de situations provisoires » (arrêt attaqué, page 8), sans répondre à ce moyen péremptoire démontrant que la situation en cause était définitive, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, enfin, qu'en relevant que les cessions portaient sur des créances non échues et qu'à ce titre la société Sol'art ne pouvait céder plus de droit qu'elle n'en avait, alors que peuvent être également cédées les créances résultants d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-35 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16528
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-16528


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16528
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