La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2018 | FRANCE | N°17-14392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-14392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par la société Tap production, aux droits de laquelle est venue la société Tap France, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-15 du

code du travail ;

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur :

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 13 juillet 2009 en qualité de responsable commercial par la société Tap production, aux droits de laquelle est venue la société Tap France, a été licencié pour motif économique le 17 juin 2011 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-15 du code du travail ;

Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Tap France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tap France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Tap France, (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement, dit que le licenciement de monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société TAP France à payer à monsieur Jean-Luc X... la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Aux motifs que monsieur X... a été engagé par la société TAP Production par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2009 à effet du 13 juillet suivant, en qualité de responsable commercial, marché distributeurs et revendeurs ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ; que par avenant du 4 janvier 2010, les fonctions de monsieur X... devenaient « chef de marché distributeurs et revendeurs - laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques » ; que par avenant du 30 mars 2011, ses fonctions ont été étendues au « marché de l'environnement » ; que, par lettre du 26 mai 2011, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 juin suivant et qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011 ainsi libellée :« (...) Les sociétés du groupe auquel appartient la société TAP Production ont pu faire face à la crise économique mondiale de ces dernières années en intervenant sur des marchés différents. Cela étant, les marchés sur lesquels le groupe intervient sont très évolutifs et de plus en plus concurrentiels. Dans ce contexte, les marges des sociétés du groupe sont de plus en plus faibles. Ainsi, les sociétés du groupe enregistrent depuis environ deux ans un ralentissement de leur activité qui s'est très nettement aggravé les trois premiers mois de l'année. La société TAP Production n'est pas épargnée. Ainsi, sur les trois premiers mois de l'année, la société TAP Production enregistre une perte de plus de 200.000 euros. Et les perspectives ne permettent pas d'espérer que la situation puisse être compensée par l'activité des mois à venir, bien au contraire. Dans ce contexte, une réorganisation de l'ensemble du groupe s'est avérée nécessaire après avoir mis en place des mesures de licenciement économique au sein de la société Mathiaut Production. Aussi, nous sommes contraints, afin de sauvegarder la compétitivité et d'assurer la pérennité de l'activité du groupe, d'envisager une réduction des charges et donc des effectifs au sein de la société TAP Production. Ces mesures conduisent à la suppression de votre poste. (...) » ;

sur la rupture, qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques », à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ;

sur le caractère réel de la cause économique, que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le périmètre à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou sous l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d'appréciation de la cause économique lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; que c'est seulement en cas de litige qu'il appartiendra à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre ; qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que la lettre de licenciement qui vise la suppression du poste de monsieur X... en raison d'une réorganisation de l'ensemble du groupe nécessaire au regard des difficultés du marché, de la perte enregistrée par TAP Production sur les trois premiers mois de l'année et des mesures de licenciement économique au sein de la société Mathiaut Production, afin de préserver la sauvegarde de la compétitivité et d'assurer la pérennité de l'activité du groupe, est suffisamment motivée ; que monsieur X... qui se prévaut de ce qu'il n'existait pas de menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société TAP Production, s'appuie sur les éléments suivants : - l'amélioration significative des résultats de la société TAP Production sur les deux années qui ont précédé le licenciement, - le rapport du commissaire aux comptes du 18 mai 2010 qui fait état de la bonne santé financière de la société, - le fait que le bilan simplifié produit pour les mois de janvier à mars 2011 n'a pas été publié au RCS et ne permet pas d'appréhender la dégradation financière sur l'année 2011, - sa propre reconstitution des chiffres d'affaires nets de filiales françaises de la société TAP Holding qui est passé entre 2008 et 2012 de 16,2 millions à 34,5 millions d'euros, - les mails de monsieur B... à un de ses salariés en avril 2011 où il ne fait état d'aucune difficulté économique ou problème de compétitivité et une hausse de 80% sur le 1er trimestre ainsi que le mail de monsieur A... responsable de la société TAP Production, du 30 décembre 2010, qui fait état d'une reprise exceptionnelle du marché des bennes, activité de la société Bellevret récemment rachetée par le groupe TAP ; que l'employeur produit, à l'appui des difficultés économiques alléguées et de la nécessité de réorganiser la société pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, les documents suivants : - le bilan simplifié de la société TAP Production pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 21 avril 2011 qui fait état d'un résultat net de moins 200 104 euros, - le bilan simplifié de la société TAP Production pour la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 établi le 20 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de moins 348 529 euros, - le bilan simplifié de la société TAP Production pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 établi le 13 février 2012 qui fait état d'un résultat net de moins 402 835 euros ; que pour justifier des difficultés économiques des autres entités du groupe l'employeur produit également : - le bilan simplifié de la société Mathiaut Production pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 18 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de moins 173 816 euros ; - le bilan simplifié de la SARL TAP France pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 6 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de moins 76 937 euros ; - le bilan simplifié de la société Bellevret Industrie pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011 établi le 6 mai 2011 qui fait état d'un résultat net de 98 530 euros ; qu'à l'exception de cette dernière entreprise, les bilans produits font état de pertes significatives pour trois des entreprises du groupe dont la société TAP Production ; que la non publication de ces bilans simplifiés établis par un cabinet d'expert-comptable ne les prive pas de leur caractère probant ; qu'il résulte néanmoins des documents produits aux débats par monsieur X... à savoir l'organigramme de TAP Holding du 7 décembre 2010, le document « monographie de TAP Holding » du 31 décembre 2010 et la présentation du groupe TAP du 1er décembre 2011 que celui-ci était constitué, à la date du licenciement, d'au moins dix sociétés incluant deux SCI spécialisées soit dans la fabrication de produits métalliques de manutention et de stockage commercialisés par le groupe TAP, ce qui était le cas de TAP Production, soit de la commercialisation des produits du groupe, ce qui est le cas de TAP France ; que cinq de ces sociétés étaient situées à l'étranger ; que l'employeur, qui ne soutient pas que ces sociétés exerçaient leur activité dans un secteur d'activité différent du sien, ne communique aucun élément sur la situation économique et financière de ces sociétés étrangères ; que le seul document produit relatif aux résultats du groupe TAP en 2011, dont la provenance n'est pas établie, ne regroupe que les quatresociétés situées en France dont deux sont des sociétés qui étaient en difficulté et ont été rachetées par le groupe TAP en 2010 ; qu'en conséquence, l'employeur n'établit pas qu'il existait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ; qu'il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ;

sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que monsieur X... qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ; qu'au moment du licenciement, selon les bulletins de salaire produits, monsieur X... percevait une rémunération de 3 413,26 euros bruts ;qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans , de son ancienneté de 23 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, et de ce qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré ses démarches, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 18.000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Alors, d'une part, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; que la société TAP France, pour établir l'existence de difficultés économiques, avait versé aux débats, s'agissant des sociétés étrangères, une attestation du président de la société TAP Poland certifiant qu'en raison des difficultés économiques rencontrées dans son secteur d'activité, il avait été contraint de fermer un site de production entraînant le licenciement de 12 personnes, une décision de liquidation judiciaire de l'entreprise TAP Balkan en date du 1er juillet 2009, l'ouverture de la liquidation de la société TAP Nord Afrique du 7 novembre 2015 et une attestation de la société TAP Iberica en date du 3 novembre 2014 certifiant qu'un salarié avait été licencié pour motif économique en juillet 2012 ; qu'en retenant que la société TAP France ne communiquait aucun élément sur la situation économique et financière des sociétés étrangères, sans tenir compte de ces attestations et décisions que la société TAP France avait versées aux débats et qui au demeurant n'étaient pas contestées par monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; que l'attestation du président de la société TAP Poland, la décision de liquidation judiciaire de l'entreprise TAP Balkan en date du 1er juillet 2009, la décision d'ouverture de la liquidation de la société TAP Nord Afrique du 7 novembre 2015 et l'attestation de la société TAP Iberica en date du 3 novembre 2014 étaient propres à établir l'existence de difficultés économiques à l'échelle du groupe, y compris pour les sociétés étrangères; que la société TAP France avait versé aux débats ces attestations et décisions concernant les sociétés étrangères ; qu'en omettant de les examiner, la cour d'appel, qui a affirmé que la société TAP France ne communiquait aucun élément sur la situation économique et financière des sociétés étrangères du groupe, les a dénaturées par omission et a violé de la sorte l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Alors que lorsqu'il ordonne la capitalisation des intérêts, le juge doit énoncer la date de la demande ou les conditions dans lesquelles cette capitalisation produira effet ; qu'en se bornant à dire que « les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière », sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produisait effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocats aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « sur les irrégularités de la procédure de licenciement [...] ; Que, sur l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise, aux termes des dispositions de l'article L. 2135-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; Que la SARL Tap France reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations à ce titre mais prétend que M. X... ne justifie pas d'un préjudice dès lors qu'elle a mis en place des mesures d'aide au reclassement ; Que M. X... se contente d'affirmer que la société Tap Production a tenté de lui faire signer une transaction sans pour autant démontrer la réalité d'un préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QU' est irrégulière et donne droit à une indemnité à la charge de l'employeur toute procédure de licenciement économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que la cour d'appel a relevé que la SARL Tap France reconnaissait ne pas avoir rempli ses obligations de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement de M. X... ; qu'en rejetant toutefois la demande d'indemnité pour procédure irrégulière de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-15 du code du travail ;

2°) ALORS QU'est irrégulière et donne droit à une indemnité à la charge de l'employeur toute procédure de licenciement économique dans une entreprise où les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle était assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que ce droit à indemnisation n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice ; qu'en jugeant le contraire pour rejeter la demande d'indemnité du salarié, au motif qu'il n'établirait pas l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14392
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité de l'article L. 1235-15 du code du travail - Attribution - Conditions - Préjudice - Preuve - Preuve par les salarié - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Mise en place d'institutions représentatives du personnel - Carence - Procès-verbal de carence - Défaut - Faute - Caractérisation - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Mise en place - Obligation - Carence - Procès-verbal de carence - Défaut - Portée

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice


Références :

/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
article L. 1235-15 du code du travail

article 1382, devenu 1240, du code civil

alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

article 8, § 1, de la directive 2002/14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2017

Sur d'autres cas d'indemnisation d'un préjudice nécessairement causé au salarié par l'inobservation d'obligations légales ou procédurales, à rapprocher :Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13578, Bull. 2017, V, n° 136 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-14392, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award