LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., lauréate du concours des inspecteurs de l'URSSAF, a terminé sa formation le 7 septembre 1983, est entrée au service de l'URSSAF de Pau, devenue URSSAF Aquitaine à la suite de la régionalisation, le 20 septembre 1983 et n'a jamais bénéficié en raison de sa nomination immédiate à l'issue de sa formation de l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale accordant des échelons d'avancement aux agents diplômés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF Aquitaine fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une différence de traitement en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'ordonner la réouverture des débats en invitant la salariée à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu' « en cas de promotion » ; que comme l'employeur, intimé en cause d'appel, le faisait valoir devant les juges du fond, la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait pas été promue inspectrice en 1983, mais avait été directement embauchée à ce poste ; qu'en ce sens, la cour d'appel a elle-même constaté que la question de la « promotion » était susceptible de se poser pour un agent directement recruté au niveau de cadre et n'ayant jamais occupé aucun autre poste à l'URSSAF Aquitaine ; qu'en relevant de façon indifférente que l'appelante, soit la salariée, ne discutait pas l'application de l'article 33 et en jugeant qu'elle remplissait les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective dans sa version antérieure au protocole d'accord de 1992, pour retenir ensuite qu'elle avait subi une différence de traitement avec les salariés relevant de la version postérieure du texte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'employeur, qui soutenait dans ses conclusions reprises oralement devant la cour d'appel que la salariée avait bénéficié d'une promotion avant le mois de janvier 1993, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position développée devant les juridictions du fond ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;
Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;
Attendu que pour dire que la salariée a été victime d'une différence de traitement en ce que l'Urssaf lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, l'arrêt retient que la salariée relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'inspectrice, de la convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992, qu'elle n'a cependant bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la convention collective, que le protocole du 14 mai 1992 a en partie remanié les articles 29 à 33 de la convention collective, principalement l'article 33, que dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'Urssaf qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient, qu'il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'Urssaf recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens, que pour justifier la différence de traitement l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques, qu'il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficient de l'avantage litigieux, qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celle de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales, dit qu'elle n'est pas fondée à évaluer le préjudice subi à ce titre par application d'une clause conventionnelle n'ayant plus cours à la date de sa mise en oeuvre, ordonne la réouverture des débats de ce chef et invite Mme X... à réévaluer sa demande fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs du présent arrêt, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour dire que Mme Monique X... a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF Aquitaine lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats en invitant Mme Monique X... à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement, conformément à ce qui est dit dans les motifs de l'arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS QU'« il est acquis aux débats que Mme Monique X... relève au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'inspectrice (19 septembre 1983), de la Convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992. Les articles 29 à 33 de cette convention instauraient pour les agents, dans chaque catégorie d'emploi, un système d'avancement à l'ancienneté d'une part, au choix d'autre part. Pour cette seconde catégorie, la convention distinguait : *l'attribution d'échelons d'avancement « au mérite » (établi sur la base des notes attribuées par la direction : article 31), *de l'attribution d'échelons pour l'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l'UNCAF, et pour le cas où les agents ainsi diplômés n'auraient pas obtenu leur promotion après deux ans de présence stipulait l'attribution d'un nouvel échelon (article 32), L'article 33 précisait : « En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés. » Sur le certificat de formation des cadres, daté du 28 octobre 1983, qui a été remis à Mme Monique X..., était portée la mention suivante : « Cette attestation confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la Convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ». Il n'est cependant pas discuté que Mme Monique X... n'a bénéficié d'aucun des échelons prévus à l'article 32 de la Convention collective précitée et notamment pas celui qui était lié à l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale, l'URSSAF Aquitaine considérant que, comme pour ses collègues promus en interne, le bénéfice des échelons acquis au titre de l'article 32 était automatiquement supprimé conformément à l'article 33, par l'effet de la « promotion ». Il importe à ce stade de relever que l'appelante ne discute pas l'application de cet article, bien que la question de la « promotion » soit susceptible de se poser pour un agent directement recruté au niveau de cadre et n'ayant jamais occupé aucun autre poste à l'URSSAF Aquitaine. Il n'est dès lors pas contestable, au visa de l'article 33, que Mme Monique X..., dont la prise de fonction avait été immédiate ne pouvait dès lors prétendre bénéficier d'aucun échelon d'avancement, la distinction opérée entre échelon au choix (visé à l'article 31) et échelon de choix (retenu à l'article 32) étant contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de cet article selon lequel, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus. C'est en tous cas en ce sens que s'est prononcée la chambre sociale de la Cour de cassation. Le protocole du 14 mai 1992 a cependant en partie remanié les articles 29 à 33 précités : la distinction entre « avancement conventionnel » obtenu par ancienneté et « avancement conventionnel supplémentaire » résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie a été maintenue (l'article 29), et l'article 32 a continué de poser les conditions d'obtention « d'échelons d'avancement conventionnel » pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNCASS. La modification a principalement concerné la rédaction de l'article 33, qui en cas de promotion, a limité la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » et expressément maintenu les « autres échelons d'avancement conventionnel » (voir article 33 : « En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. »). Dès lors et au terme d'une lecture littérale de cet article, la Cour de cassation a dit que les agents relevant de l'application du protocole de 1992, devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 « d'échelons d'avancement conventionnel » acquis du fait de l'obtention du diplôme précité, à la suite de leur promotion, puisque seuls « les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel » de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33. Cette analyse du protocole du 14 mai 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a en conséquence mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient. Il en est résulté une différence de traitement manifeste entre les inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF recrutés avant et après l'application du protocole de 1992 puisque les premiers ne pouvaient prétendre à un complément de rémunération accordé - en considération d'un événement dont ils justifiaient les uns comme les autres (obtention du même diplôme) - aux seuls inspecteurs entrés en fonction après 1993, qui exerçaient pourtant les mêmes fonctions que leurs collègues plus anciens. La différence de traitement est en conséquence manifeste. Pour la justifier, l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumés justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques. L'URSSAF Aquitaine ne le conteste pas et admet en effet que les inspecteurs diplômés du cours des cadres postérieurement au mois de janvier 1993 et avant le mois de janvier 2005, ont bénéficié d'une régularisation de leur situation afin de la mettre en conformité avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2013. Il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque ce sont les seuls agents engagés après l'entrée en vigueur du protocole qui bénéficie de l'avantage litigieux. Or, en l'espèce, force est de constater qu'aucun élément objectif ne justifie cette différence.
Pour conclure au débouté de Mme Monique X..., l'URSSAF Aquitaine oppose un autre moyen fondé sur l'absence de préjudice. Elle rappelle qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage et modifié l'article 33. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en « points d'expérience » et « points de compétence » selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. L'employeur ajoute qu'aussi bien sous le régime de l'accord de 1957 que de celui de 1992 l' avancement conventionnel était plafonné à 40 % du salaire. Or, Mme Monique X... avait - grâce à son ancienneté et son mérite - atteint ce plafond à la veille de la mise en oeuvre de l'accord du 30 novembre 2004, en sorte que la non-attribution des 4 % au titre de l'article 32 n'a eu pour effet que de retarder le moment où elle a atteint le plafond de 40 % mais n'a eu aucune incidence sur les opérations de transposition la concernant au 31 décembre 2004. Elle fait enfin valoir que pour la période antérieure, la demande de Mme Monique X... se heurte à la prescription. L'appelante oppose à cette argumentation la note de l'UCANSS : *rappelant qu'aux termes de l'article 32 (des deux protocoles : antérieur et postérieur au 14 mai 1992) l'attribution d'échelon pour les salariés lauréats du cours des cadres ayant atteints le plafond d'avancement de 40 %, prenait la forme d'une prime provisoire; *précisant que cette prime ne devait pas être incluse dans l'ancien salaire servant à la détermination du nombre de points d'expérience et de compétence à attribuer sur le nouveau coefficient de qualification, qu'il convenait en conséquence d'isoler cette somme en euros lors des opérations de transposition, cette somme venant s'ajouter, pour son montant antérieur, à la nouvelle rémunération telle qu'elle résulte des opérations de transposition. La note précisait que « les salariés qui avaient bénéficié pour la période antérieure des échelons de l'article 32 avaient un niveau de rémunération maintenu après les opérations de transposition quel que soit leur niveau d'avancement ». Mme Monique X... se prévaut enfin de « la situation des inspecteurs régularisés après jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 14 avril 2014 qui ont obtenu leur rappel de salaire au titre de l'article 32 sans prise en considération des augmentations de salaire dont ils ont pu bénéficier entre 2005 et 2014 ». L'appelante n'est cependant pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 32 concernant la situation des agents ayant atteints le plafond des 40 %, ni celui de la note précitée afférente au cas particulier de ces agents dans la mesure où « à la date à laquelle cette salariée aurait dû bénéficier de l'attribution des échelons de choix de 4 % pour obtention du diplôme, elle n'avait évidemment pas atteint le plafond de 40 % puisqu'elle n'était pas salariée de l'URSSAF Aquitaine avant cette obtention. Elle ne relève donc pas de cette catégorie d'agents. Est également sans emport l'argumentation tirée du maintien de la rémunération des salariés qui avaient bénéficié pour la période antérieure des échelons de l'article 32, dans la mesure où cette situation ne peut se concevoir que dans la limite des 40 % précité, qui s'est toujours appliquée à tous les salariés. Or, il sera rappelé que Mme Monique X... avait atteint ce plafond à la date de la transposition, en sorte qu'elle a bénéficié à compter de cette date de la rémunération maximale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son statut et de ses fonctions. L'appelante ne peut enfin se prévaloir des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Pau au profit d'autres inspecteurs qui se sont vu allouer les rappels de salaires qu'ils avaient réclamés dans la mesure où : *d'une part, ces décisions qui ont été rendues entres parties différentes, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF Aquitaine et Mme Monique X... ; *d'autre part, il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF Aquitaine avait invoqué dans ces affaires l'incidence du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences. Il en découle que Mme Monique X... ne peut en toute hypothèse continuer d'appliquer comme elle le fait, un pourcentage supplémentaire de 4 % au-delà du 1er janvier 2005 alors que cette modalité de calcul a été supprimée à cette date, ni revendique le versement d'une prime dont elle ne remplissait pas les conditions pour la percevoir. De plus, l'URSSAF Aquitaine fait à juste titre observer - mais Mme Monique X... ne demande aucun rappel de salaire pour cette période - que les rappels de salaire découlant de l'application de l'échelon de 4 % de septembre 1983 jusqu'à la date à laquelle elle a atteint le taux maximal de 40 % sont prescrits. Il en découle que Mme Monique X... ne peut prétendre revendiquer le versement des rappels de salaire qu'elle réclame.
Il n'en demeure pas moins que le préjudice subi par Mme Monique X... du fait de la différence de traitement est certain et doit être indemnisé, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter l'appelante à chiffrer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à ce titre et permettre un débat contradictoire de ce chef » ;
1) ALORS QUE l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur, intimé en cause d'appel, le faisait valoir devant les juges du fond, la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait pas été promue inspectrice en 1983, mais avait été directement embauchée à ce poste (conclusions d'appel page 11, III, § 2 et 3) ; qu'en ce sens, la cour d'appel a elle-même constaté que la question de la « promotion » était susceptible de se poser pour un agent directement recruté au niveau de cadre et n'ayant jamais occupé aucun autre poste à l'URSSAF Aquitaine (arrêt page 8, § 1) ; qu'en relevant de façon indifférente que l'appelante, soit la salariée, ne discutait pas l'application de l'article 33 et en jugeant qu'elle remplissait les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective dans sa version antérieure au protocole d'accord de 1992, pour retenir ensuite qu'elle avait subi une différence de traitement avec les salariés relevant de la version postérieure du texte, la cour d'appel violé, par fausse application, l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les versions successives d'un même texte conventionnel peuvent attacher des conséquences différentes à la réussite à un examen sans que les salariés relevant d'une de ces versions, selon la date à laquelle ils ont réussi leur examen, puissent se plaindre d'une différence de traitement avec les salariés auxquels est applicable une autre version du texte conventionnel ; que le principe d'égalité n'a donc pas vocation à s'appliquer entre les salariés relevant de la version des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale antérieure au protocole d'accord de 1992, et prévoyant la suppression des échelons de choix dès la première promotion suivant le succès à un examen, et les salariés relevant de la version postérieure des mêmes textes, lue par la jurisprudence comme prévoyant le maintien de ces échelons ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les textes conventionnels susvisés.