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16/10/2018 | FRANCE | N°18-81969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-81969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-81.969 FS-D

N° 2705

CK
16 OCTOBRE 2018

INCOMPÉTENCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'

avocat général Lemoine ;

Statuant sur la demande du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-81.969 FS-D

N° 2705

CK
16 OCTOBRE 2018

INCOMPÉTENCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;

Statuant sur la demande du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon en date du 25 septembre 2018, reçue à la Cour de cassation le 26 septembre 2018, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Y... X... ;

Vu ladite demande ;

Vu les articles L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ;

Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Haute-Loire en date du 11 février 2018, M. X... a été déclaré coupable des chefs de coups mortels aggravés et non assistance à personne en péril et a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ;

Que par demande en date du 25 septembre 2018, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. X... sur le fondement de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ;

Par ces motifs :

DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81969
Date de la décision : 16/10/2018
Sens de l'arrêt : Incompétence sur requête (ne pas réutiliser)
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Loire, 11 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2018, pourvoi n°18-81969


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81969
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