LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 18-81.969 FS-D
N° 2705
CK
16 OCTOBRE 2018
INCOMPÉTENCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;
Statuant sur la demande du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon en date du 25 septembre 2018, reçue à la Cour de cassation le 26 septembre 2018, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Y... X... ;
Vu ladite demande ;
Vu les articles L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Haute-Loire en date du 11 février 2018, M. X... a été déclaré coupable des chefs de coups mortels aggravés et non assistance à personne en péril et a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ;
Que par demande en date du 25 septembre 2018, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. X... sur le fondement de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ;
Par ces motifs :
DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.