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16/10/2018 | FRANCE | N°18-80369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-80369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,

contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 7 décembre 2017 qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Fabrice X... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soular

d, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,

contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 7 décembre 2017 qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Fabrice X... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-4 du code pénal, 9 et 537 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 412-30 du code la route, ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 530 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour retenir la prescription de l'action publique et ordonner la relaxe du prévenu, le jugement retient que M.Fabrice X... a été cité du chef susvisé pour des faits commis le 22 novembre 2013, à Lille(59) ; qu'il ajoute que l'intéressé a indiqué ne jamais avoir reçu le premier avis de contravention datant de 2013, ni l'amende forfaitaire majorée et n'a eu connaissance de poursuite que par une citation du 8 novembre 2017 ; qu'il en déduit qu'en l'absence de tout acte interruptif intervenu dans l'année de l'avis de contravention, la prescription de l'action publique était acquise à la date de convocation du prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de constater que, d'une part, le premier titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 14 mars 2014 et a été annulé le 18 janvier 2017, d'autre part, l'intéressé a fait l'objet d'une première citation, le 19 mai 2017, puis le 8 novembre 2017, postérieurement à la rectification de son adresse, d'où il se déduit que le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis moins d'un an après la constatation des faits et que chacune des deux citations a été émise dans le même délai à compter de la date d'annulation du titre susvisé, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils
constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou
par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi pour contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation sur le fondement d'un procès-verbal de police constatant l'infraction ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police retient qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils sont établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80369
Date de la décision : 16/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Lille, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2018, pourvoi n°18-80369


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80369
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