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16/10/2018 | FRANCE | N°17-87200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-87200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rolf X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui, pour travail dissimulé, non déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'a

udience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Rolf X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui, pour travail dissimulé, non déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des deux chefs d'exécution d'un travail dissimulé, du chef de non déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif et du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes, visés à la prévention ;

"aux motifs que : « ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les infractions visées aux deux premiers chefs de prévention ne sont pas constituées en raison du libre accès au marché du travail des ressortissants polonais et roumains sur le territoire de l'Union européenne depuis le 26 juin 2015 pour les premiers et du 1er janvier 2014 pour les seconds, de sorte que le prévenu devait bénéficier rétroactivement, en application de l'article 112-1 du code pénal, de cette nouvelle législation qui a supprimé la mesure administrative servant de support à l'incrimination ; qu'il convient par suite, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé le prévenu des deux premiers chefs de prévention ; que les autres infractions visées aux poursuites, au demeurant reconnues par le prévenu, résultent à suffisance des constatations effectuées par la gendarmerie et l'Inspection du travail au cours de l'enquête préliminaire, des déclarations des employés rencontrés sur place, ainsi que du résultat des investigations entreprises par les enquêteurs, desquelles il ressort que derrière les différentes sociétés écran mises en place, les faits reprochés au prévenu lui sont effectivement imputables » ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation contre M. X... des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, de non déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif et de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes, visés à la prévention, se borner à énoncer, laconiquement, que ces infractions résultaient à suffisance des constatations effectuées par la gendarmerie et l'inspection du travail au cours de l'enquête préliminaire, des déclarations des employés rencontrés sur place et du résultat des investigations entreprises par les enquêteurs, sans motiver davantage sa décision sur ces différents points et, ce faisant, sans caractériser la commission de ces délits en leurs divers éléments" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au mois de mai 2011, à l'initiative du procureur de la République, une enquête préliminaire a été diligentée conjointement par les services de gendarmerie et par des agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) auprès de travailleurs saisonniers recrutés pour la cueillette des fraises destinées à la société Fruits et légumes X..., gérée par M. X..., dont le siège social se trouve en France ; que ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et condamné à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; qu'il a, comme le ministère public, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal correctionnel l'arrêt énonce que les infractions visées aux poursuites, au demeurant reconnues par le prévenu, résultent à suffisance des constatations effectuées par la gendarmerie et l'inspection du travail au cours de l'enquête préliminaire, des déclarations des employés rencontrés sur place, ainsi que du résultat des investigations entreprises par les enquêteurs, desquelles il ressort que derrière les différentes sociétés écran mises en place, les faits reprochés au prévenu lui sont effectivement imputables ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans davantage caractériser les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles elle a condamné M. X..., et particulièrement sans préciser la nature des constatations effectuées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87200
Date de la décision : 16/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2018, pourvoi n°17-87200


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87200
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