LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilbert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce animale protégée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER et de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que, sur la réglementation en vigueur : le bruant ortolan est une espèce protégée sur le territoire national en vertu d'un arrêté du 5 mars 1999 modifiant un arrêté précédent, en date du 17 avril 1981, pris notamment en exécution de la directive du Conseil 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que ce texte réglementaire fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; que son article 3 énonce qu'il est applicable notamment aux bruants ortolans ; qu'il interdit notamment la capture ou l'enlèvement de ces oiseaux de leur milieu naturel ainsi que leur détention ou leur utilisation ; que ses dispositions ont été reprises par l'arrêté du 29 octobre 2009 du Ministre de l'écologie ; que les articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 du code de l'environnement confirment la protection de cette espèce et son interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel ; que l'article L. 415-3 du même code fixe les conditions de la répression des faits commis en violation des interdictions ainsi édictées et l'article L. 173-7 énonce des peines complémentaires ; que des dérogations à cette interdiction de capture peuvent être délivrées, soit par l'autorité préfectorale, soit par le ministre de l'environnement, selon une procédure précise impliquant une décision expresse soumise à certains objectifs et conditions, selon les articles L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ; que par ailleurs, selon l'article L. 424-4 du code de l'environnement, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés ; que toutefois, ce dispositif semble concerner les modes et moyens de chasse et non la dérogation à l'interdiction de chasse des espèces protégées dont la capture, la détention ou la destruction sont interdites ;
que sur la culpabilité : en l'espèce, les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup de cette incrimination dans la mesure où celui-ci était en possession de quatre bruants ortolans dont il était détenteur pour se les être procurés dans le but de les utiliser en qualité d'appelants de manière à favoriser la capture d'autres oiseaux de la même espèce ; que par ailleurs, et ainsi qu'il ressort de ses déclarations, il avait coutume de conserver pour lui une partie des oiseaux ainsi capturés qu'il gardait captifs afin de les nourrir avant de les destiner à sa consommation personnelle ; qu'il s'agit bien d'agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus évoquées dans la mesure où il n'est justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes de l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par le prévenu ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser les délits qui lui sont reprochés ; qu'en effet, celui-ci ne peut valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux, puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan, dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes, n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a en tout état de cause été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence puisque, en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droit, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années, de même que les assurances qui ont pu lui être données, notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi et porterait manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires n'empêchait pas pour autant que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que le prévenu qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait et qui affirme, dans les écritures prises en son nom et qui ont été soutenues oralement à l'occasion du débat, que « cette tolérance était connue de tous » admet nécessairement, dès lors, que l'interdiction elle-même était également connue de tous et donc a fortiori de lui-même ; qu'ainsi, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que la culpabilité du prévenu au titre des délits qui lui sont reprochés est donc acquise ; que l'arrêté ministériel du 1er août 1986, en son article 9, interdit l'emploi d'engins tels que des filets, notamment pour la chasse des oiseaux de passage sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse ; qu'en vertu de l'article R. 428-8 du code de l'environnement, le fait de contrevenir aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l'emploi de moyen, d'engin ou d'instrument pour la chasse et donc notamment aux dispositions de cet arrêté ministériel, est réprimé par une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ; qu'en l'espèce, le prévenu reconnaît qu'il utilisait de manière permanente et constante 30 matoles pour se livrer à la capture d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, ce qui constitue bien l'accomplissement de faits répréhensibles puisque manifestement non autorisés ; que le prévenu doit également être déclaré coupable de la contravention dont il s'agit ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
"1°) alors que la tolérance de l'Administration et des autorités politiques à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérance
ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu soutenait qu'une véritable réglementation de la chasse à l'ortolan, également base de son contrôle, avait été mise en place, étant fixés : la période de chasse (15 août au 20 septembre), le nombre de « matoles » utilisées (30 matoles par chasseur), le nombre d'appelants (5 par chasseur), le quota annuel de captures (20 oiseaux par chasseur), la limitation à une seule installation par chasseur, l'interdiction du commerce des oiseaux prélevés ; qu'en omettant de rechercher si cet encadrement de l'activité pratiquée au vu et au su de tous n'était pas de nature à écarter la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motif au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de l'association La ligue pour la protection des oiseaux, les services de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont procédé, le 28 août 2015, au contrôle, sur la commune de Luglon, d'une prairie et ont découvert une chasse à la matole avec trente matoles tendues, trois bruants ortolans dans trois cages ; que M. X..., propriétaire de cette installation, a été poursuivi pour utilisation et détention non autorisées d'espèce animale protégée et chasse à l'aide d'un moyen prohibé ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X..., qui déniait toute intention frauduleuse en raison d'une tolérance administrative, coupable d'utilisation et détention non autorisées d'espèce animale protégée, l'arrêt, après avoir rappelé que le bruant ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que le prévenu ne justifie d'aucune dérogation à cette interdiction qui lui aurait été accordée dans les termes dudit code ; que les juges ajoutent que la tolérance administrative à l'égard d'une pratique locale traditionnelle invoquée, consistant pour les autorités administratives à permettre la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années, et dans les assurances données, notamment par des responsables politiques ou associatifs, ne sont pas de nature mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; qu'ils relèvent que M. X... qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait et qui affirme que « cette tolérance était connue de tous » admet nécessairement, dès lors, que l'interdiction elle-même était également connue de tous et donc a fortiori de lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.