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11/10/2018 | FRANCE | N°17-24465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-24465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de [...] , 30 juin 2017), rendu en dernier ressort, que M. B... , copropriétaire, se prévalant de ce que les charges relatives au dégorgement d'une colonne d'évacuation, lui ayant été imputées, étaient communes et non privatives, a assigné le syndicat des copropriétaires du[...] (le syndicat) et la société Etude C... , son syndic, en répétition d'un ind

u et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de [...] , 30 juin 2017), rendu en dernier ressort, que M. B... , copropriétaire, se prévalant de ce que les charges relatives au dégorgement d'une colonne d'évacuation, lui ayant été imputées, étaient communes et non privatives, a assigné le syndicat des copropriétaires du[...] (le syndicat) et la société Etude C... , son syndic, en répétition d'un indu et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient qu'en l'absence de contestation ou de procédure en annulation des résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires, le « défendeur » est tenu de s'acquitter du paiement de ces charges et que M. B... ne verse aux débats aucun des procès-verbaux des assemblées générales de sorte qu'il ne démontre pas avoir contesté, dans le délai de deux mois imposé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les charges relatives au dégorgement des colonnes d'évacuation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... avait seul comparu, qu'il énonçait se référer aux moyens développés dans son assignation et que celle-ci ne comportait aucun moyen tiré de ce qu'en l'absence de contestation des décisions d'assemblée générale il était tenu de s'acquitter de ses charges, la juridiction de proximité, qui a relevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 18ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Etude C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] et de la société Etude C... et les condamne à payer à M. B... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent B... de sa demande en paiement de la somme de 1.760,62 € au titre de l'indu correspondant aux frais de dégorgement d'une colonne d'évacuation et d'intervention du plombier ;

Aux motifs que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application de l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements d'éléments communs, dites "charges spéciales" en fonction de l'utilité que ces services présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, dénommées "charges générales", proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lot. Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges. Ils doivent notamment s'acquitter chaque trimestre d'une provision égale au quart du budget prévisionnel voté par l'assemblée générale des copropriétaires, rapporté à leur quote-part, sauf modalités différentes décidées par cette même assemblée. En l'espèce, Monsieur B... considère que les charges relatives au dégorgement d'une colonne d'évacuation qui lui ont été imputées constituent des charges communes et non privatives et sollicite à ce titre leur remboursement en versant aux débats les relevés de compte individuels ainsi que le règlement de copropriété mais aucun des procès-verbaux des assemblées générales de sorte qu'il ne démontre pas avoir contesté dans le délai de deux mois imposé par l'article 42 de la loi de 1965, les charges relatives au dégorgement des colonnes d'évacuation. Or, en l'absence de contestation ou de procédure en annulation des résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires, le défendeur est tenu de s'acquitter du paiement de ces charges. Il en résulte que la demande de remboursement de la somme de 1710,62 euros est infondée.

Alors que, de première part, le juge qui doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le jugement a constaté d'une part, que le Syndicat des copropriétaires et la SARL Etude C... n'étaient ni présents, ni représentés et, d'autre part, que Monsieur B... , représenté par son conseil, avait réitéré les termes de son assignation et n'avait produit aucun des procès-verbaux des assemblées au soutien de sa demande ; qu'en décidant que Monsieur B... ne démontre pas avoir contesté dans le délai de deux mois imposé par l'article 42 de la loi de 1965, les charges relatives au dégorgement de la colonne d'évacuation concernée et qu'en l'absence de contestation ou de procédure en annulation des résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires, il est tenu de s'acquitter au paiement de ces charges, la juridiction de proximité qui a ainsi relevé d'office ce moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, les demandes formées par un copropriétaire contre un syndicat de copropriétaires en remboursement de charges indûment payées n'ont pas pour objet de contester des décisions d'assemblées générales et ne sont pas soumises au délai de prescription de deux mois prescrit par l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'en décidant qu'en l'absence de contestation ou de procédure en annulation des résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires, la demande de remboursement des frais de dégorgement des colonnes d'évacuation et d'intervention du plombier n'était pas fondée, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors que, de troisième part, l'action en restitution de sommes indûment versées au titre de charges de copropriété, de frais de relance et / ou d'honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription qui régit les actions personnelles ou mobilières, soit à un délai de cinq ans ; qu'il résulte de l'assignation que Monsieur B... a fait délivrer le 20 avril 2017, que les charges contestées sont relatives à des opérations de dégorgements d'une colonne d'évacuation effectuées entre le 19 mars 2014 et le 25 avril 2016 ; qu'en décidant qu'en l'absence de contestation ou de procédure en annulation des résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires, la demande de remboursement des frais de dégorgement des colonnes d'évacuation et d'intervention du plombier n'était pas fondée, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, les articles 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent B... de sa demande en remboursement de ses frais de relance ;

Aux motifs que s'agissant de la demande de remboursement des frais de relance d'un montant de 130 euros, il convient de rappeler que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire défaillant "les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur" ; que faute pour le demandeur de démontrer le caractère injustifié de la créance du syndicat des copropriétaires à son encontre, la demande de remboursement des frais de relance est infondée et sera à ce titre rejetée ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef du jugement attaqué.

Et alors qu'il n'incombait pas au copropriétaire de démontrer le caractère injustifié de la créance du syndicat des copropriétaires à son encontre ; qu'en le décidant néanmoins, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent B... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Aux motifs que débouté de sa demande principale, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24465
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 18ème, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-24465


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24465
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