La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2018 | FRANCE | N°17-24109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-24109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2017), que Mme X... (la victime), employée de la SNCF, a déclaré à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) un accident survenu le 27 mai 2013 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours

et de dire que la prise en charge au titre de l'accident de travail devra s'appl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2017), que Mme X... (la victime), employée de la SNCF, a déclaré à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) un accident survenu le 27 mai 2013 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours et de dire que la prise en charge au titre de l'accident de travail devra s'appliquer à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi, alors, selon le moyen :

1° / que la qualification d'un accident en accident du travail ne peut conduire qu'à la seule prise en charge des lésions occasionnées par l'accident du travail, sauf en cas d'aggravation d'un état pathologique antérieur ; qu'en ordonnant l'étendue de la prise en charge à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi, sans rechercher si la tentative de suicide avait effectivement aggravé l'état pathologique antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, subsidiairement, la qualification d'un accident en accident du travail ne peut conduire qu'à la seule prise en charge des lésions occasionnées par l'accident du travail ; qu'en constatant, d'une part, que l'accident subi par Mme X... avait porté atteinte à son intégrité physique tout en jugeant, d'autre part, que la prise en charge devait s'appliquer aux lésions corporelles ou psychiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de violation de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 mai 2016 et, y ajoutant, dit que la prise en charge au titre de l'accident de travail devrait s'appliquer à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi ;

AUX MOTIFS QUE « La cour rappelle qu'en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident doit avoir eu un caractère de soudaineté et avoir provoqué une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne manifestée immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin.

Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.

Une tentative de suicide intervenue au temps et sur le lieu du travail constitue un événement soudain qui permet à la victime de bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Mme X... a brusquement absorbé une grande quantité de comprimés, qui lui avaient été prescrits pour soigner sa dépression, alors qu'elle se trouvait dans son bureau en compagnie d'une collègue de travail et du directeur de l'unité opérationnelle.

Le geste suicidaire a donc eu lieu au temps et sur le lieu du travail. Il a entraîné une atteinte à l'intégrité physique de la salariée puisque le certificat médical mentionne un malaise, que le médecin interrogé par le CHSCT évoque une confusion, de l'agitation suivies d'une somnolence et qu'une hospitalisation a été nécessaire. Il appartient en conséquence à la caisse d'établir que la tentative de suicide se rattache à un état pathologique antérieur dans lequel les conditions de travail de la victime n'ont eu aucun rôle or, il est établi et d'ailleurs non contesté par la caisse, que la tentative de suicide s'inscrivait dans le cadre d'une souffrance au travail largement mise en évidence lors de la réunion extraordinaire du CHSCT de la société, ayant généré un état dépressif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du 22 mars 2013 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cette prise en charge devra s'appliquer à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi » ;

1°/ ALORS QUE la qualification d'un accident en accident du travail ne peut conduire qu'à la seule prise en charge des lésions occasionnées par l'accident du travail, sauf en cas d'aggravation d'un état pathologique antérieur ; qu'en ordonnant l'étendue de la prise en charge à l'ensemble des lésions corporelles ou psychiques dont le lien avec l'accident aura été médicalement établi, sans rechercher si la tentative de suicide avait effectivement aggravé l'état pathologique antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la qualification d'un accident en accident du travail ne peut conduire qu'à la seule prise en charge des lésions occasionnées par l'accident du travail ; qu'en constatant, d'une part, que l'accident subi par Mme X... avait porté atteinte à son intégrité physique tout en jugeant, d'autre part, que la prise en charge devait s'appliquer aux lésions corporelles ou psychiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24109
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-24109


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award