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11/10/2018 | FRANCE | N°17-19785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-19785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2017), qu'ayant été victime le 30 juillet 2011 d'un accident du travail déclaré le 1er août 2011 par la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes (l'employeur), M. X... (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, sous couv

ert de grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2017), qu'ayant été victime le 30 juillet 2011 d'un accident du travail déclaré le 1er août 2011 par la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes (l'employeur), M. X... (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et R. 4121-1 du code du travail, ou de violation de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2011 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur :

AUX MOTIFS QU' « en application du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L 4121-3-1 du code du travail créant une fiche individuelle d'exposition au risque résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 dont l'article 118 IV prévoit que les dispositions précitées ne seront applicables qu'à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012 ; qu'en l'absence de décret, et en l'état d'un accident du travail en date du 30 juillet 2010, il ne peut être fait grief à la société Bm Rhône Alpes ne pas avoir établi une fiche individuelle d'exposition aux risques concernant le poste de M. X... ; que les dispositions de l'article R 4224-5 du code du travail selon lesquelles les passerelles planchers en encorbellement, plateformes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès sont construits, installés ou protégés, de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes, ne sont pas applicables aux quais de distribution non visés par cette disposition ; qu'au titre du non-respect allégué des recommandations de la CNAMTS sur les conditions de travail d'un salarié devant être considéré comme isolé, M. X... a la charge de la preuve de la faute inexcusable et doit établir sa qualité de travailleur isolé et le contenu des recommandations, qui n'auraient pas, selon lui, été respectées par son employeur ; qu'au titre de la qualité de travailleur isolé, si M. X... produit deux témoignages de chauffeur attestant qu'il était seul salarié sur les quais entre 23h00 et 0h00, les nuits du lundi au samedi, M. A... atteste avoir travaillée en doublon avec M. X... jusqu'au 30 juillet 2011, de 0h00 à 9h00, du dimanche soir au vendredi matin ; Ainsi, M. X... ne justifie pas de sa qualité de travailleur isolé permanent pendant son temps de travail de nuit ; que si M. X... ne travaillait pas en doublon avec M. A... dans la nuit du vendredi au samedi, la main courante établie par Mme B..., de la direction départementale de la sécurité publique, mentionne que M. X... était accompagné par un collègue de 23h00 à 2h00 du matin et qu'il a fini sa nuit tout seul ; que de plus, le témoignage de M. C... établit qu'il exerçait ses fonctions d'agent de sécurité sur le site et effectuait des rondes de nature à assurer une présence et permettant de fournir une aide en cas de problème, le gardien ayant d'ailleurs alerté les pompiers, le samedi 30 juillet 2010 vers 6h00 du matin, suite à la chute de M. X... ; qu'il résulte aussi du témoignage de Mme D..., coordinatrice sous-traitance, que le semi-remorque arrivant la nuit était déchargé sur le quai par le conducteur et que le travail de M. X... consistait à mettre la marchandise en travées ; qu'ainsi le chauffeur du camion se trouvait à proximité et assurait une présence ne permettant pas de retenir la qualité de travailleur isolé ; qu'enfin M. X... ne produit pas aux débats les recommandations de la CNAMTS de protection des travailleurs isolés dont il invoque le prétendu non-respect par l'employeur ; qu'il s'en déduit que les éléments de preuve produits par M. X... n'ont pas une valeur probante suffisante pour établir ni sa qualité de travailleur isolé ni le contenu de recommandations qui n'auraient, selon lui, pas été respectées par son employeur ; que par ailleurs, l'article R 4214-21 du code du travail dispose que les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. X... est tombé du quai de déchargement après s'être pris les pieds dans un feuillard constitué par une bande métallique ou plastique utilisée pour cercler un emballage, ladite chute ayant provoqué une entorse du genou constatée médicalement ; que les photographies versées au débat établissent la configuration des lieux et notamment le quai de déchargement d'une hauteur d'environ 1,30 mètre selon mention portée sur la main courante précitée ; que M. X... soutient que l'accident a pour origine, la présence , sur le quai, d'un feuillard dans lequel il s'est pris les pieds avant de chuter, et non la dégradation de la bordure du quai ; que le premier juge a donc valablement retenu que ni l'état des ponts de liaison ni l'absence de cornières, lesquels ont uniquement pour fonction de protéger le béton du quai des chocs avec les camions, ne peuvent être considérés comme une cause de l'accident ; que le fait que l'employeur ait été alerté de l'état des cornières par courriel en date du 17 juin 2011, est sans incidence sur la faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail causé par la présence alléguée d'un feuillard sur le quai ; que si l'employeur doit établir, en application des dispositions de l'article R 4121-1 du code du travail, un document unique d'évaluation des risques comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise, la société BM Rhône Alpes justifie de l'existence de ce document d'évaluation des risques, lequel a pour objet de prescrire les mesures de prévention à prendre pour chaque opération de déchargement de camions dans l'enceinte des sites de Corbas et de Venissieux ; que le document d'évaluation des risques ne peut avoir pour objet un rappel exhaustif, à chaque corps de métier intervenant sur le site, des mesures de prévention applicables à chaque fonction alors que d'autres documents remis à ces salariés contiennent le rappel de ces mesures spécifiques ; qu'en effet et d'une part, il résulte de la fiche de poste de cariste/manutentionnaire de m. X... qu'il avait notamment pour tâches de, gérer les opérations de chargement et de déchargement, participer au nettoyage intérieur et extérieur de la plate-forme et faire respecter les consignes de sécurité ; que d'autre part, le livret d'accueil mentionne qu'en tant que cariste/manutentionnaire, « nous vous demandons de veiller à la propreté de notre site, et en particulier, à la propreté des plateformes sur lesquelles vous serez amené à travailler. Merci d'utiliser les poubelles à disposition sur le site, et n'oubliez pas que ranger votre poste de travail réduit les risques d'accident « de plus, le manuel du cariste rappelle que « vous devez veiller en permanence à l'état et à la propreté du site
sur les quais (propreté, fonctionnement des équipements, dégradation éventuelle, risques potentiels ») qu'enfin, M. X... était chef d'équipe doté d'une ancienneté de 28 ans et ne pouvait à ce titre ignorer les consignes précises de nettoyer le quai de déchargement de tout objet de nature à gêner son déplacement et notamment celle d'évacuer une bande métallique ou plastique utilisé pour cercler les emballages ; qu'il s'en déduit que M. X... n'établir pas que la société Bm Rhône Alpe n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque de chute du quai alors que les instructions données par l'employeur et mentionnées dans sa fiche de poste, son livret d'accueil et son manuel de cariste étaient précises quant à la prévention des chutes ; que M. X... n'établit donc pas l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur ; que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et M. X... sera débouté de toutes ses demandes » ;

1°) ALORS QUE lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en énonçant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que l'accident subi par M. X... avait eu pour origine la présence d'un feuillard sur le quai, dans lequel il s'était pris les pieds avant de chuter de sorte que la circonstance que l'employeur ait été alerté de l'état des cornières était sans incidence sur la faute inexcusable à l'origine d'un accident de travail causé par la présence d'un feuillard sur le quai, et que ni l'état des ponts de liaison ni l'absence de cornières ne peuvent être considérés comme une cause de l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la chute du salarié n'avait pas été causée par l'enroulement du feuillard dans la cornière, du fait de l'endommagement de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, le document unique d'évaluation des risques doit comporter un inventaire exhaustif des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement ; que le salarié soutenait que l'employeur avait omis d'établir un tel document portant inventaire de tous les risques affectant chaque unité de travail de l'entreprise, dont les risques de chute ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p.8), si le document unique d'évaluation des risques avait mentionné le risque de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 4121-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel ait considéré que le document unique d'évaluation des risques ne devait pas énumérer l'ensemble des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement, le document unique d'évaluation des risques doit comporter un inventaire exhaustif des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement ; qu'en jugeant le contraire, et en retenant que les exigences de l'article R.4121-1 du code du travail étaient respectés dès lors que ces risques été énumérés dans d'autres documents, la cour d'appel a violé l'article R 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19785
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-19785


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19785
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