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11/10/2018 | FRANCE | N°17-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-14096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2017), qu'entré en France en août 2007 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention « salarié », M. X..., de nationalité serbe, a sollicité, le 23 juillet 2010, auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés à l'étranger et entrés en France avec leur mère en 2007; que la caisse lui ayant opposé un refus e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2017), qu'entré en France en août 2007 et titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention « salarié », M. X..., de nationalité serbe, a sollicité, le 23 juillet 2010, auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse), le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés à l'étranger et entrés en France avec leur mère en 2007; que la caisse lui ayant opposé un refus en l'absence de production du certificat médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration(l'OFII), M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge, et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production des justificatifs visés à l'article D. 512-2 du même code et notamment du certificat médical délivré par l'OFII, il n'en va pas de même pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 26 mars 2003 entre la France et le Conseil des ministres de Serbie et de Monténégro, ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants mais ne comportent ni clause d'égalité de traitement avec les nationaux, ni clause de non-discrimination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui en a méconnu le sens et la portée, a violé les articles 1er et 2e de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et que l'obligation de fournir les documents spécifiques qui y sont visés, répondant notamment à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2, D. 512-2 du code de la sécurité sociale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er, § 2, de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie et Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, que les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants des deux Etats sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la même convention, qui y sont applicables, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... est de nationalité serbe et avait exercé une activité de salarié agricole, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse ne pouvait subordonner à la production du certificat médical de l'OFII l'attribution des prestations familiales du chef des trois enfants de M. X... ;

D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a annulé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale de l'Isère du 10 juillet 2012 rejetant la demande de prestations familiales déposée par M. A... X... en faveur de ses trois enfants de nationalité serbe et a dit que la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord devra examiner la demande de M. A... X... , au regard des conditions générales d'ouverture de droits aux prestations familiales, à compter du 10 juillet 2010, sans solliciter de certificat médical délivré par l'OFIL ou de justificatifs relatifs à l'entrée au séjour de B..., C... et D... ;

Aux motifs propres que

« La MSA reconnaît expressément, qu'en raison d'un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses arrêts d'assemblée plénière du 5 avril 2013, considérant que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale instituaient une discrimination directement fondée sur la nationalité car ces textes imposaient aux ressortissants étrangers des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux, il convient d'ouvrir le droit aux prestations familiales aux ressortissants étrangers sans réclamer de pièce particulière attestant de la régularité du séjour des enfants dès lors que les demandeurs sont en situation régulière si les ressortissants étrangers sont originaires de pays signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité avec les nationaux, ou de non-discrimination.
Ainsi, pour les enfants à charge du demandeur d'allocations familiales, il n'est plus nécessaire d'exiger un titre de séjour en vertu des dispositions des articles D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
- le pays auquel appartient les ressortissants étrangers ait signé un accord d'association ou de coopération
- cet accord contienne des clauses d'égalité de traitement avec les nationaux, ou de non-discrimination.
La MSA soutient qu'actuellement, les pays signataires d'accord d'association dispensant de demander des titres de séjour pour les enfants à charge sont :
- la Turquie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Albanie, le Monténégro, San Marin.
La Serbie ne fait pas partie des Etats membres de l'Union Européenne, elle ne fait pas non plus partie de la liste des pays signataires d'accord d'association.
Cependant, la convention sur la sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 janvier 1950 dispose dans son article 1er que :
« Les travailleurs français ou yougoslaves ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente Convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
L'article 2 de cette convention ajoute que :
« Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont : 1.
En France : (
) d) La législation relative aux prestations familiales ».
Ainsi, cette convention prévoit une égalité de traitement entre les ressortissants yougoslaves et les ressortissants français en matière de prestations familiales.
Or, cette convention a été reprise par l'accord du 26 mars 2003 entre la France et le Conseil des ministres de Serbie et de Monténégro qui dispose que les accords liant la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie dont la liste figure en annexe au présent accord continuent de lier les parties.
Dans cette annexe, le premier accord mentionné est la Convention entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signé le 5 janvier 1950.
L'accord du 26 mars 2003 est bien l'accord régissant les relations bilatérales entre la France et le nouvel Etat de Serbie.
Enfin, aux termes de l'article 34 de la Convention de Vienne des Nations Unies, du 23 août 1978 et entrée en vigueur le 6 novembre 1996, sur la succession d'Etats en matière de traités, article intitulé « Succession d'Etats en cas de séparation de parties d'un Etat » :
« Lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent pour former un ou plusieurs Etats, et que l'Etat prédécesseur continue ou non d'exister :
a) Tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat prédécesseur reste en vigueur à l'égard de chaque Etat successeur ainsi formé ;
b) Tout traité en vigueur à la date de la succession d'Etats à l'égard uniquement de la partie du territoire de l'Etat prédécesseur qui est devenue un Etat successeur reste en vigueur à l'égard de cet Etat successeur seul.
« 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : a) Si les Etats intéressés en conviennent autrement ; ou b) S'il ressort du traité ou s'il est par ailleurs établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat successeur serait incompatible avec l'objet ou le but du traité ou changerait radicalement les conditions d'exécution du traité ».
Aussi, au regard de cette disposition, à défaut d'une convention expresse, l'accord du 26 mars 2003 continue à s'appliquer en Serbie et au Monténégro, dont l'indépendance a été proclamée en 2006.
M. X... étant de nationalité serbe, la MSA Nord Alpes ne pouvait donc pas lui faire application des dispositions des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble et de reconnaître à M. X... le bénéfice des prestations familiales concernant ses trois enfants, dont B..., né le [...] à Presevo, à compter de leur entrée en France.
S'agissant de ce dernier, il sera précisé qu'il n'est majeur que depuis le 23 mai 2013.
S'agissant de la période à compter de la majorité, il sera rappelé que les nationaux allocataires continuent de percevoir des prestations familiales, pour leurs enfants à charge, jusqu'à 20 ans.
M. X... est en droit de percevoir les prestations familiales pour B..., malgré sa majorité, ce dernier étant toujours à charge » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que
« Sur le fond, aux termes des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales pour toute personne française ou étrangère est lié à la condition de charge effective et permanente d'enfants résidant de façon permanente en France.
En vertu des dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH, la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale.
Il est de droit constant, pour avoir été affirmé dans une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 avril 2004, reprise par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2006, que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs, le bénéfice des prestations familiales, porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit de la protection familiale.
Par ailleurs, saisie pour avis, la Cour de cassation a précisé, le 8 octobre 2007, que la demande portant sur la compatibilité de dispositions de droit interne subordonnant le droit aux prestations familiales pour les enfants étrangers, à certaines conditions, avec la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant, relève de l'examen préalable des juges du fond.
En l'espèce, il résulte des pièces produites :
- que le requérant est titulaire d'une carte de séjour temporaire, du fait de sa qualité de salarié,
- que son épouse bénéficie également d'un titre de séjour temporaire en qualité de visiteur,
- qu'ils sont parents de trois enfants de nationalité Serbe :
B..., né le [...] ,
C..., née le [...] ,
et D..., née le [...] ,
- que les enfants régulièrement sont scolarisés,
- qu'il n'est pas contesté que les enfants sont à la charge effective et permanente de leur père, travaillant en France depuis juillet 2010.

Ainsi, le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs, notamment par un certificat médical délivré par l'OFIL ou une attestation préfectorale précisant l'entrée des enfants sur le territoire national, porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit de la protection familiale.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juillet 2012, rejetant la demande de prestations familiales déposée par M. A... X... en faveur de ses trois enfants de nationalité Serbe et de dire que la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord devra examiner sa demande, au regard des conditions générales d'ouverture de droits aux prestations familiales, à compter du 10 juillet 2010, sans solliciter de certificat médical délivré par l'OFIL ou de justificatifs relatifs à l'entrée au séjour des enfants » ;

1°/ Alors que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge, et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production des justificatifs visés à l'article D 512-2 du même code et notamment du certificat médical délivré par l'OFII, il n'en va pas de même pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, reprise par l'accord du 26 mars 2003 entre la France et le Conseil des ministres de Serbie et de Monténégro, ont seulement pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants mais ne comportent ni clause d'égalité de traitement avec les nationaux, ni clause de non-discrimination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui en a méconnu le sens et la portée, a violé les articles 1er et 2ème de ladite convention, ensemble les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Et alors que les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et que l'obligation de fournir les documents spécifiques qui y sont visés, répondant notamment à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2, D. 512-2 du code de la sécurité sociale, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14096
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-14096


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14096
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