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10/10/2018 | FRANCE | N°17-21570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 4 juin 2013 par la société Onet service Pau (la société) en qualité d'agent de service à temps partiel, était affecté sur le site de la trésorerie de B... ; que le 31 décembre 2013, le marché de cette trésorerie a été attribué à une autre société ; qu'après avoir considéré que M. X... avait démissionné puis l'avoir réintégré dans ses effectifs, la société l'a licencié pour absence injustifiée le 18 juillet 2014 ;

Sur le moye

n unique pris en ses première et huitième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 4 juin 2013 par la société Onet service Pau (la société) en qualité d'agent de service à temps partiel, était affecté sur le site de la trésorerie de B... ; que le 31 décembre 2013, le marché de cette trésorerie a été attribué à une autre société ; qu'après avoir considéré que M. X... avait démissionné puis l'avoir réintégré dans ses effectifs, la société l'a licencié pour absence injustifiée le 18 juillet 2014 ;

Sur le moyen unique pris en ses première et huitième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la sixième branche de ce même moyen :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour les mois de décembre 2013 à juillet 2014, le jugement retient que la « lettre de démission » de l'intéressé ne souffre d'aucune contestation possible puisqu'il indique dans son écrit avoir un emploi à plein temps pendant plusieurs mois, qu'il n'a effectué aucun travail tout au long de ces mois, qu'il avait en sa possession une attestation Pôle emploi mentionnant sa démission, qu'il avait remis lui-même les clefs en sa possession à la perception de B..., qu'après avoir demandé et obtenu sa réintégration il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés pour les mois de décembre 2013 à juillet 2014, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le jugement rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ;

Condamne la société Onet service Pau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que la société Onet Services soit condamné à lui payer diverses sommes au titre des rappels de salaire, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et d'AVOIR limitée à 100 euros l'indemnisation au titre de la violation des obligations de visite médicale ;

AUX MOTIFS QUE :

« Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le conseil statue après que les parties aient déposé des conclusions écrites, datées et signées ainsi qu'un entier dossier de plaidoiries.

Attendu que la lettre de démission de Monsieur X... ne souffre d'aucune contestation possible puisqu'il indique dans son écrit avoir un emploi à plein temps pendant plusieurs mois.

Attendu que Monsieur X... n'a effectué aucun travail tout au long de ces mois, il lui est mal venu de demander une quelconque rémunération.

Attendu que Monsieur X... avait en sa possession une attestation Pôle emploi mentionnant sa démission.

Attendu que Monsieur X..., avait remis lui-même les clés en sa possession à la perception de B..., cela ne laisse aucun doute sur ses intentions.

Attendu que Monsieur X..., après avoir demandé et obtenu une réintégration de la part de son bienveillant employeur, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, ne laisse aucun doute sur ses intentions.

Attendu que la visite d'embauche n'a pas été effectuée dans les délais légaux sans que le Conseil soit certain que la faute en incombe à l'employeur, le Conseil accordera, dans le bénéfice du doute, une indemnisation à Monsieur X.... » ;

1°) ALORS QUE le jugement doit, aÌ peine de nullité, exposer succinctement les moyens des parties ; qu'en statuant sans exposer, ne serait-ce que succinctement, les moyens des parties, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que le salarié avait démissionné, sur une prétendue lettre de démission de M. X..., quand le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Onet Services (production n° 5) ne faisait pas mention d'une telle lettre qui n'était pas davantage produite par le salarié, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bordereaux de pièces des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QU'en se fondant sur cette prétendue lettre de démission de M. X..., quand il ressortait des conclusions de la société Onet Services que celleci ne prétendait pas avoir reçu de lettre de démission de la part du salarié, le conseil des prud'hommes a dénaturé les conclusions dont il était saisi par l'employeur et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, dans une lettre adressée par l'employeur au salarié le 20 mai 2014, celui-ci écrivait à M. X... à propos de la lettre de démission « vous savez parfaitement ne jamais nous l'avoir adressée » ; que le conseil de prud'hommes qui a pourtant retenu l'existence d'une lettre de démission, n'a manifestement pas examiné cette pièce et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, à tout le moins, QU'en statuant de la sorte, elle a dénaturé par omission ladite lettre, en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

6°) ALORS QUE la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que celui-ci avait indiqué avoir un emploi à plein temps pendant plusieurs mois, n'avait effectué aucun travail durant ces mois, avait en sa possession une attestation Pôle emploi mentionnant sa décision et avait remis les clés en sa possession à la perception de B... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. X... avait manifesté la volonté claire et non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

7°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu' « après avoir demandé et obtenu une réintégration de la part de son bienveillant employeur, [il] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail », sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. X..., si la mutation, dont la société Onet Services prétendait qu'elle avait été refusée par M. X... dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail, lui avait en réalité été proposée, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8°) ALORS QUE le fait de ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les délais légaux est nécessairement fautif dès lors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, doit assurer l'effectivité de ces examens ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite d'embauche dans les légaux, aux motifs qu'il n'était pas certain que la faute en incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21570
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-21570


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21570
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