La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2018 | FRANCE | N°17-20465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 17-20465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim (la banque) qui, le 18 février 2003, avait émis une première offre de prêt au bénéfice de M. X... (l'emprunteur), acceptée par celui-ci, en a émis une seconde, le 14 juin suivant, identique à la précédente et également acceptée, pour corriger une erreur affectant le prénom de l'emprunteur ; que les fonds, destinés à financer l'acquisition de parts d'une SCI, ont été virés par la banque sur le compte de cette dern

ière ; qu'estimant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelle...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim (la banque) qui, le 18 février 2003, avait émis une première offre de prêt au bénéfice de M. X... (l'emprunteur), acceptée par celui-ci, en a émis une seconde, le 14 juin suivant, identique à la précédente et également acceptée, pour corriger une erreur affectant le prénom de l'emprunteur ; que les fonds, destinés à financer l'acquisition de parts d'une SCI, ont été virés par la banque sur le compte de cette dernière ; qu'estimant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles, l'emprunteur l'a assignée aux fins d'annulation du contrat de prêt et de remboursement des sommes par lui versées ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a relevé que la banque ne prouvait pas qu'elle aurait exécuté son obligation d'adresser l'offre de prêt par voie postale ; qu'en relevant que cela n'avait causé aucun grief à l'emprunteur pour refuser d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts, quand cette sanction n'était pas subordonnée à l'exigence d'un préjudice subi par le demandeur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 ancien, devenu L. 341-34 du code de la consommation ;

Mais attendu que, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévu à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, étant une faculté que la loi remet à la discrétion du juge, il était loisible à la cour d'appel de se déterminer en considération de l'absence du préjudice subi par l'emprunteur ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à la condamnation de la banque à lui restituer les sommes prélevées de 2004 à 2015, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas être le signataire de la télécopie datée du 1er juillet 2003, et avoir, en des termes clairs et équivoques, sollicité le déblocage des fonds par virement bancaire sur le compte de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, l'emprunteur avait contesté avoir rédigé et signé la télécopie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci et violé le principe susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée entraîne celle des dispositions de l'arrêt qui condamnent l'emprunteur, en raison de sa mauvaise foi, à verser une certaine somme à la banque à titre de dommages-intérêts et rejettent ses demandes formées au même titre ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim à lui restituer les sommes prélevées entre 2004 et 2015, en ce qu'il le condamne à verser à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette la demande par lui formée à ce titre, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action de monsieur X... à l'encontre du Crédit mutuel au visa des articles L. 312 et suivants du code de la consommation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant maintient sa demande de nullité du contrat de prêt en invoquant de multiples motifs tels l'inobservation des règles de fond, des règles de forme, l'absence de cause, voire d'absence de consentement ; que toutes les nullités soulevées sont, les parties en convenant expressément, soumises à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est la signature du contrat, sauf pour le cocontractant d'établir qu'il n'a eu connaissance des éléments du dit contrat que postérieurement à la signature ; que le 18 février 2003 la Caisse de Crédit Mutuel de SCHELIIGHEIM a émis une offre de prêt numéro 481887-001- 02 au bénéfice de Monsieur Flavien X... pour un montant de 113.100 € au taux de 4,80 % hors assurance, remboursable in fine en une seule mensualité le 31 août 2018,1es intérêts et cotisations d'assurance étant remboursables chaque année le 31 décembre, et l'objet du financement est l'acquisition de parts de la Sn PMA ; que Monsieur X... a accepté cette offre le 22 mai 2003, mais qu'il a corrigé la faute d'orthographe affectant son prénom, Flavien s'écrivant avec un "e" et non un "a" ; que par courrier du 14 juin 2003 la banque informait à nouveau Monsieur X... de l'acceptation du prêt, et lui adressait une nouvelle offre identique à la première, mais comportant la rectification du prénom, et que cette offre a à nouveau été acceptée par l'emprunteur le 25 juin 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt a été valablement conclu le 22 mai 2003, et que le second contrat qui comporte absolument les mêmes éléments, y compris le même numéro de prêt (481887-001-02), et la même date d'autorisation du 4 février 2003, ne tend qu'à rectifier l'erreur matérielle en remplaçant dans le prénom de l'emprunteur la lettre "A" par la lettre "E", mais que le contrat était parfait dès le 22 mai 2003; que c'est à la date de la signature du contrat de prêt que l'emprunteur a pris connaissance de l'intégralité des mentions qui y figurent, et non pas comme il persiste à le soutenir avec une mauvaise foi certaine, seulement lors de la production du contrat en justice; que le premier juge souligne à fort juste raison que Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir, alors qu'il avait critiqué en septembre 20071e formalisme du crédit sur la base des documents par définition remis antérieurement à cette date par la banque, qu'il n'aurait découvert ces documents qu'après l'assignation du 17 mai 2013, et ce d'autant qu'il mentionne lesdits documents dans le bordereau de pièces ; qu'il avait ainsi une parfaite connaissance du contrat, des mentions qui y figurent et des circonstances de sa conclusion dès le 23 mai 2003 date de la signature qui matérialise la rencontre des volontés des deux parties sur la base des dispositions contractuelles écrites ; qu'il est par conséquent incontestable que l'action en nullité était, lors de sa mise en oeuvre le 17 mai 2013, prescrite, et ce quel que soit le motif de nullité invoqué par l'appelant; que par conséquent le jugement déféré et confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Aux termes de l'article L 312-10 du code de la consommation, l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. En application de ces textes, l'action en nullité fondée sur l'article L 312-10 du code de la consommation, qui n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008, se prescrit par 5 ans. En l'espèce, en exécution d'un contrat de prêt octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM en 2003 d'un montant de 113.000 C remboursable en une seule mensualité de 113.000€ le 31 août 2018, M. Flavien X... s'acquitte chaque 31 décembre de chaque année depuis 2003 une somme de 5.915,99€ au titre des intérêts dus. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM expose que la somme de 113.000 € a permis à M. Flavien X... d'acquérir 25 % des parts de la S.C.I. PMA. M. X... conteste aujourd'hui la régularité de l'offre de prêt, ou des offres, proposée(s) en 2003 au visa des articles L 312 et suivants du code de la consommation et sollicite, notamment, d'une part, qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable ni du montant en capital de 113.000 €, ni des intérêts, ni des frais et commissions versées à la CCM et, d'autre part, le remboursement de l'intégralité des sommes versées, soit 59.159 €, soit 5.915,99 € x 10 années. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM s'oppose à la demande et fait valoir en premier lieu qu'elle est prescrite en application des articles 1304 du code civil et L 312-10 du code de la consommation puisque l'action en nullité fondée sur ce dernier article se prescrit par 5 ans comme toute nullité relative. M. Flavien X... ne conteste pas le délai de prescription de 5 ans mais estime que ce délai ne peut démarrer qu'à compter de la date de communication des pièces et assure qu'il n'a eu aucun document daté du 22 mai 2003, ni connaissance des dates de libération des fonds et n'a obtenu les documents que postérieurement. Cependant, outre que M. Flavien X... se garde bien de préciser à quelles dates il a obtenu les documents contractuels, il appert : - que M. Flavien X... ne mentionne pas dans son assignation du 17 mai 2013 qu'il n'a pas eu les documents contractuels en 2003. Au contraire, il indique, page 3 de son assignation, que pour obtenir la réponse de la CCM du 17 octobre 2007, il a contesté en septembre 2007 la régularité du formalisme du contrat de prêt au motif, notamment, «qu'il n'a pas accepté ledit prêt conformément aux règles requises, les divers contrats remis par la banque étant tous irréguliers et ayant probablement vocation à régulariser des versements à la S .C.I PMA en l'absence de tout contrat valable; - que si M. Flavien X... n'a pas souhaité joindre au dossier les questions posées à la CCM par mails du 18 septembre et 24 septembre 2007 qui ont fait l'objet de la réponse de la CCM du 17 octobre 2007, la CCM a indiqué dans cette lettre du 17 octobre 2007 que le prêt que M. Flavien X... avait souscrit ne soufrait «d'aucune des soi-disant irrégularités que vous chercher (M. X...) à formuler», et ne fait aucune mention d'un reproche sur l'absence de remise des documents contractuels en 2003. En conséquence, M. Flavien X... ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui, alors qu'il a critiqué en septembre 2007 le formalisme du crédit sur la base des documents remis par la banque antérieurement à septembre 2007 et au visa des articles L 312 et suivants du code de la consommation, qu'il n'a eu les documents en question qu'après l'assignation qui, au surplus, mentionne lesdits documents dans le bordereau des pièces. Ainsi, outre que M. Flavien X... est irrecevable à invoquer la nullité d'un contrat qu'il exécute régulièrement depuis 10 ans en remboursant annuellement les intérêts, un délai de 5 ans et 7 mois s'est écoulé entre le 17 octobre 2007 et le 17 mai 2013 et il appert que l'action de M. Flavien X... est prescrite » ;

ALORS, premièrement, QUE les juges du fond ont retenu la prescription extinctive au prétexte qu'en septembre 2007 monsieur X... avait contesté auprès de la banque le formalisme du crédit sur la base de documents par définition remis avant cette date et qu'en outre il mentionnait ces documents dans son bordereau de pièces ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pièces effectivement produites par la banque et analysées par l'exposant n'établissaient pas que seul le Crédit mutuel était en mesure de produire le contrat de prêt et s'il n'en résultait pas que monsieur X..., avant que les pièces en question lui fussent communiquées en première instance, ignorait le contenu exact du prêt, partant de quoi la prescription ne pouvait pas courir (conclusions de monsieur X..., p. 8, 9, 45 et 46), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 ancien, devenu 1178 et 2224 du code civil ;

ALORS, deuxièmement, QU'en opposant que monsieur X... était irrecevable à invoquer la nullité d'un contrat qu'il avait exécuté pendant dix ans, quand l'exposant n'était pas défendeur à une demande d'exécution du prêt mais agissait en nullité dudit prêt dans le délai de prescription, de sorte que l'exception de nullité, non invoquée par monsieur X..., était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien, devenu 1178 et 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de 113 000 € envers le du Crédit mutuel et à ce que ce dernier soit condamné à lui restituer les sommes prélevées de 2004 à 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient l'absence de formation du contrat, faute de libération des fonds, qui ont été versés à la SCI PMA de sorte qu'il estime n'être redevable d'aucun montant à la CCM, et qu'il reproche au tribunal de n'avoir pas statué sur ce chef de contestation ; que l'intimée réplique que la demande tendant à faire juger que l'emprunteur n'est redevable ni du capital de 113.000 €, ni des intérêts, frais, et commissions versées, est une demande nouvelle, formulée la première fois devant la cour, et par conséquent irrecevable au titre de l'article 564 du code de procédure civile ; mais que dans ses conclusions du 27 février 2014, et ses dernières conclusions du 17 juillet 2014, soutenues devant le premier juge Monsieur X... demande qu'il soit dit et jugé qu'il n'est redevable "ni du montant en capital de 113.000 e, ni des intérêts, ni des frais et commissions versées à la CCM" ; que cette demande formulée devant la cour n'est par conséquent pas une demande nouvelle, quand bien même elle s'appuie sur une motivation différente ; qu'au fond que cette demande ne peut être que rejetée ; que c'est en effet vainement que l'appelant soutient désormais que le contrat n'aurait pas été conclu faute de mise à disposition des fonds, alors même qu'il ne conteste pas qu'il est le signataire du fax daté du 1er juillet 2003 sollicitant le transfert des fonds sur le compte de la SCI dans des termes clairs et non équivoques "Par la présente je donne mon accord à la banque du crédit mutuel de Schiltigheim de procéder à tout déblocage de fonds avenir, selon les besoins de la SC1, par virement bancaire de quelque somme que ce soit sur le compte de la SCI et M a ouvert dans votre banque sous le numéro.,."; que cet ordre est conforme à la destination du prêt qui vise à financer l'achat de parts sociales de la SCI PMA ; qu'enfin l'exécution par Monsieur S IEPHANUS durant près de 10 ans du contrat de prêt, confirme incontestablement sa volonté de voir débloquer les fonds au profit de la SCI, dont il détient au demeurant 25 % des parts ; que l'appelant est par conséquent débouté de ce chef de demande » ;

ALORS, premièrement, QUE monsieur X... soutenait qu'il n'avait jamais rédigé, signé, envoyé la télécopie du 1er juillet 2003 ni donné mandat d'envoyer cette télécopie (conclusions de monsieur X..., p. 18 et 20) ; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas avoir signée cette télécopie et en se fondant sur elle pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QU'en ne répondant pas aux conclusions de monsieur X... faisant valoir que la télécopie du 1er juillet 2003 ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit que le Crédit mutuel ne complétait pas par un élément extrinsèque de sorte qu'elle ne pouvait valoir preuve (conclusions de monsieur X..., p. 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, troisièmement, QU'en retenant que monsieur X... avait exécuté le prêt pendant dix ans ce qui démontrait sa volonté de voir verser les fonds empruntés à la SCI PMA, quand la circonstance qu'il ait exécuté le prêt pendant un temps était inapte à caractériser la reconnaissance non équivoque par l'exposant de ce que la banque, de son côté, aurait correctement exécuté le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action de monsieur X... à l'encontre du Crédit mutuel au visa des articles L. 312 et suivants du code de la consommation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant maintient sa demande de nullité du contrat de prêt en invoquant de multiples motifs tels l'inobservation des règles de fond, des règles de forme, l'absence de cause, voire d'absence de consentement ; que toutes les nullités soulevées sont, les parties en convenant expressément, soumises à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est la signature du contrat, sauf pour le cocontractant d'établir qu'il n'a eu connaissance des éléments du dit contrat que postérieurement à la signature ; que le 18 février 2003 la Caisse de Crédit Mutuel de SCHELIIGHEIM a émis une offre de prêt numéro 481887-001- 02 au bénéfice de Monsieur Flavien X... pour un montant de 113.100 € au taux de 4,80 % hors assurance, remboursable in fine en une seule mensualité le 31 août 2018,1es intérêts et cotisations d'assurance étant remboursables chaque année le 31 décembre, et l'objet du financement est l'acquisition de parts de la Sn PMA ; que Monsieur X... a accepté cette offre le 22 mai 2003, mais qu'il a corrigé la faute d'orthographe affectant son prénom, Flavien s'écrivant avec un "e" et non un "a" ; que par courrier du 14 juin 2003 la banque informait à nouveau Monsieur X... de l'acceptation du prêt, et lui adressait une nouvelle offre identique à la première, mais comportant la rectification du prénom, et que cette offre a à nouveau été acceptée par l'emprunteur le 25 juin 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt a été valablement conclu le 22 mai 2003, et que le second contrat qui comporte absolument les mêmes éléments, y compris le même numéro de prêt (481887-001-02), et la même date d'autorisation du 4 février 2003, ne tend qu'à rectifier l'erreur matérielle en remplaçant dans le prénom de l'emprunteur la lettre "A" par la lettre "E", mais que le contrat était parfait dès le 22 mai 2003; que c'est à la date de la signature du contrat de prêt que l'emprunteur a pris connaissance de l'intégralité des mentions qui y figurent, et non pas comme il persiste à le soutenir avec une mauvaise foi certaine, seulement lors de la production du contrat en justice; que le premier juge souligne à fort juste raison que Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir, alors qu'il avait critiqué en septembre 20071e formalisme du crédit sur la base des documents par définition remis antérieurement à cette date par la banque, qu'il n'aurait découvert ces documents qu'après l'assignation du 17 mai 2013, et ce d'autant qu'il mentionne lesdits documents dans le bordereau de pièces ; qu'il avait ainsi une parfaite connaissance du contrat, des mentions qui y figurent et des circonstances de sa conclusion dès le 23 mai 2003 date de la signature qui matérialise la rencontre des volontés des deux parties sur la base des dispositions contractuelles écrites ; qu'il est par conséquent incontestable que l'action en nullité était, lors de sa mise en oeuvre le 17 mai 2013, prescrite, et ce quel que soit le motif de nullité invoqué par l'appelant; que par conséquent le jugement déféré et confirmé sur ce point ; [
] que Monsieur X... invoque la nullité du TEG pour différents motifs, mais que l'action tendant à prononcer l'annulation du TEG est une action en nullité, qui conformément à ce qui a été jugé ci-dessus, est prescrite » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Aux termes de l'article L 312-10 du code de la consommation, l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. En application de ces textes, l'action en nullité fondée sur l'article L 312-10 du code de la consommation, qui n'a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008, se prescrit par 5 ans. En l'espèce, en exécution d'un contrat de prêt octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM en 2003 d'un montant de 113.000 C remboursable en une seule mensualité de 113.000€ le 31 août 2018, M. Flavien X... s'acquitte chaque 31 décembre de chaque année depuis 2003 une somme de 5.915,99€ au titre des intérêts dus. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM expose que la somme de 113.000 € a permis à M. Flavien X... d'acquérir 25 % des parts de la S.C.I. PMA. M. X... conteste aujourd'hui la régularité de l'offre de prêt, ou des offres, proposée(s) en 2003 au visa des articles L 312 et suivants du code de la consommation et sollicite, notamment, d'une part, qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable ni du montant en capital de 113.000 €, ni des intérêts, ni des frais et commissions versées à la CCM et, d'autre part, le remboursement de l'intégralité des sommes versées, soit 59.159 €, soit 5.915,99 € x 10 années. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM s'oppose à la demande et fait valoir en premier lieu qu'elle est prescrite en application des articles 1304 du code civil et L 312-10 du code de la consommation puisque l'action en nullité fondée sur ce dernier article se prescrit par 5 ans comme toute nullité relative. M. Flavien X... ne conteste pas le délai de prescription de 5 ans mais estime que ce délai ne peut démarrer qu'à compter de la date de communication des pièces et assure qu'il n'a eu aucun document daté du 22 mai 2003, ni connaissance des dates de libération des fonds et n'a obtenu les documents que postérieurement. Cependant, outre que M. Flavien X... se garde bien de préciser à quelles dates il a obtenu les documents contractuels, il appert : - que M. Flavien X... ne mentionne pas dans son assignation du 17 mai 2013 qu'il n'a pas eu les documents contractuels en 2003. Au contraire, il indique, page 3 de son assignation, que pour obtenir la réponse de la CCM du 17 octobre 2007, il a contesté en septembre 2007 la régularité du formalisme du contrat de prêt au motif, notamment, «qu'il n'a pas accepté ledit prêt conformément aux règles requises, les divers contrats remis par la banque étant tous irréguliers et ayant probablement vocation à régulariser des versements à la S .C.I PMA en l'absence de tout contrat valable; - que si M. Flavien X... n'a pas souhaité joindre au dossier les questions posées à la CCM par mails du 18 septembre et 24 septembre 2007 qui ont fait l'objet de la réponse de la CCM du 17 octobre 2007, la CCM a indiqué dans cette lettre du 17 octobre 2007 que le prêt que M. Flavien X... avait souscrit ne soufrait «d'aucune des soi-disant irrégularités que vous chercher (M. X...) à formuler», et ne fait aucune mention d'un reproche sur l'absence de remise des documents contractuels en 2003. En conséquence, M. Flavien X... ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui, alors qu'il a critiqué en septembre 2007 le formalisme du crédit sur la base des documents remis par la banque antérieurement à septembre 2007 et au visa des articles L 312 et suivants du code de la consommation, qu'il n'a eu les documents en question qu'après l'assignation qui, au surplus, mentionne lesdits documents dans le bordereau des pièces. Ainsi, outre que M. Flavien X... est irrecevable à invoquer la nullité d'un contrat qu'il exécute régulièrement depuis 10 ans en remboursant annuellement les intérêts, un délai de 5 ans et 7 mois s'est écoulé entre le 17 octobre 2007 et le 17 mai 2013 et il appert que l'action de M. Flavien X... est prescrite » ;

ALORS, premièrement, QUE les juges du fond ont retenu, pour ensuite juger prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et de substitution du taux d'intérêt légal, qu'en septembre 2007 monsieur X... avait contesté auprès de la banque le formalisme du crédit sur la base de documents par définition remis avant cette date et qu'en outre il mentionnait ces documents dans son bordereau de pièces ; qu'en statuant par ces motifs, , sans rechercher si les pièces effectivement produites par la banque et analysées par l'exposant n'établissaient pas que seul le Crédit mutuel était en mesure de produire le contrat de prêt et s'il n'en résultait pas que monsieur X..., avant que les pièces en question lui fussent communiquées en première instance, ignorait le contenu exact du prêt, partant de quoi la prescription ne pouvait pas courir (conclusions de monsieur X..., p. 8, 9, 45 et 46), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 ancien, devenu 1178 et 2224 du code civil ;

ALORS, deuxièmement, QU'en opposant que monsieur X... était irrecevable à invoquer la nullité d'un contrat qu'il avait exécuté pendant dix ans, quand l'exposant n'était pas défendeur à une demande d'exécution du prêt mais agissait en nullité dudit prêt dans le délai de prescription, de sorte que l'exception de nullité, non invoquée par monsieur X..., était inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien, devenu 1178 et 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté monsieur X... de sa demande de remboursement des intérêts contractuels ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... dénonce par ailleurs une irrégularité de forme dans le traitement de l'offre de prêt, soit le non-respect de l'envoi par voie postale de l'offre et de son acceptation ; que cette action en déchéance du droit aux intérêts, doit être examinée au fond ; que l'article L312-7 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur est tenu, pour les crédits immobiliers, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel, ainsi qu'aux cautions ; que s'agissant de la sanction de l'inobservation de cette formalité, l'article L312-33 du code de la consommation dispose notamment que le prêteur qui ne respecte pas les obligations prévues notamment à l'article L312-7 du code de la consommation, (dont l'envoi gratuit par voie postale d'une offre écrite), pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité, ou dans la proportion fixée par le juge ; que très clairement ce texte applicable au crédit immobilier énonce une sanction facultative et par ailleurs en soumet le prononcé au pouvoir discrétionnaire du juge, contrairement à l'article L311-33 du même code qui, appliqué aux crédits à la consommation, emporte un prononcé automatique de la sanction, et ce pour un plus grand nombre d'infractions ; qu'en l'espèce l'offre de prêt immobilier, ainsi que le courrier informant Monsieur X... de l'acceptation par la banque de sa demande de prêt, sont tous deux datés du 18 février 2003, mais que la banque n'établit pas que ces documents aient été envoyés par voie postale à l'emprunteur ; que l'emprunteur a signé l'acceptation de l'offre par un formulaire sur lequel il a lui-même porté la date du 22 mai 2003, mais que là non plus la banque ne prouve pas l'emploi par voie postale ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir bénéficié du délai légal de rétractation et reproche même à la banque un délai trop long entre l'offre et l'acceptation, alors que selon l'article L312-11 l'acceptation de l'offre doit intervenir dans un délai de quatre mois (parfaitement respecté en l'espèce) sauf pour les parties de prévoir un délai plus long ; que d'ailleurs le non-respect du délai de rétractation serait une cause de nullité ; nullité dont l'action est en l'espèce prescrite ; qu'il apparaît par conséquent que le défaut de preuve de l'envoi par voie postale de l'offre de prêt, et de son acceptation par la même voie, n'ont causé aucun grief à l'emprunteur qui a exécuté le contrat durant près de 10 années, puisque conformément aux stipulations contractuelles, il remboursait les intérêts chaque mois de décembre ; que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions facultatives de déchéance du droit aux intérêts prévues par l'article L312-33 du code de la consommation ; que Monsieur X... est par conséquent débouté de ce chef de demande » ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé que le Crédit mutuel ne prouvait pas qu'il aurait exécuté son obligation d'adresser l'offre de prêt par voie postale ; qu'en relevant que cela n'avait causé aucun grief à monsieur X... pour refuser d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts, quand cette sanction n'était pas subordonnée à l'exigence d'un préjudice subi par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 ancien, devenu L. 341-34 du code de la consommation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné monsieur X... à verser 2 000 € de dommages-intérêts u Crédit mutuel et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre cette banque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné Monsieur X... à payer à la CCM une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et qu'il a débouté l'emprunteur de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la banque ; que le jugement et confirmé de ces chefs ; qu'il suffit de rajouter que s'agissant de la demande de dommages et intérêt formée par Monsieur X..., il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la banque, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux, de sorte que sa demande est nécessairement rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM sollicite le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de M. X.... A cet égard, il est troublant de lire dans les conclusions de M. Flavien X... que 1c capital de 113.000€ ne lui a jamais été versé alors qu'il ne dénie pas sa signature sur le document du 1" juillet 2003 sollicitant le transfert de cette somme sur le compte de la S.C.I. PMA, et même s'il conteste les autres mentions manuscrites ainsi que l'envoi de ce document par fax. De même, il ne conteste pas être propriétaire de 25 % des parts de la S.C.I. PMA grâce au versement de cette somme. Dès lors, la mauvaise foi de M. Flavien X... est patente est il y a lieu d'allouer à la partie défenderesse à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues pour le préjudice subi, la somme de 2 000 € » ;

ALORS, premièrement, QUE la condamnation de monsieur X... à verser 2 000 € au Crédit mutuel, motivée par un prétendu abus du droit d'agir, sera nécessairement censurée par voie de conséquence de la cassation du rejet des demandes de l'exposant à intervenir sur les quatre premiers moyens de cassation, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QUE pour débouter monsieur X... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a relevé qu'il ne démontrait ni la faute de la banque, ni un préjudice, ni un lien de cause à effet ; qu'ainsi ce chef de dispositif sera censuré suite à la cassation du rejet des autres demandes de l'exposant qui sera prononcée sur les quatre premiers moyens de cassation, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20465
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-20465


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award