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10/10/2018 | FRANCE | N°17-16562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 17-16562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 janvier 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti un crédit immobilier à Mme X... (l'emprunteur), garanti par une hypothèque inscrite sur le bien financé ; qu'après une vaine mise en demeure d'acquitter les échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, avant de délivrer à l'emprunteur, le 15 mai 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que

, par jugement d'orientation du 14 novembre 2008, le juge de l'exécution a f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 24 janvier 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti un crédit immobilier à Mme X... (l'emprunteur), garanti par une hypothèque inscrite sur le bien financé ; qu'après une vaine mise en demeure d'acquitter les échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, avant de délivrer à l'emprunteur, le 15 mai 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, par jugement d'orientation du 14 novembre 2008, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble, laquelle n'a pas été exécutée en raison d'une procédure de surendettement initiée par l'emprunteur, ultérieurement déclarée irrecevable ; que, par jugement 30 janvier 2009, devenu irrévocable, l'emprunteur a été condamné à payer à la banque une certaine somme au titre d'un crédit qui lui avait été consenti par acte sous seing privé du 15 novembre 2005 ; que, poursuivant la procédure de saisie immobilière, la banque a, les 19 janvier 2011, 13 juin 2013 et 17 mars 2015, délivré à l'emprunteur de nouveaux commandements de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer la créance résultant du jugement du 30 janvier 2009 et d'autoriser la banque à poursuivre la vente forcée du bien saisi, alors, selon le moyen, que l'exécution forcée sur les biens du débiteur ne peut être poursuivie que sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que le commandement de payer valant saisie qui engage la procédure de saisie immobilière doit être conforme au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, l'emprunteur, débiteur saisi, faisait valoir, par motifs réputés adoptés du jugement dont il sollicitait la confirmation, que le commandement valant saisie du 17 mars 2015, nonobstant une référence purement formelle au jugement du 30 janvier 2009, ne poursuivait en réalité pas l'exécution forcée du jugement, mais celle de la créance contractuelle née de la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque, dès lors que, d'une part, le décompte auquel le commandement se référait ne faisait pas courir le point de départ des intérêts à compter du 30 septembre 2008, ce qu'imposait pourtant le jugement du 30 janvier 2009, d'autre part, ne reprenait pas la base de calcul prescrite par ce jugement ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte produit par la banque et arrêté au 14 septembre 2016 faisait bien courir les intérêts du 30 septembre 2008 et reprenait la base de calcul retenue par le jugement, sans s'expliquer sur les mentions du commandement de saisie du 17 mars 2015, qui seules importaient quant au point de savoir si la saisie était bien fondée sur un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en fixant le montant de la créance résultant du jugement du 30 janvier 2009, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré que le commandement de payer du 17 mars 2015 procédait de ce titre exécutoire, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que l'action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à un consommateur par un organisme de crédit se prescrit par deux ans, un tel délai s'appliquant dès l'entrée en vigueur de la loi précitée, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en recouvrement au titre du crédit consenti le 24 janvier 2006, l'arrêt retient que la prescription décennale en vigueur avant la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008 a vocation à s'appliquer au litige, les parties n'ayant pas entendu soumettre le contrat aux dispositions spéciales du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale était applicable au crédit litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes résultant d'un acte authentique du 24 janvier 2006 n'est pas éteinte par l'effet de la prescription, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes résultant de l'acte authentique du 24 janvier 2006 n'était pas éteinte par la prescription et d'AVOIR autorisé la Caisse à poursuivre la vente forcée du bien immobilier situé commune de [...] (47), lieudit « [...] », cadastré section [...] pour une contenance de 39 a 73 ca ;

AUX MOTIFS QUE selon acte authentique du 24 janvier 2006, la Caisse d'épargne a consenti à Madame X... un prêt immobilier de 99.270 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis à [...] lieudit [...], prêt garanti par une inscription sur ce bien ; que, madame X... ayant laissé plusieurs échéances impayées, malgré mise en demeure, la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier recommandé du 12 février 2008 resté sans effet, à la suite de quoi un commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 15 mai 2008 ; que, par jugement d'orientation du 14 novembre 2008, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance à la somme de 104.150,18 euros, autorisé la poursuite de la procédure et fixé la vente à l'audience du 26 février 2009 ; que cette procédure n'a pu aboutir du fait de la procédure de surendettement initiée par la débitrice, laquelle a toutefois été déclarée irrecevable par jugement du 9 mars 2012 du tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot ; que, parallèlement, la Caisse d'épargne, qui avait, selon acte sous seing privé du 15 novembre 2005, consenti un autre prêt à Madame X..., a, face à la défaillance de cette dernière, saisi le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot, lequel a, par jugement aujourd'hui définitif du 30 janvier 2009, condamné cette dernière au paiement de la somme de 20.384,85 euros, outre les intérêts conventionnels de 6,35% à compter du 30 septembre 2008 sur la somme principale de 18.507,99 euros ; qu'un procès-verbal de saisie attribution a été régularisé le 12 août 2014 en exécution dudit jugement ; que, reprenant la procédure de saisie, la Caisse d'épargne a fait délivrer commandements de payer les 19 janvier 2011, 13 juin 2013 et 17 mars 2015 et a actualisé sa créance qui s'élevait au 14 décembre 2015 à 135.681,61 euros pour le prêt notarié et 27.635,45 euros pour le second prêt ; que, par acte du 5 juin 2015, la Caisse d'épargne a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen pour voir ordonner la vente de l'immeuble de Madame X..., avec une mise à prix de 70.000 euros ; que, par jugements réputés contradictoires des 10 septembre et 3 décembre 2015, cette juridiction a sursis à statuer, invitant le créancier poursuivant à présenter ses observations sur le calcul de ses créances et sur l'application de l'article L. 132-7 du code de la consommation, avant de rendre la décision dont appel le 26 mai 2016 ; que, sur la prescription, le premier juge a relevé d'office la prescription de l'action du prêteur de deniers sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation selon lequel l'action contre l'emprunteur défaillant se prescrit par deux ans, retenant qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai en ce que le commandement délivré le 15 mai 2008 a été déclaré caduc par jugement du 26 février 2009 ; que, toutefois, l'appelant fait valoir à bon droit que, les parties n'ayant pas entendu soumettre le contrat du 24 janvier 2006 aux dispositions spéciales du code de la consommation, est en l'espèce applicable la législation d'ordre public sur le crédit immobilier et qu'il en résulte que la prescription décennale de droit commun en vigueur avant la promulgation de la loi du 17 juin 2008 n'est pas atteinte, compte tenu des commandements et de l'acte introductif délivrés au débiteur avant l'expiration de ce délai ;

ALORS QUE les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit sont soumis à la prescription biennale de l'article L. 137-2 ancien (devenu L. 218-2 nouveau) du code de la consommation, créé par l'article 4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'aux termes de l'article 26, II de cette dernière loi, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la loi, et donc l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, étant entrés en vigueur le 19 juin 2008 – la loi ayant été publiée au Journal officiel du 18 juin 2008 –, les créances détenues par les banques, au titre des contrats de crédit immobilier consentis à des consommateurs, nées antérieurement à l'entrée en vigueur, se sont retrouvées prescrites au plus tard le 19 juin 2010 ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que le contrat de prêt immobilier du 24 janvier 2006, dont la déchéance du terme avait été prononcée le 12 février 2008, n'ayant pas été volontairement soumis par les parties aux « dispositions spéciales du code de la consommation », il demeurait soumis à la prescription décennale applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, laquelle n'était pas expirée, quand il n'était pas contesté que Mme X... était un consommateur et que la créance de la banque, qui s'était retrouvée soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, était nécessairement prescrite faute d'acte interruptif valable intervenu avant le 19 juin 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 ancien (devenu L. 218-2 nouveau) du code de la consommation et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance résultant du jugement du 30 janvier 2009 à la somme de 25.620,82 € arrêtée au 16 septembre 2016 et d'AVOIR autorisé la Caisse à poursuivre la vente forcée du bien immobilier situé commune de [...] (47), lieudit « [...] », cadastré section [...] pour une contenance de 39 a 73 ca ;

AUX MOTIFS QUE selon acte authentique du 24 janvier 2006, la Caisse d'épargne a consenti à Madame X... un prêt immobilier de 99.270 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis à [...], lieudit [...], prêt garanti par une inscription sur ce bien ; que, madame X... ayant laissé plusieurs échéances impayées, malgré mise en demeure, la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier recommandé du 12 février 2008 resté sans effet, à la suite de quoi un commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 15 mai 2008 ; que, par jugement d'orientation du 14 novembre 2008, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance à la somme de 104.150,18 euros, autorisé la poursuite de la procédure et fixé la vente à l'audience du 26 février 2009 ; que cette procédure n'a pu aboutir du fait de la procédure de surendettement initiée par la débitrice, laquelle a toutefois été déclarée irrecevable par jugement du 9 mars 2012 du tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot ; que, parallèlement, la Caisse d'épargne, qui avait, selon acte sous seing privé du 15 novembre 2005, consenti un autre prêt à Madame X..., a, face à la défaillance de cette dernière, saisi le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot, lequel a, par jugement aujourd'hui définitif du 30 janvier 2009, condamné cette dernière au paiement de la somme de 20.384,85 euros, outre les intérêts conventionnels de 6,35% à compter du 30 septembre 2008 sur la somme principale de 18.507,99 euros ; qu'un procès-verbal de saisie attribution a été régularisé le 12 août 2014 en exécution dudit jugement ; que, reprenant la procédure de saisie, la Caisse d'épargne a fait délivrer commandements de payer les 19 janvier 2011, 13 juin 2013 et 17 mars 2015 et a actualisé sa créance qui s'élevait au 14 décembre 2015 à 135.681,61 euros pour le prêt notarié et 27.635,45 euros pour le second prêt ; que, par acte du 5 juin 2015, la Caisse d'épargne a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen pour voir ordonner la vente de l'immeuble de Madame X..., avec une mise à prix de 70.000 euros ; que, par jugements réputés contradictoires des 10 septembre et 3 décembre 2015, cette juridiction a sursis à statuer, invitant le créancier poursuivant à présenter ses observations sur le calcul de ses créances et sur l'application de l'article L. 132-7 du code de la consommation, avant de rendre la décision dont appel le 26 mai 2016 ; que sur la créance afférente au jugement du 30 septembre 2009, pour rejeter la demande de la Caisse d'épargne afférente au jugement susvisé, le premier juge a considéré que le créancier avait fait courir les intérêts à compter de la déchéance du terme et non, comme mentionné dans le dispositif de cette décision à compter du 30 septembre 2008 ; que, toutefois, l'appelant rappelle qu'en exécution de ce jugement, qui n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de Madame X..., il a fait pratiquer une saisie attribution que cette dernière n'a pas davantage contestée et en exécution de laquelle l'huissier instrumentaire a perçu régulièrement des fonds qui venaient nécessairement en déduction de la dette ; qu'en sens inverse les intérêts conventionnels retenus par ce même jugement ont continué à courir, conduisant la Caisse d'épargne à établir un nouveau décompte arrêté au 14 septembre 2016 (pièce n° 15) qui prend comme base de calcul des intérêts le capital retenu par le jugement, soit 18.507,98 euros et les fait courir à compter du 30 septembre 2008 pour atteindre, compte tenu des versements du débiteur, un solde restant dû à cette date de 25.620,82 euros ; qu'il convient en conséquence de retenir ladite somme et d'autoriser la poursuite de la procédure et ce dans les termes du dispositif ;

ALORS QUE l'exécution forcée sur les biens du débiteur ne peut être poursuivie que sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que le commandement de payer valant saisie qui engage la procédure de saisie immobilière doit être conforme au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, Mme X..., débiteur saisi, faisait valoir, par motifs réputés adoptés du jugement dont elle sollicitait la confirmation (jugement du 26 mai 2016, p. 5, alinéas 5 et s.), que le commandement valant saisie du 17 mars 2015, nonobstant une référence purement formelle au jugement du 30 janvier 2009, ne poursuivait en réalité pas l'exécution forcée du jugement, mais celle de la créance contractuelle née de la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque, dès lors que, d'une part, le décompte auquel le commandement se référait ne faisait pas courir le point de départ des intérêts à compter du 30 septembre 2008, ce qu'imposait pourtant le jugement du 30 janvier 2009, d'autre part, ne reprenait pas la base de calcul prescrite par ce jugement ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte produit par la banque et arrêté au 14 septembre 2016 faisait bien courir les intérêts du 30 septembre 2008 et reprenait la base de calcul retenue par le jugement, sans s'expliquer sur les mentions du commandement de saisie du 17 mars 2015, qui seules importaient quant au point de savoir si la saisie était bien fondée sur un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-16562
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-16562


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16562
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