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10/10/2018 | FRANCE | N°17-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-11543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que les sociétés l'Espace lyonnais, désormais en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur, Automobiles du Val-de-Marne, aux droits de laquelle est venue la société AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et la société VS automobiles (les distributeurs) étaient membres du réseau de distribution et de réparation de la marque SAAB, bénéficiaires d'un contrat de réparateur agréé et de distribution d

es véhicules neufs ; que le 28 février 2000, la société General Motors Corp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que les sociétés l'Espace lyonnais, désormais en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur, Automobiles du Val-de-Marne, aux droits de laquelle est venue la société AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et la société VS automobiles (les distributeurs) étaient membres du réseau de distribution et de réparation de la marque SAAB, bénéficiaires d'un contrat de réparateur agréé et de distribution des véhicules neufs ; que le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; que la société General Motors France (la société GMF), succédant, par une opération de fusion, à la société SAAB France, est devenue l'animateur du réseau de distribution sélective et l'importateur en France des produits fournis par la société SAAB, les contrats de distribution lui ayant été cédés ; qu'en contrepartie d'un prêt accordé par le Trésor américain en décembre 2008 pour éviter la faillite, la société General Motors Corporation a entrepris un plan de redressement ; qu'en février 2010, la société SAAB a été cédée à la société Spyker Cars NV (la société Spyker), à la suite de quoi la société GMF a adressé une lettre aux distributeurs les avisant du transfert des contrats, sans modification, à la société SAAB et du maintien de sa propre fonction jusque mi-août 2010 et les incitant à accepter ce transfert, ce qu'ils ont fait ; que les distributeurs ont connu pendant les années 2008 et 2009 une forte chute des ventes des véhicules SAAB ; que reprochant aux sociétés General Motors LLC et GMF de les avoir entretenus dans la croyance du redressement du réseau SAAB au sein du groupe General Motors, tout en ayant l'objectif de s'en désengager au mépris de leurs droits, les distributeurs les ont assignées en réparation de leurs préjudices résultant de ces agissements, de la rupture du contrat de distributeur aux torts de la société GMF et de celle de la relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société General Motors LLC alors, selon le moyen :

1°/ que les distributeurs ne prétendaient pas que General Motors LLC serait venue aux droits de General Motors Corporation, « mais uniquement de General Motors Company, qui est l'entité qui avait été constituée par le Trésor américain, dans le cadre de la nationalisation du groupe GM, qui a acquis auprès de General Motors Corporation les actifs SAAB en février 2009 et qui a immédiatement décidé la sortie de SAAB du périmètre du groupe GM, pour en faire une « entité commerciale indépendante » » ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société General Motors LLC aux motifs que celle-ci « ne détenait pas d'actions ou de parts de la société SAAB en février 2010 et est bien distincte de cette société General Motors Company ayant réalisé la vente de la marque SAAB à la société Spyker en février 2010 » et « qu'il convient également de relever que la société General Motors LLC n'a pas racheté la société General Motors Corporation, mais a acheté les actifs de sa structure de liquidation ; que les appelantes ne justifient pas que la société General Motors LLC viendrait aux droits de la société General Motors Corporation », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant, pour mettre la société General Motors LLC hors de cause, que « la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009, a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission" », et en faisant ainsi produire effet à l'encontre des distributeurs à la cession de « la totalité des droits, devoirs et obligations » de la société General Motors LLC à la société General Motors Company, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en jugeant, pour mettre la société General Motors LLC hors de cause, que « la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009, a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission" », et en faisant ainsi produire effet à l'encontre des distributeurs à la cession de « la totalité des droits, devoirs et obligations » de la société General Motors LLC à la société General Motors Company, sans déterminer la loi applicable à ces effets, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'ayant énoncé que l'examen du litige impliquait d'identifier à quelle personne morale les agissements reprochés étaient imputables, c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir rappelé que les distributeurs invoquaient, d'abord, la dissimulation de l'intention de vendre la marque SAAB, puis la vente effective de celle-ci à la société Spyker, que la cour d'appel, ayant analysé les actes produits, dont elle a exactement mesuré la portée, et sans avoir à déterminer la loi applicable aux conventions en cause, a retenu que la situation juridique et capitalistique de la société General Motors LLC excluait que ces manquements pussent lui être imputés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe General Motors, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs que « la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que SAAB ne soit vendue », que « l'existence de plusieurs options envisagées pour SAAB, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société SAAB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société SAAB les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante et de la recherche d'investisseurs »,que « la société SAAB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, (et que) le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société GMF n'était pas fautive pour avoir justement fait croire aux distributeurs que la cession n'était qu'une option parmi d'autres mesures possibles de redressement, et pour avoir ainsi dissimulé qu'il était définitivement acquis que le groupe General Motors avait décidé d'abandonner la marque SAAB dès 2008 et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe General Motors, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs que « la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que SAAB ne soit vendue » , que « l'existence de plusieurs options envisagées pour SAAB, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société SAAB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société SAAB les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante et de la recherche d'investisseurs », que « la société SAAB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, (et que) le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable », sans rechercher si la société GMF n'était pas fautive pour ne pas avoir informé ses distributeurs qu'il était définitivement acquis, dès 2008, que le groupe General Motors avait décidé d'abandonner la marque SAAB et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, privant de la sorte lesditsdistributeurs de toute possibilité de reconversion en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en jugeant que « la décision de constituer une entité commerciale indépendante en février 2009 et ainsi d'exclure SAAB de la restructuration du groupe GM ne peut être considérée comme une faute caractérisée à l'époque à laquelle cette décision a été prise, alors qu'il ressort des éléments du dossier que plusieurs alternatives pour SAAB étaient alors envisagées et qu'il n'est pas démontré qu'elles étaient alors destinées à échouer » , et en admettant ainsi que la marque SAAB ne pouvait qu'être cédée puisqu'exclue du groupe General Motors, mais en considérant dans le même temps que « plusieurs alternatives pour SAAB étaient alors envisagées », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le courriel du 2 décembre 2008 adressé par le "groupe GM" à la société GMF fait état de la réflexion engagée dans le groupe quant aux options pour la marque SAAB, plusieurs options étant envisagées, allant de la modification de la gamme à une vente partielle ou totale, de sorte qu'aucune décision n'apparaît alors être prise, et déduit qu'il ne peut être reproché à la société GMF de n'avoir pas annoncé la cession de la société SAAB ; qu'il relève encore qu'au moment où la décision de constituer une entité commerciale indépendante, soit en février 2009, et d'ainsi exclure la société SAAB de la restructuration du groupe General Motors, plusieurs alternatives étaient encore envisagées ; qu'il ajoute que l'organisateur de réseau doit donner des informations sur les futurs modèles et que le fait de les annoncer ne saurait être interprété comme une volonté de dissimuler les difficultés, révélatrice de mauvaise foi ; que les courriers reconnaissent la baisse des ventes, informent de l'évolution de la société, de la volonté de séparer la société SAAB du groupe General Motors et de la restructuration de la société SAAB ; qu'il estime que la diffusion des informations visant à donner confiance aux distributeurs ne saurait en soi être trompeuse, dès lors que les sujets de préoccupation ne sont pas occultés et que l'absence de développement de nouveaux modèles n'est pas démontrée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées aux première et deuxième branches, ne s'est pas contredite en écartant la responsabilité contractuelle de la société GMF, en matière de communication d'informations, sur le fondement de la déloyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, qu'en jugeant, pour considérer qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale ne pouvait être établie, que « si en décembre 2009 a été faite l'annonce de la fin de l'activité de SAAB, il n'était pas question d'un arrêt immédiat, et cette annonce a été suivie en janvier 2010 de celle de la reprise de SAAB par Spyker ; que la baisse du volume d'activité des distributeurs, du fait d'une chute des ventes des véhicules neufs SAAB, ne saurait constituer une rupture brutale de la relation commerciale du fait de GMF, et ne relève pas de sa responsabilité, étant au surplus relevé que les appelantes n'établissent pas que GMF participait aux négociations intervenant en vue de la cession de SAAB », sans vérifier si la cession du réseau de distribution et l'incitation au transfert des contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18 % du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société Spyker NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, ne caractérisaient pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu que les distributeurs ayant invoqué une rupture consommée à la date du 2 février 2009, le moyen, en ce qu'il se prévaut de la cession du réseau et de l'incitation au transfert des contrats, survenues en février 2010, pour caractériser la rupture brutale de la relation commerciale établie, est inopérant ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la société GMF alors, selon le moyen, qu'en jugeant que « si les appelantes font état d'un mail du 15 octobre 2009 pour en déduire que GMF était invitée par sa société mère à inciter les distributeurs à accepter le transfert de leur contrat au profit du repreneur Koenigsegg, la cession au profit de ce repreneur a échoué peu après, de sorte que cette incitation n'a pas été suivie d'effet » et qu'il « ne peut être reproché à GMF la cession de la société SAAB au repreneur Spyker, qui n'est pas parvenu à la redresser, ni d'avoir entravé toute possibilité de redressement en bloquant toute cession ultérieure à un constructeur automobile chinois ; en effet l'échec du repreneur ne saurait révéler la faute au sens de l'article 1382 dans sa version alors applicable commise par GMF qui aurait ainsi, en ce qu'associée au désengagement de SAAB, privilégié les intérêts du groupe GM en sacrifiant ceux de SAAB », sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en incitant les distributeurs à accepter la cession de leur contrat de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18 % du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société Spyker NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société GMF n'a pas usé de manoeuvres, pour se désengager de la société SAAB, en diffusant des informations inexactes pour éviter la charge du démantèlement ; qu'il retient encore que ni la cession de la société SAAB à un repreneur qui n'a pas réussi à la redresser, ni une entrave à tout redressement par le blocage ultérieur d'une autre cession, ne peuvent lui être reprochées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité délictuelle de la société GMF dans l'organisation du transfert des contrats, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que si le principe de la réparation intégrale interdit de réparer plusieurs fois un même dommage, il n'interdit pas d'envisager la demande de réparation de ce dommage sous différents fondements ; qu'en jugeant que « les demandes en principal figurent, dans le dispositif, sous les paragraphes III.2, III.3, III.4 ; que ces trois paragraphes formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre la société GMF et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts », tout en rejetant les demandes de réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF et sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et L. 442-6 du code de commerce et, par fausse application, le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne la rupture brutale de toute relation commerciale établie ; qu'en jugeant que la règle du non-cumul des responsabilités interdit de se prévaloir de ce texte lorsqu'il existe une obligation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

3°/ que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les distributeurs à titre subsidiaire, articulaient respectivement leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés GM et leurs demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie en demandes principales et en demandes subsidiaires ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés GM et de sa rupture d'une relation commerciale établie « formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS General Motors France et les distributeurs le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon ces derniers au mépris de leurs droits ; que les distributeurs entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ; que par ailleurs lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle ; que cette règle de non cumul doit s'appliquer en l'espèce, les rapports entre GMF et les distributeurs étant de nature contractuelle ; que le tribunal déboutera ces derniers de leurs demandes III.3 et III.4 », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par des motifs propres, incompatibles avec ceux critiqués, qu'elle n'a donc pu adopter, que la cour d‘appel a successivement écarté la responsabilité contractuelle, la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil, et la responsabilité fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de la société GMF ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société l'Espace lyonnais, les sociétés AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles, et la société VS automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés General Motors France et General Motors LLC la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, les sociétés AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et VS automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société GENERAL MOTORS LLC ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il ressort des pièces versées que la vente de la marque Saab à la société Spyker en février 2010 a été réalisée par la société GM Company ; que la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009 (pièce 61 intimées), a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission" (pièce 60 intimées) ; qu'il s'en suit que la société General Motors LLC, qui est désormais une sous-filiale de la nouvelle General Motors Company, ne détenait pas d'actions ou de parts de la société Saab en février 2010 et est bien distincte de cette société General Motors Company ayant réalisé la vente de la marque Saab à la société Spyker en février 2010 ; qu'il convient également de relever que la société General Motors LLC n'a pas racheté la société General Motors Corporation, mais a acheté les actifs de sa structure de liquidation ("Motors Liquidation Company", pièce 66 intimées) ; que les appelantes ne justifient pas que la société General Motors LLC viendrait aux droits de la société General Motors Corporation ; que la procédure initiée postérieurement aux USA par la société Spyker l'a du reste été à l'encontre de la société General Motors Company (pièce 43 appelantes) et non la société General Motors LLC, la juridiction américaine relevant dans sa décision que la défenderesse avait vendu sa filiale Saab détenue en totalité à Spyker, laquelle a acquis une participation majoritaire dans Saab ; qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que les appelants n'établissent pas que General Motors LLC peut se voir imputer les faits qu'ils lui reprochent, soit la vente de la marque Saab à la société Spyker ou la dissimulation de l'intention de procéder à cette vente ; que par conséquent, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société General Motors LLC » ;

ALORS en premier lieu QUE les exposants ne prétendaient pas que GENERAL MOTORS LLC serait venue aux droits de GENERAL MOTORS CORPORATION, « mais uniquement de GENERAL MOTORS COMPANY, qui est l'entité qui avait été constituée par le Trésor américain, dans le cadre de la nationalisation du groupe GM, qui a acquis auprès de GENERAL MOTORS CORPORATION les actifs SAAB en février 2009 et qui a immédiatement décidé la sortie de SAAB AUTOMOBILE AB du périmètre du groupe GM, pour en faire une « entité commerciale indépendante » » (leurs conclusions d'appel, p.21 et p.52) ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société GENERAL MOTORS LLC aux motifs que celle-ci « ne détenait pas d'actions ou de parts de la société Saab en février 2010 et est bien distincte de cette société General Motors Company ayant réalisé la vente de la marque Saab à la société Spyker en février 2010 » (arrêt, p.12 in fine) et « qu'il convient également de relever que la société General Motors LLC n'a pas racheté la société General Motors Corporation, mais a acheté les actifs de sa structure de liquidation ("Motors Liquidation Company", pièce 66 intimées) ; que les appelantes ne justifient pas que la société General Motors LLC viendrait aux droits de la société General Motors Corporation » (ibid. p.12 in fine-p.13 in limine), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant, pour mettre la société GENERAL MOTORS LLC hors de cause, que « la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009 (pièce 61 intimées), a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission" » (arrêt, p. 12), et en faisant ainsi produire effet à l'encontre des exposants à la cession de « la totalité des droits, devoirs et obligations » de la société GENERAL MOTORS LLC à la société GENERAL MOTORS COMPANY, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu, subsidiairement, QU'en jugeant, pour mettre la société GENERAL MOTORS LLC hors de cause, que « la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009 (pièce 61 intimées), a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission" » (arrêt, p. 12), et en faisant ainsi produire effet à l'encontre des exposants à la cession de « la totalité des droits, devoirs et obligations » de la société GENERAL MOTORS LLC à la société GENERAL MOTORS COMPANY, sans déterminer la loi applicable à ces effets, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « comme précédemment indiqué, au terme du contrat conclu le 1er juin 2007 entre GMF et Saab Automobiles AB, GMF avait la charge du marketing et la distribution des véhicules automobiles Saab, et devait promouvoir, vendre, assurer un service, maintenir les standards de qualité et assurer la commercialisation des produits sur le territoire ; que GMF était ainsi animateur du réseau de distribution sélectif et importateur en France des produits Saab qui lui étaient fournis par la société Saab Automobiles AB ; que les appelantes lui reprochent de n'avoir pas fait part au réseau d'informations qu'elle détenait quant à la décision prise par le groupe GM de se désengager de Saab, dissimulant ainsi des informations essentielles sur l'avenir de Saab aux distributeurs ; que si elles font état notamment d'un mail du 2 décembre 2008 reçu par GMF en provenance du groupe GM, il résulte de sa lecture qu'il s'agit d'éléments d'information sur la réflexion engagée dans le groupe GM quant aux options pour la marque Saab et que plusieurs options sont envisagées, allant de la modification de la gamme à une vente partielle ou totale, de sorte qu'aucune décision n'apparaît alors prise ; que dès lors, les appelantes ne peuvent se fonder sur ce mail pour reprocher à GMF de ne leur avoir pas annoncé la cession de Saab ; que par ailleurs, ces éléments d'information étaient diffusés à GMF alors que la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que Saab ne soit vendue, et des difficultés financières rencontrées par le groupe GM ; que l'existence de plusieurs options envisagées pour Saab, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société Saab Automobiles AB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société Saab les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante (pièces 22 et 23 intimées) et de la recherche d'investisseurs ; que de même la société Saab Automobiles AB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable, enfin, la société Saab lors du rachat définitif en février 2010, et il n'est pas établi par les appelantes que ces informations transmises par GMF aient été trompeuses ; que par ailleurs, la communication de telles informations est intervenue dans un contexte de situation financière délicate pour les sociétés en cause, que ne pouvaient ignorer les distributeurs au vu des articles de presse, de sorte qu'ils ne pouvaient être trompés par le ton sur lequel elles étaient données ; que les appelantes ne peuvent utilement invoquer un courriel du 22 juillet et une lettre du 1er juin 2009 faisant état de la position du Trésor américain de la décision de mettre en vente Saab en relevant que GMF n'a pas communiqué cette information mais s'est réjoui de la sécurisation du groupe GM du fait de l'intervention du Trésor pour en déduire qu'elle les a volontairement induites en erreur, alors que la recherche d'investisseurs était déjà connue, comme celle d'une possible vente de Saab depuis plusieurs mois ; qu'elles ne peuvent davantage mettre en avant l'annonce par les communications de GMF du lancement de nouveaux modèles pour en déduire avoir été trompées, alors qu'il résulte des pièces versées que Saab continuait à développer de nouveaux modèles ; qu'ainsi le courrier du 4 décembre 2008, qui fait état du lancement d'un nouveau modèle, n'apparaît pas déloyal en ce qu'il ne nie pas l'existence des difficultés portées par les rumeurs qui circulaient alors ; par ailleurs, il n'est pas établi que la marque Saab était alors définitivement compromise, de sorte que l'optimisme qui est présent ne peut a posteriori être qualifié de trompeur ; que les autres courriers adressés par Saab Automobiles AB à ses distributeurs ne nient pas davantage l'existence des difficultés rencontrées par la société, ainsi qu'il est indiqué dans un document annexé au courrier du 29 décembre 2008 "on entend dire que Saab est retombé dans l'ornière. Même si l'avenir n'est pas rose, il n 'est pas aussi désespéré que certains le prétendent" ; qu'il relève par ailleurs du rôle d'animateur de réseau de donner des informations sur les futurs modèles de produits, et le fait de les annoncer ou de diffuser des informations sur ces modèles dans les courriers adressés aux distributeurs ne saurait être interprété comme une volonté de dissimuler les difficultés, révélatrice de mauvaise foi, alors que les courriers reconnaissent expressément la baisse des ventes (courrier du 29 décembre 2008) et que des informations y sont données sur l'évolution de la société (pièces 26 et 50 appelantes) comme la volonté de séparer Saab de GM (courrier du 10 mars 2009, pièce 48 appelantes) ou la mise en oeuvre d'une restructuration de Saab (courrier du 6 avril 2009, pièce 50 appelantes) ; que la diffusion de ces informations, d'une manière susceptible de donner de la confiance, ne saurait en soi apparaître trompeuse dès lors que les sujets de préoccupation ne sont pas occultés et que les appelantes ne démontrent pas que le développement de nouveaux modèles ne s'est pas effectivement poursuivi ; que la communication autour de la sortie future de ces nouveaux modèles - dont les retards ne peuvent être imputés à GMF -, et les efforts pour redynamiser la marque, ne sauraient constituer une contrainte exercée sur les distributeurs ; que si les appelantes soutiennent que le propriétaire du réseau a à l'égard de ses distributeurs des obligations d'assistance et de conseil qui lui imposent de veiller à ce qu'ils puissent partir sans perdre le fruit de leur participation à l'effort commun, il convient cependant de relever que l'animateur du réseau n' est pas tenu à une obligation d'assistance des distributeurs en vue de leur reconversion ; que les courriers mis en exergue par les appelantes ont été adressés à une époque - décembre 2008 à décembre 2009 - où GMF ne pouvait savoir que les démarches engagées pour la vente de Saab allaient échouer et que le rachat de cette société par Spyker allait entraîner sa liquidation ; que de la même façon, si les appelantes soulignent que Saab Automobiles AB, qui devait financer les coûts nécessaires permettant à GMF d'assurer l'animation du réseau Saab - qu'elle devait déduire des prix de cession des véhicules à GMF -, n'était pas en mesure de le faire depuis la réorganisation de février 2009, ils ne démontrent pas que les conditions tarifaires proposées ont été modifiées alors ; que par ailleurs, la décision de constituer une entité commerciale indépendante en février 2009 et ainsi d'exclure Saab de la restructuration du groupe GM ne peut être considérée comme une faute caractérisée à l'époque à laquelle cette décision a été prise, alors qu'il ressort des éléments du dossier que plusieurs alternatives pour Saab étaient alors envisagées et qu'il n'est pas démontré qu'elles étaient alors destinées à échouer ; que dans une interview du 12 juin 2009, le directeur général de Saab France reconnaît une baisse du budget des investissements publicitaires de 20 % environ, tout en indiquant que l'investissement majeur est la communication sur internet, et qu'une partie du budget non dépensé a été donné au réseau en vue d'une communication locale ; que si les appelantes soutiennent qu'une telle baisse illustre la volonté de GM de se désinvestir de Saab alors qu'au vu des difficultés rencontrées par cette société une campagne de communication était nécessaire pour atténuer la baisse de la vente des produits et restaurer l'image de la marque, il ressort des termes de cette interview que la société Saab privilégiait alors une autre forme de communication, par internet, et avait alloué aux distributeurs une partie de son budget pour des campagnes locales ; que par ailleurs, la baisse du budget des investissements publicitaires doit être rapprochée de celle des ventes, en diminution de 42 % alors, de sorte que les difficultés de Saab peuvent expliquer cette baisse des crédits alloués à la communication, mais qui ne saurait être la cause de la diminution des ventes ; que cette diminution des ventes intervenait dans un contexte général de crise pour le secteur automobile, et d'informations préoccupantes concernant le groupe GM, et concernait surtout la clientèle professionnelle pouvant être moins sensible aux actions de marketing ; qu'enfin, il convient de relever que la distribution des dividendes est décidée par l'assemblée des actionnaires de la société GMF, dont il n'est pas contesté par les appelantes qu'elle a un actionnaire unique, de sorte que la seule responsabilité qui pourrait être recherchée est celle de cet actionnaire et non celle de GMF ; qu'au surplus, outre Saab, la société GMF était le distributeur en France de la marque OPEL, qui représente plus de 95 % de son activité, de sorte qu'en l'absence de distribution de dividendes la part revenant à Saab, ventilée entre les distributeurs, aurait été peu importante ; que les autres griefs allégués à l'encontre de GMF, qui établiraient selon les appelantes qu'ils ont eu pour effet de vider les contrats de distributeurs de leur substance et démontreraient une inexécution par GMF de ses obligations pour la période de décembre 2008 à juillet 2010, comme l'absence de fixation des objectifs de vente ou de livraison de véhicules neufs, n'apparaissent pas suffisamment établis ou ne sauraient lui être imputés ; que par conséquent, les appelantes échouent à établir le comportement fautif de GMF entraînant la résiliation des contrats de distribution et légitimant, au vu de l'article 19-2 du contrat de distributeur, le versement d'un préavis correspondant à deux années de marge brute ; qu'elles ne sauraient davantage obtenir une indemnité en réparation des manquements allégués à rencontre de GMF aux obligations prévues par les contrats de distributeur ; qu'elles seront par conséquent déboutées de cette demande » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « les demanderesses demandent au tribunal de constater la rupture du contrat de distributeur aux torts exclusifs de SAS GENERAL MOTORS France le 2 décembre 2008, sans avoir appliqué le préavis contractuel de deux années, qui serait donc dû ; que l'article 4 du code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » ; que l'article 5 du même code dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » ; que dans ces conditions il convient de rechercher si les manquements visés par les demanderesses peuvent être qualifiés de rupture à leurs torts exclusifs ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble du groupe GENERAL MOTORS était dans une situation très difficile en 2008 ; que le groupe GENERAL MOTORS avait la faculté de reconsidérer la pérennité de ses activités et d'en envisager la vente ou la cessation ; que le fait d'évoquer cette perspective et que la SAS GENERAL MOTORS France ait relayé cette possibilité n'est pas en soi une faute dans la mesure où de telles décisions peuvent être prises dans le respect des obligations contractuelles ; que les pièces versées, si elles mettent en lumière des communications relayées par SAS GENERAL MOTORS FRANCE que l'on peut qualifier de contestables, ne permettent pas de considérer que cette dernière a rompu le contrat le 2 décembre 2008, contrat qui s'est poursuivi pour certaines demanderesses avec l'acquéreur de la marque SAAB ; que la baisse constatée des ventes de véhicules SAAB est certes la conséquence d'une perte de confiance dans l'avenir de SAAB, mais n'est pas la conséquence d'un agissement de SAS GENERAL MOTORS France, les contrats ne prévoyant pas des engagements publicitaires minimum et la pression publicitaire n'ayant pas été véritablement stoppée ; que les dégradations alléguées de délais de livraison dont les demanderesses ne démontrent pas qu'elles sont de la responsabilité de (la) SAS GENERAL MOTORS France qui n'est pas le fabricant des véhicules, ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance d'une rupture contractuelle au 2 décembre 2008 ; que dans ces conditions les demanderesses ne démontrent pas que (la) SAS GENERAL MOTORS France ait commis un manquement contractuel grave entraînant la rupture du contrat au 2 décembre 2008 » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe GENERAL MOTORS, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs que « la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que Saab ne soit vendue » (arrêt, p.14, antépénultième §), que « l'existence de plusieurs options envisagées pour Saab, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société Saab Automobiles AB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société Saab les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante (pièces 22 et 23 intimées) et de la recherche d'investisseurs » (ibid., pénultième §), que « la société Saab Automobiles AB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, (et que) le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable » (ibid. p.14 in fine-p.15 in limine), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (v. notamm. les conclusions des exposants, p.62§2), si la société GMF n'était pas fautive pour avoir justement fait croire aux distributeurs que la cession n'était qu'une option parmi d'autres mesures possibles de redressement, et pour avoir ainsi dissimulé qu'il était définitivement acquis que le groupe GENERAL MOTORS avait décidé d'abandonner la marque SAAB dès 2008 et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe GENERAL MOTORS, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs que « la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que Saab ne soit vendue » (arrêt, p.14, antépénultième §), que « l'existence de plusieurs options envisagées pour Saab, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société Saab Automobiles AB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société Saab les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante (pièces 22 et 23 intimées) et de la recherche d'investisseurs » (ibid., pénultième §), que « la société Saab Automobiles AB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, (et que) le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable » (ibid. p.14 in fine-p.15 in limine), sans rechercher si la société GMF n'était pas fautive pour ne pas avoir informé ses distributeurs qu'il était définitivement acquis, dès 2008, que le groupe GENERAL MOTORS avait décidé d'abandonner la marque SAAB et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, privant de la sorte lesditsdistributeurs de toute possibilité de reconversion en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que « la décision de constituer une entité commerciale indépendante en février 2009 et ainsi d'exclure Saab de la restructuration du groupe GM ne peut être considérée comme une faute caractérisée à l'époque à laquelle cette décision a été prise, alors qu'il ressort des éléments du dossier que plusieurs alternatives pour Saab étaient alors envisagées et qu'il n'est pas démontré qu'elles étaient alors destinées à échouer » (arrêt, p.16§2), et en admettant ainsi que la marque SAAB ne pouvait qu'être cédée puisqu'exclue du groupe GENERAL MOTORS, mais en considérant dans le même temps que « plusieurs alternatives pour SAAB étaient alors envisagées », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la rupture brutale des relations commerciales, (
) il n'est pas justifié par les appelantes qu'elles ont procédé à des investissements substantiels, à la demande de GMF, à une époque où celle-ci aurait recherché à se désengager de la marque Saab ; qu'il n'est pas non plus établi que la baisse des commandes de véhicules neufs, en 2009 et au début de l'année 2010, soit le fait de GMF, alors qu'une crise profonde affectait le secteur de l'industrie automobile mondiale, dont le groupe GM, et que la baisse de ces ventes s'expliquait notamment par la désaffection d'une partie de la clientèle constituée des loueurs de longue durée (pièce 17 appelantes) attendant l'issue du processus de vente de Saab ; que si en décembre 2009 a été faite l'annonce de la fin de l'activité de Saab, il n'était pas question d'un arrêt immédiat, et cette annonce a été suivie en janvier 2010 de celle de la reprise de Saab par Spyker ; que la baisse du volume d'activité des distributeurs, du fait d'une chute des ventes des véhicules neufs Saab, ne saurait constituer une rupture brutale de la relation commerciale du fait de GMF, et ne relève pas de sa responsabilité, étant au surplus relevé que les appelantes n'établissent pas que GMF participait aux négociations intervenant en vue de la cession de Saab ; que par conséquent, les appelantes seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « les demandes en principal figurent, dans le dispositif, sous les paragraphes III.2, III.3, III.4 ; que ces trois paragraphes formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ; que par ailleurs lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle ; que cette règle de non cumul doit s'appliquer en l'espèce, les rapports entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses étant de nature contractuelle ; que le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes III.3 et III.4 » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant, pour considérer qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale ne pouvait être établie, que « si en décembre 2009 a été faite l'annonce de la fin de l'activité de Saab, il n'était pas question d'un arrêt immédiat, et cette annonce a été suivie en janvier 2010 de celle de la reprise de Saab par Spyker ; que la baisse du volume d'activité des distributeurs, du fait d'une chute des ventes des véhicules neufs Saab, ne saurait constituer une rupture brutale de la relation commerciale du fait de GMF, et ne relève pas de sa responsabilité, étant au surplus relevé que les appelantes n'établissent pas que GMF participait aux négociations intervenant en vue de la cession de Saab » (arrêt, p.17), sans vérifier si la cession du réseau de distribution et l'incitation au transfert des contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18 % du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société SPYKER NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, ne caractérisaient pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

ALORS en deuxième lieu QUE si le principe de la réparation intégrale interdit de réparer plusieurs fois un même dommage, il n'interdit pas d'envisager la demande de réparation de ce dommage sous différents fondements ; qu'en jugeant que « les demandes en principal figurent, dans le dispositif, sous les paragraphes III.2, III.3, III.4 ; que ces trois paragraphes formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts », tout en rejetant les demandes de réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF et sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et L. 442-6 du code de commerce et, par fausse application, le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS en troisième lieu QUE l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne la rupture brutale de toute relation commerciale établie ; qu'en jugeant que la règle du non-cumul des responsabilités interdit de se prévaloir de ce texte lorsqu'il existe une obligation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS en quatrième lieu QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, page 98, les exposantes, à titre subsidiaire, articulaient respectivement leurs demande fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés GM et leurs demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie en demandes principales et en demandes subsidiaires ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés GM et de sa rupture d'une relation commerciale établie « formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ; que par ailleurs lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle ; que cette règle de non cumul doit s'appliquer en l'espèce, les rapports entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses étant de nature contractuelle ; que le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes III.3 et III.4 » (jugement, p.7), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la société GMF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les agissements fautifs reprochés à GMF (
), il résulte des développements précédents que le grief constitué des manoeuvres pour se désengager de Saab tout en diffusant des informations inexactes afin de ne pas supporter la charge du démantèlement de Saab n'est pas établi à l'égard de GMF ; qu'en effet la vente de Saab a été évoquée par la société Saab Automobiles AB dès le 4 décembre 2008 comme une des hypothèses de travail, en février 2009 la réorganisation de Saab et son passage en entité commerciale indépendante a été annoncée, comme en juin 1999 le réseau a été informé de l'avancement des démarches en vue de la cession à la société Koenigsegg ; qu'alors que l'échec de ce projet de reprise a été connu à la fin de l'année 2009, GMF a informé les appelantes en janvier 2010 de l'ouverture d'une procédure de liquidation sous l'empire de la loi suédoise et de la poursuite des négociations avec un autre acquéreur, avant de communiquer en février 2010 sur le rachat par Spyker ; que si les appelantes font état d'un mail du 15 octobre 2009 pour en déduire que GMF était invitée par sa société mère à inciter les distributeurs à accepter le transfert de leur contrat au profit du repreneur Koenigsegg, la cession au profit de ce repreneur a échoué peu après, de sorte que cette incitation n'a pas été suivie d'effet ; qu'il ne peut être reproché à GMF la cession de la société Saab au repreneur Spyker, qui n'est pas parvenu à la redresser, ni d'avoir entravé toute possibilité de redressement en bloquant toute cession ultérieure à un constructeur automobile chinois ; qu'en effet l'échec du repreneur ne saurait révéler la faute au sens de l'article 1382 dans sa version alors applicable commise par GMF qui aurait ainsi, en ce qu'associée au désengagement de Saab, privilégié les intérêts du groupe GM en sacrifiant ceux de Saab ; que par conséquent, ce grief n'apparaît pas constitué, et les appelantes seront déboutées de leur demande » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « les demandes en principal figurent, dans le dispositif, sous les paragraphes III.2, III.3, III.4 ; que ces trois paragraphes formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ; que par ailleurs lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle ; que cette règle de non cumul doit s'appliquer en l'espèce, les rapports entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses étant de nature contractuelle ; que le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes III.3 et III.4 » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que « si les appelantes font état d'un mail du 15 octobre 2009 pour en déduire que GMF était invitée par sa société mère à inciter les distributeurs à accepter le transfert de leur contrat au profit du repreneur KOENIGSEGG, la cession au profit de ce repreneur a échoué peu après, de sorte que cette incitation n'a pas été suivie d'effet » (arrêt, p.18) et qu'il « ne peut être reproché à GMF la cession de la société SAAB au repreneur SPYKER, qui n'est pas parvenu à la redresser, ni d'avoir entravé toute possibilité de redressement en bloquant toute cession ultérieure à un constructeur automobile chinois ; en effet l'échec du repreneur ne saurait révéler la faute au sens de l'article 1382 dans sa version alors applicable commise par GMF qui aurait ainsi, en ce qu'associée au désengagement de SAAB, privilégié les intérêts du groupe GM en sacrifiant ceux de SAAB » (ibid.), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en incitant les distributeurs à accepter la cession de leur contrat de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18 % du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société SPYKER NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE si le principe de la réparation intégrale interdit de réparer plusieurs fois un même dommage, il n'interdit pas d'envisager la demande de réparation de ce dommage sous différents fondements ; qu'en jugeant que « les demandes en principal figurent, dans le dispositif, sous les paragraphes III.2, III.3, III.4 ; que ces trois paragraphes formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts », tout en rejetant les demandes de réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF et sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause et, par fausse application, le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS en troisième lieu QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, page 98, les exposantes, à titre subsidiaire, articulaient respectivement leurs demande fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés GM et leurs demandes fondées sur leur responsabilité délictuelle en demandes principales et en demandes subsidiaires ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés GM et de leur responsabilité délictuelle constituent « une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la « fin », de facto, de la relation contractuelle entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ; que par ailleurs lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle ; que cette règle de non cumul doit s'appliquer en l'espèce, les rapports entre SAS GENERAL MOTORS France et les demanderesses étant de nature contractuelle ; que le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes III.3 et III.4 » (jugement, p.7), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11543
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-11543


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11543
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