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10/10/2018 | FRANCE | N°17-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-11542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que
le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société de droit suédois SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; qu'en 2004, la société General Motors France (la société GMF), ayant absorbé la société SAAB France, filiale de la société SAAB, est devenue la tête du réseau de distribution SAAB des véhicules neufs et des pièces de rechange en France, et a poursuivi, à ce titre, les contrats de dist

ribution sélective de véhicules neufs ainsi que les contrats de réparateur agréé c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que
le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société de droit suédois SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; qu'en 2004, la société General Motors France (la société GMF), ayant absorbé la société SAAB France, filiale de la société SAAB, est devenue la tête du réseau de distribution SAAB des véhicules neufs et des pièces de rechange en France, et a poursuivi, à ce titre, les contrats de distribution sélective de véhicules neufs ainsi que les contrats de réparateur agréé conclus avec les membres du réseau SAAB, soit les sociétés Auto-sélection, E.D.C. Motors, Mail automobiles, Premium automobile, Y... X... , Selec auto et Ulis automobiles (les distributeurs) ; qu'en décembre 2008, en contrepartie d'un prêt accordé par le Trésor américain pour éviter la faillite, la société General Motors Corporation a entrepris un plan de redressement ; que ses actifs ont été repris par une société devenue la société General Motors LLC ; qu'en 2008 et 2009, la société GMF a transmis directement des communications aux distributeurs ou retransmis celles de la société SAAB en qualité de fabricant ; que le 12 février 2010, la société GMF a notifié aux distributeurs la cession de la société SAAB à la société Spyker Cars NV (la société Spyker), et leur a proposé de transférer leur contrat de distributeur et de réparateur aux sociétés SAAB et SAAB automobile parts AB ; que les distributeurs ont poursuivi la vente de véhicules neufs et de pièces de rechange de la marque SAAB avec ces dernières ; qu'en décembre 2011, la société SAAB a été mise en liquidation judiciaire, l'activité « pièces de rechange » étant maintenue ; que la période précédant la cession, notamment les années 2008 et 2009, a été marquée par une forte chute des ventes ; qu'estimant que la société GMF connaissait depuis le 2 décembre 2008 la politique de désengagement du groupe General Motors, mais qu'elle avait faussement accrédité, auprès d'eux, l'hypothèse d'un redressement du réseau SAAB, et faisant valoir qu'un préavis contractuel de deux ans aurait dû précéder la rupture de chaque contrat de distribution et que le comportement dolosif de la société General Motors LLC avait contribué à leurs dommages, les distributeurs ont assigné les sociétés GMF et General Motors LLC en condamnation solidaire à les indemniser de la rupture des contrats, intervenue, selon eux, le 2 décembre 2008 aux torts exclusifs de la société GMF, ainsi que de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société General Motors LLC alors, selon le moyen, que les distributeurs ne prétendaient pas que General Motors LLC serait venue aux droits de General Motors Corporation, « mais uniquement de General Motors Company, qui est l'entité qui avait été constituée par le Trésor américain, dans le cadre de la nationalisation du groupe GM, qui a acquis auprès de General Motors Corporation les actifs SAAB en février 2009 et qui a immédiatement décidé la sortie de SAAB du périmètre du groupe GM, pour en faire une « entité commerciale indépendante » ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société General Motors LLC aux motifs « qu'en février 2010, cette société General Motors LLC ne détenait aucune action de SAAB, ayant cédé ses actions à la nouvelle General Motors Company, il ne peut donc lui être imputé la vente de la société SAAB en février 2010, ni d'ailleurs l'absence de vente de celle-ci, en 2011 et 2012, à un groupe chinois » et « que par ailleurs, la société General Motors LLC ne vient pas aux droits de General Motors Corporation, celle-ci n'ayant cédé que ses actifs, isolant le passif dans une autre structure ; que donc si SAAB faisait partie des actifs transférés, cela n'impliquait pas que General Motors LLC, puis General Motors Company aient repris les engagements ou décisions de General Motors Corporation à l'égard de SAAB ; qu'il ne peut donc lui être davantage imputé la décision de céder SAAB en février 2009, ne venant pas aux droits de General Motors Corporation », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'ayant énoncé que l'examen du litige impliquait d'identifier à quelle personne morale les agissements reprochés étaient imputables, c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir rappelé que les distributeurs invoquaient, d'abord, la dissimulation de l'intention de vendre la société SAAB, puis la vente effective de celle-ci à la société Spyker, la cour d'appel, ayant analysé les pièces produites, a retenu que la situation juridique et capitalistique de la société General Motors LLC excluait que ces manquements pussent lui être imputés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de l‘ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe General Motors, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs « qu'en ce qui concerne la marque SAAB, la société de droit suédois SAAB (dont les informations étaient relayées par la société GMF) a informé à intervalles réguliers le réseau des distributeurs, de l'actualité SAAB, et notamment, le 4 décembre 2008, des différentes options s'offrant à SAAB (vente de la marque ou pas) », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société GMF n'était pas fautive pour avoir justement fait croire aux distributeurs que la cession n'était qu'une option parmi d'autres mesures possibles de redressement, et pour avoir ainsi dissimulé qu'il était définitivement acquis que le groupe General Motors avait décidé d'abandonner la marque SAAB dès 2008, ce que la société GMF avait formellement acté dans son rapport de gestion pour l'exercice 2008 en date du 28 avril 2008 énonçant « General Motors a annoncé sa volonté de se séparer de la marque SAAB », et que le groupe General Motors en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe General Motors, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs « qu'en ce qui concerne la marque SAAB, la société de droit suédois SAAB a informé à intervalles réguliers le réseau des distributeurs, de l'actualité SAAB, et notamment, le 4 décembre 2008, des différentes options s'offrant à SAAB (vente de la marque ou pas) », sans rechercher si la société GMF n'était pas fautive pour ne pas avoir informé ses distributeurs qu'il était définitivement acquis, dès 2008, que le groupe General Motors avait décidé d'abandonner la marque SAAB et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, privant de la sorte lesdits [...] utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en jugeant que la « décision de GM de vendre la marque était connue dès le début de 2009, les intimées versent aux débats des revues de presse d'information par Internet (Le Point.fr ; 20 minutes.fr ; l'expansion.fr), dans lesquelles il est mis en évidence l'abandon par General Motors de SAAB (article du 18 février 2009 de Le Point.fr, intitulé « AAB, abandonnée par General Motors, roule vers l'inconnu ») », et en méconnaissant ainsi que les éventuelles rumeurs relayées par la presse, quand bien même elles auraient en définitive été avérées, ne pouvaient dispenser la société GMF d'informer loyalement ses distributeurs de l'abandon par le groupe General Motors de la marque et du réseau SAAB, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des distributeurs alléguant que la société GMF avait engagé sa responsabilité envers ses distributeurs en les incitant à accepter le transfert de leurs contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18% du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société Spyker NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que pèse sur le concédant une obligation d'information des concessionnaires, qui implique que ces derniers soient informés dans des délais raisonnables du contexte économique général du réseau et des différentes difficultés subies par la marque qu'ils distribuent, l'arrêt relève que le courriel du 2 décembre 2008 adressé par la société General Motors Corporation à la société GMF révèle seulement que la société SAAB va faire l'objet d'un examen stratégique et que la vente totale ou partielle n'est qu'une option, aucune décision n'étant encore prise, et que les communications de la société GMF, qui relaient celles du constructeur SAAB auprès du réseau, notamment les lettres des 4 décembre 2008 et 3 décembre 2009, ne négligent pas les inquiétudes des distributeurs, auxquels il est demandé de rester confiants dans l'avenir de la marque, sans rien cacher des difficultés de celle-ci, cependant que la sortie de nouveaux modèles, qui s'est concrétisée par la suite, est annoncée ; qu'il ajoute qu'il n'est pas démontré que la décision de céder la société SAAB à la société Spyker soit fautive, faute d'éléments d'information sur ces choix stratégiques et dès lors que des solutions alternatives avaient été prévues pour exploiter la marque et le réseau SAAB en dehors de General Motors, solutions qui n'étaient pas irrémédiablement vouées à l'échec, et relève, enfin, que le groupe GM avait intérêt à ce que la cession aboutisse, eu égard aux 326 millions de dollars reçus en actions préférentielles, en paiement partiel du prix de cession de 400 millions de dollars ; qu'il en déduit que la société GMF, qui n'a pas caché des informations stratégiques aux distributeurs, ni diffusé de fausses informations ou des informations trompeuses qui les auraient conduits à se méprendre sur l'avenir de la marque et du réseau SAAB, pouvait légitimement croire dans le maintien de la gamme et n'avait dès lors pas, en février 2009, à inviter les concessionnaires à résilier les contrats, cependant que des solutions de rachat étaient recherchées et la poursuite des relations commerciales envisagée avec des perspectives raisonnables de succès ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d‘appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les première et deuxième branches, a pu écarter la responsabilité de la société GMF au titre d'un défaut de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les distributeurs font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale ne pouvait être établie, sans vérifier si la cession du réseau de distribution et l'incitation au transfert des contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18% du prix de cession et à qui le groupe GM avait interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société Spyker NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, ne caractérisaient pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu que les distributeurs ayant invoqué une rupture consommée à la date du 2 février 2009, le moyen, en ce qu'il se prévaut de la cession du réseau et de l'incitation au transfert des contrats, survenues en février 2010, pour caractériser la rupture brutale de la relation commerciale établie, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Auto-sélection, EDC Motors, Mail automobiles, Premium automobile, Y... X... , Selec auto et Ulis automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés General Motors France et General Motors LLC la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Auto-sélection, EDC Motors, Mail automobiles, Premium automobile, Y... X... , Selec auto et Ulis automobiles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société GENERAL MOTORS LLC ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il y a lieu de rechercher quelle personne morale au sein du groupe General Motors peut se voir imputer les faits reprochés par les intimés, à savoir la dissimulation de l'intention de vendre la marque Saab, et la vente effective de celle-ci à la société Spyker ; qu'or, il résulte des pièces versées au dossier par les appelantes que c'est la société General Motors Company (nouvelle), constituée au Delaware en octobre 2009, qui a vendu la marque Saab à la société Spyker en février 2010 ; que si la société General Motors LLC est le nouveau nom d'une société dénommée General Motors Company, c'est de l'ancienne General Motors Company dont il s'agit, créée le 29 mai 2009, qui a cédé ses actifs en octobre 2009 à la nouvelle General Motors Company, selon un rapport de la Securities and Exchange Commission (SEC) décrivant la réorganisation du groupe GM, versé aux débats ; que cette société est désormais une sous-filiale de General Motors Company, ainsi qu'il ressort d'une attestation de J.W. Bullock, secrétaire d'Etat du Delaware ; qu'en février 2010, cette société General Motors LLC ne détenait aucune action de Saab Automobile AB, ayant cédé ses actions à la nouvelle General Motors Company, il ne peut donc lui être imputé la vente de la société Saab Automobile AB en février 2010, ni d'ailleurs l'absence de vente de celle-ci, en 2011 et 2012, à un groupe chinois ; que par ailleurs, la société General Motors LLC ne vient pas aux droits de General Motors Corporation, celle-ci n'ayant cédé que ses actifs, isolant le passif dans une autre structure ; que donc si Saab faisait partie des actifs transférés, cela n'impliquait pas que General Motors LLC, puis General Motors Company aient repris les engagements ou décisions de General Motors Corporation à l'égard de Saab ; qu'il ne peut donc lui être davantage imputé la décision de céder Saab en février 2009, ne venant pas aux droits de General Motors Corporation ; qu'il résulte, de plus, d'une pièce produite par les sept anciens distributeurs Saab eux-mêmes (pièce n° 43) que la société américaine qui a été poursuivie devant les juridictions américaines par le Groupe Spyker et la société Saab Automobile AB, pour s'être opposée à l'entrée d'un groupe chinois dans Saab, n'est pas la société General Motors LLC mais bien la société General Motors Company ; qu'aux termes de sa décision du 29 juillet 2014 (pièce n° 76), la Cour américaine, statuant dans ce litige, a rappelé : « En 2010, GM a vendu sa filiale en totalité détenue Saab à Spyker qui a acquis une participation majoritaire dans Saab et GM a conservé une participation minoritaire par le biais d'actions privilégiées", GM désignant GM Company ; qu'il y a donc lieu de mettre la société General Motors LLC hors de la cause » ;

ALORS QUE les exposantes ne prétendaient pas que GENERAL MOTORS LLC serait venue aux droits de GENERAL MOTORS CORPORATION, « mais uniquement de GENERAL MOTORS COMPANY, qui est l'entité qui avait été constituée par le Trésor américain, dans le cadre de la nationalisation du groupe GM, qui a acquis auprès de GENERAL MOTORS CORPORATION les actifs SAAB en février 2009 et qui a immédiatement décidé la sortie de SAAB AUTOMOBILE AB du périmètre du groupe GM, pour en faire une « entité commerciale indépendante » » (leurs conclusions d'appel, p.21 et p.51) ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société GENERAL MOTORS LLC aux motifs « qu'en février 2010, cette société General Motors LLC ne détenait aucune action de Saab Automobile AB, ayant cédé ses actions à la nouvelle General Motors Company, il ne peut donc lui être imputé la vente de la société Saab Automobile AB en février 2010, ni d'ailleurs l'absence de vente de celle-ci, en 2011 et 2012, à un groupe chinois » (arrêt, p.10§2) et « que par ailleurs, la société General Motors LLC ne vient pas aux droits de General Motors Corporation, celle-ci n'ayant cédé que ses actifs, isolant le passif dans une autre structure ; que donc si Saab faisait partie des actifs transférés, cela n'impliquait pas que General Motors LLC, puis General Motors Company aient repris les engagements ou décisions de General Motors Corporation à l'égard de Saab ; qu'il ne peut donc lui être davantage imputé la décision de céder Saab en février 2009, ne venant pas aux droits de General Motors Corporation » (ibid. §3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés AUTO-SELECTION, EDC MOTORS, MAIL AUTOMOBILES, PREMIUM AUTOMOBILE, Y... X... , SELEC AUTO et ULIS AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les pratiques imputées à la société General Motors France, il convient d'examiner successivement les griefs imputés à la société GMF par les concessionnaires ; qu'ils tiennent en premier lieu à l'information qui leur a été donnée, en deuxième lieu au non-respect des obligations pesant sur le concédant et enfin en troisième lieu aux conditions dans lesquelles la fin des relations commerciales est intervenue de facto ; que sur l'information donnée par GMF aux distributeurs (
) il convient de rappeler que la société GMF est importateur en France des véhicules de la marque Saab et n'est pas le constructeur ; qu'en tant que concédant pèsent sur lui des obligations d'animation du réseau, d'information et de formation des concessionnaires ; que notamment, son obligation d'information des concessionnaires implique que ceux-ci soient tenus informés dans des délais raisonnables du contexte économique général du réseau et des différentes difficultés subies par la marque qu'ils distribuent ; qu'aucun élément ne permet d'établir que GMF aurait caché des informations stratégiques aux distributeurs, ni diffusé de fausses informations, qui les auraient conduits à se méprendre sur l'avenir de la marque et du réseau Saab ; que les intimées croient pouvoir tirer d'un courriel adressé à la société General Motors France le 2 décembre 2008 que celle-ci aurait été informée de la décision de General Motors Corporation de céder la société Saab Automobile AB et de ne pas avoir prévenu immédiatement le réseau des distributeurs Saab de cette décision ; mais que ce courriel est un vade mecum adressé aux entités du Groupe GM qui expose que Saab va faire l'objet d'un examen stratégique et que, parmi les options envisagées par cet examen, celle de sa vente (totale ou partielle) sera également examinée ; mais que rien n'est encore décidé à ce stade, aucune décision définitive n'ayant été prise ; qu'en ce qui concerne la marque Saab, la société de droit suédois Saab Automobile AB a informé à intervalles réguliers le réseau des distributeurs, de l'actualité Saab, et notamment, le 4 décembre 2008, des différentes options s'offrant à Saab (vente de la marque ou pas) ; qu'en février 2009, dans cette perspective de vente, une réorganisation de Saab Automobile AB a été menée en Suède afin de rendre à terme la structure indépendante ; que la décision de GM de vendre la marque était connue dès le début de 2009, les intimées versent aux débats des revues de presse d'information par Internet (Le Point.fr ; 20 minutes.fr ; 1'expansion.fr), dans lesquelles il est mis en évidence l'abandon par General Motors de Saab (article du 18 février 2009 de Le Point.fr, intitulé «Saab, abandonnée par General Motors, roule vers l'inconnu ») ; que de ce point de vue, les communications transmises directement par GMF au réseau, ou relayant celles du constructeur Saab auprès de celui-ci, en date du 4 décembre 2008 (Saab), du 29 décembre 2008, et des 28 janvier (émane de Saab), 26 février, 6 avril (émane de Saab) et 3 décembre 2009, n'ont rien de trompeuses ; qu'il n'est pas démontré qu'elles aient induit les distributeurs en erreur, par l'adoption d'un ton trop optimiste ; que le courrier du 4 décembre 2008 émanant de Saab annonce le lancement de nouveaux modèles dont il n'est pas démontré qu'ils n'aient pas été lancés ; que la lettre de GMF du 29 décembre 2008 aux concessionnaires, si elle s'efforce de rassurer ceux-ci, en faisant preuve d'optimisme compte tenu du lancement d'un nouveau modèle, ne se révèle pas davantage mensongère ; qu'il n'est pas démontré que le réseau et la marque Saab étaient définitivement voués à la disparition dès ce moment, d'autant plus que le lancement d'une gamme renouvelée et enrichie de véhicules neufs de la marque Saab était de nature à les relancer ; qu'était également annoncé dans une lettre de Saab du 3 décembre 2009, le recentrage de Saab sur ses tâches quotidiennes en privilégiant la production et le développement de nouveaux produits ; que dans ces courriers, les inquiétudes des concessionnaires ne sont pas négligées, mais il leur est demandé de rester confiants dans l'avenir de la marque ; que Saab Automobiles AB n'a rien caché des difficultés actuelles et à venir, tout en travaillant à l'avenir de la marque et en développant des projets ; que la sortie des nouveaux modèles annoncés s'est concrétisée, même si le "plan produits" envisagé a subi des errements, dont GMF n'était pas responsable ; qu'en 2009, le modèle Saab 9-3-X était présenté au salon de Genève, le modèle Saab 9-5 au salon de Francfort ; que la circonstance que les projets de reprise de l'activité du réseau Saab n'aient pas abouti et que le rachat par Skyper se soit révélé un échec ne saurait rétroagir au moment des faits litigieux en 2009 ; que GMF pouvait légitimement croire dans le maintien de la gamme ; qu'elle n'avait donc pas, en février 2009, à inviter les concessionnaires à résilier leurs contrats, alors que des perspectives de rachat étaient recherchées et que la poursuite des relations commerciales était envisagée avec des perspectives raisonnables de succès ; que si les intimées prétendent que la marque et le réseau Saab étaient irrémédiablement condamnés dès février 2009, compte tenu de l'abandon fautif par General Motors, dont la société GMF serait complice, elles ne versent pas aux débats devant la cour les éléments nécessaires pour le démontrer ; qu'en effet, elles soutiennent que les coûts de la distribution en France des véhicules de marque Saab étaient en réalité assumés par Saab Automobiles AB qui les déduisait des prix de cession des véhicules consentis à GMF ; qu'or, l'abandon de Saab Automobiles AB par General Motors mettait celle-ci dans l'impossibilité de maintenir le financement des coûts de la distribution et de l'animation du réseau à la charge de GMF ; mais qu'il n'est pas démontré que les conditions tarifaires aient changé en février 2009, les relations entre Saab Automobiles AB et GMF s'étant déroulées sur les mêmes bases jusqu'en février 2010 ; qu'il n'est pas davantage établi que la société GMF aurait été complice des fautes de General Motors puisque ces fautes ne sont elles-mêmes pas démontrées ; qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée que l'exclusion de la marque et du réseau Saab du périmètre de restructuration de General Motors décidée par ses dirigeants et ses actionnaires, en concertation avec le trésor américain, ait constitué en soi une faute génératrice de préjudice aux concessionnaires, dès lors que ces choix stratégiques ne sont pas suffisamment documentés dans le présent litige et que des solutions alternatives ont été prévues pour exploiter la marque et le réseau Saab, en dehors de GM, solutions qui n'étaient pas irrémédiablement vouées à l'échec ; que de même, il n'est pas établi que la décision de GM de céder Saab à Skyper soit fautive, GM ayant d'ailleurs intérêt à ce que cette cession fonctionne, en raison des 326 millions de dollars reçus en actions préférentielles en paiement partiel du prix de cession (400 millions) ; que sur les manquements allégués de GMF aux obligations du contrat de distributeur (
) il convient de souligner que les intimées ne démontrent pas la baisse effective du budget communication, le chiffre de 30 % de baisse n'étant pas établi ; que par ailleurs, seule une baisse fautive, révélant un abandon de la marque, serait de nature à engager la responsabilité de GMF et non une baisse qui peut s'expliquer par les difficultés de l'entreprise et la situation difficile traversée par l'industrie automobile dans son ensemble ; que la société GMF démontre, au demeurant, que la publicité par Internet, beaucoup moins onéreuse, s'est substituée, à cette époque, à la publicité traditionnelle ; qu'il ne s'agit pas d'une baisse de la publicité, mais d'une communication différente ; que par ailleurs, il n'est pas établi que la baisse de ventes des véhicules neufs de marque Saab en 2009 et 2010 ait été causée par la baisse du budget de communication, mais par la situation économique difficile de General Motors et de Saab, connue du public et des clients potentiels ; que concernant la distribution des dividendes aux actionnaires, il y a lieu de rappeler que le choix, pour un concédant, de distribuer des dividendes à ses actionnaires, plutôt que d'aider le réseau de distributeurs concessionnaires, n'est pas en soi fautif ; que par ailleurs, cette distribution n'a pas été décidée par la société General Motors France, mais par son actionnaire unique ; que cette décision n'est donc pas imputable à la société General Motors France ; que concernant les autres griefs qui caractériseraient une inexécution, par GMF, de ses obligations, de fin décembre 2008 à juillet 2010, aucun n'est établi ; qu'il n'est ainsi pas démontré que GMF aurait cessé de livrer des véhicules neufs de marque Saab aux distributeurs ou aurait tardé à le faire, ni qu'elle aurait cessé de payer les primes dues ou de fixer des objectifs (excepté au titre de l'année 2010, qui ne relevait plus de sa responsabilité) ; que par ailleurs, GMF n'a imposé aucun investissement aux distributeurs pendant la période litigieuse, ceux-ci ayant été effectués sur la période antérieure, de 2002 à 2004 ; que sur les allégations de résiliation abusive, les intimées soutiennent également que les comportements fautifs de la société GMF ont entraîné la résiliation de fait des contrats de distributeur sans que soit respecté l'article 19.2 du contrat de distributeur imposant un délai de préavis de 2 ans en cas de résiliation du contrat ; qu'elles exposent, que, par conséquent, GMF doit les indemniser à hauteur de 2 années du montant de la marge brute réalisée avant la rupture du contrat de distributeur aux torts exclusifs de GMF ; qu'à titre subsidiaire, les intimées soutiennent que les manquements visés doivent fonder l'indemnisation des distributeurs par GMF à hauteur de 14 mois du montant moyen de la marge brute réalisée avant la date de la notification de la cession de Saab à la société Spyker ; mais qu'aucun manquement à la bonne foi contractuelle, ni aucune faute ne pouvant être imputés à GMF, aucune rupture illégale du contrat ne peut être mise à sa charge » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe GENERAL MOTORS, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs « qu'en ce qui concerne la marque Saab, la société de droit suédois Saab Automobile AB (dont les informations étaient relayées par la société GMF) a informé à intervalles réguliers le réseau des distributeurs, de l'actualité Saab, et notamment, le 4 décembre 2008, des différentes options s'offrant à Saab (vente de la marque ou pas) » (arrêt, p.12, pénultième §), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (v. notamm. les conclusions des exposantes, p.60 in fine), si la société GMF n'était pas fautive pour avoir justement fait croire aux distributeurs que la cession n'était qu'une option parmi d'autres mesures possibles de redressement, et pour avoir ainsi dissimulé qu'il était définitivement acquis que le groupe GENERAL MOTORS avait décidé d'abandonner la marque SAAB dès 2008, ce que la société GMF avait formellement acté dans son rapport de gestion pour l'exercice 2008 en date du 28 avril 2008 énonçant « GENERAL MOTORS a annoncé sa volonté de se séparer de la marque SAAB » (rapport, p.5), et que le groupe GENERAL MOTORS en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe GENERAL MOTORS, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs « qu'en ce qui concerne la marque Saab, la société de droit suédois Saab Automobile AB a informé à intervalles réguliers le réseau des distributeurs, de l'actualité Saab, et notamment, le 4 décembre 2008, des différentes options s'offrant à Saab (vente de la marque ou pas) » (arrêt, p.12, pénultième §), sans rechercher si la société GMF n'était pas fautive pour ne pas avoir informé ses distributeurs qu'il était définitivement acquis, dès 2008, que le groupe GENERAL MOTORS avait décidé d'abandonner la marque SAAB et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, privant de la sorte lesdits [...] utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la « décision de GM de vendre la marque était connue dès le début de 2009, les intimées versent aux débats des revues de presse d'information par Internet (Le Point.fr ; 20 minutes.fr ; 1'expansion.fr), dans lesquelles il est mis en évidence l'abandon par General Motors de Saab (article du 18 février 2009 de Le Point.fr, intitulé « Saab, abandonnée par General Motors, roule vers l'inconnu ») » (arrêt, p.12 in fine), et en méconnaissant ainsi que les éventuelles rumeurs relayées par la presse, quand bien même elles auraient en définitive été avérées, ne pouvaient dispenser la société GMF d'informer loyalement ses distributeurs de l'abandon par le groupe GENERAL MOTORS de la marque et du réseau SAAB, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en quatrième lieu QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des exposantes alléguant, pages 87 et suivantes, que la société GMF avait engagé sa responsabilité envers ses distributeurs en les incitant à accepter le transfert de leurs contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18% du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société SPYKER NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés AUTO-SELECTION, EDC MOTORS, MAIL AUTOMOBILES, PREMIUM AUTOMOBILE, Y... X... , SELEC AUTO et ULIS AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les allégations de rupture brutale, si les intimées soutiennent aussi que GMF s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales établies avec ses distributeurs dans la mesure où ceux-ci pouvaient raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec GMF, elles ne démontrent pas avoir procédé à des investissements substantiels à l'instigation de GMF, en pure perte ; qu'il n'est pas davantage démontré que la baisse des ventes de véhicules neufs de marque Saab en 2009-2010, serait le fait de pratiques fautives de GMF, qui leur aurait caché la situation véritable de la marque, cette baisse étant la conséquence de la crise affectant GM, largement médiatisée et de la crise plus générale du secteur automobile et de l'économie ; que la seule baisse des ventes, dont GMF n'est pas responsable, ne saurait, ainsi, suffire à caractériser une rupture brutale partielle des relations commerciales imputable à GMF » ;

ALORS QU'en jugeant qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale ne pouvait être établie, sans vérifier si la cession du réseau de distribution et l'incitation au transfert des contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18% du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société SPYKER NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, ne caractérisaient pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11542
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-11542


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11542
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