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10/10/2018 | FRANCE | N°16-26054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 16-26054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2016), que, le 12 mars 2012, l'association InterLoire (l'association) a assigné M. X..., viticulteur, en paiement de cotisations volontaires obligatoires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, da

ns ses écritures d'appel, M. X... avait expressément contesté le taux de coti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2016), que, le 12 mars 2012, l'association InterLoire (l'association) a assigné M. X..., viticulteur, en paiement de cotisations volontaires obligatoires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. X... avait expressément contesté le taux de cotisation appliqué par l'association au regard des règles d'adoption des cotisations volontaires obligatoires en exposant, notamment, que cette dernière « ne justifie ni du taux de CVO qu'elle a appliqué dans ses factures, ni de l'assiette sur laquelle ce taux a été appliqué » ; qu'en retenant, néanmoins, que M. X... n'avait pas contesté le taux des cotisations litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si M. X... contestait le taux des cotisations litigieuses, il n'excipait pas de l'illégalité de l'arrêté d'extension prévoyant ce taux, de sorte que sa contestation était vaine ; que le moyen est inopérant ;

Sur les trois dernières branches du moyen :

Attend que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... avait expressément contesté dans ses écritures l'assiette des cotisations litigieuses, en exposant à cet égard qu'en l'absence de production des déclarations de volumes de production sur la base desquelles ces factures avaient été établies, il était dans l'impossibilité de vérifier l'assiette de ces cotisations ; qu'en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune erreur relativement aux volumes retenus par l'association, qui étaient pourtant contestés dans leur réalité, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les mêmes textes ;

2°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et dans son montant ; que cette règle de preuve ne peut être écartée au bénéfice d'une organisation interprofessionnelle habilitée à recouvrer des cotisations volontaires obligatoires prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il incombait à l'association d'établir le principe et le montant des cotisations volontaires obligatoires dont elle poursuivait le paiement ; qu'à ce titre, elle devait notamment rapporter la preuve du taux de cotisation applicable et du volume de production retenu comme assiette de ses cotisations ; qu'en se contentant de retenir que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à établir le caractère erroné des factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1353 du code civil ;

3°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la facture établie par le demandeur à l'encontre du défendeur ne peut suffire à établir la preuve de sa créance ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation au profit de l'association sur le seul fondement des factures émises par cette dernière, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé le même texte ;

Mais attendu, d'abord, que les cotisations litigieuses ayant pour fondement l'arrêté d'extension les prévoyant, les règles gouvernant la preuve des obligations conventionnelles ne trouvent pas à s'appliquer ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., qui se bornait à soutenir qu'il était dans l'impossibilité de vérifier l'assiette des cotisations litigieuses, sans invoquer son caractère erroné ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à l'association INTERLOIRE les sommes de 48.669,74 € euros au titre de cotisations volontaires obligatoires impayées du 31 mai 2009 au 30 juin 2013 et de 26.334,45 € au titre de ces mêmes cotisations pour la période du 31 juillet 2013 au 31 janvier 2016,

Aux motifs propres que la contestation émise par M. X... était fondée sur l'absence de production par l'association INTERLOIRE des déclarations mensuelles récapitulatives sur lesquelles étaient mentionnés les volumes des ventes effectuées, de sorte que cette dernière n'avait pas rapporté la preuve dont elle supportait la charge, de l'assiette des cotisations volontaires obligatoires dont le paiement était sollicité ; qu'or, l'association INTERLOIRE avait versé aux débats un récapitulatif des factures dues par M. X... ainsi que toutes les factures émises mensuellement sur lesquelles le volume des ventes pour chacune des catégories de vin, le taux de cotisation appliqué par hectolitre, le montant hors taxes et toutes taxes correspondant au montant des cotisations volontaires obligatoires appelées auprès de l'intéressé et donc directement établies sur la base des ventes effectuées par ce dernier ; que le montant des cotisations volontaires obligatoires résultait uniquement de l'application par l'association INTERLOIRE aux volumes déclarés par M. X... du taux fixé par arrêtés ministériels et non contesté en ce qui concernait ce dernier ; que le rôle de l'association était donc très limité dans la mesure où elle ne faisait que prendre en considération les volumes déclarés par M. X... pour déterminer le montant des cotisations ; qu'or, M. X... se contentait de contester le montant des cotisations appelées sans invoquer l'existence d'erreur au sujet des volumes retenus par l'association INTERLOIRE pour établir les cotisations et alors même qu'il était l'émetteur des déclarations mensuelles récapitulatives qui ne faisaient que retracer son activité commerciale ; qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce tendant à démontrer que les volumes ayant déterminé le montant des cotisations appelées étaient erronés ; et aux motifs adoptés qu'il résultait des factures produites que le montant restant dû par M. X..., au titre des cotisations volontaires obligatoires impayées du 31 mai 2009 au 30 juin 2013, était de 48.669,74 euros,

Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (conclusions du 6 avril 2016 p. 5, § 2 et 3 et p. 7 in fine), M. X... avait expressément contesté le taux de cotisation appliqué par l'association INTERLOIRE au regard des règles d'adoption des cotisations volontaires obligatoires en exposant notamment que cette dernière « ne justifie ni du taux de CVO qu'elle a appliqué dans ses factures, ni de l'assiette sur laquelle ce taux a été appliqué » ; qu'en retenant néanmoins que M. X... n'avait pas contesté le taux des cotisations litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que M. X... avait expressément contesté dans ses écritures l'assiette des cotisations litigieuses, en exposant à cet égard qu'en l'absence de production des déclarations de volumes de production sur la base desquelles ces factures avaient été établies, il était dans l'impossibilité de vérifier l'assiette de ces cotisations (conclusions p. 8 in fine) ; qu'en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune erreur relativement aux volumes retenus par l'association, qui étaient pourtant contestés dans leur réalité, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les mêmes textes,

Alors, en tout état de cause, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de sa créance dans son principe et dans son montant ; que cette règle de preuve ne peut être écartée au bénéfice d'une organisation interprofessionnelle habilitée à recouvrer des cotisations volontaires obligatoires prévues par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il incombait à l'association INTERLOIRE d'établir le principe et le montant des cotisations volontaires obligatoires dont elle poursuivait le paiement ; qu'à ce titre, elle devait notamment rapporter la preuve du taux de cotisation applicable et du volume de production retenu comme assiette de ses cotisations ; qu'en se contentant de retenir que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à établir le caractère erroné des factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1353 du code civil,

Alors, en outre, que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la facture établie par le demandeur à l'encontre du défendeur ne peut suffire à établir la preuve de sa créance ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation au profit de l'association INTERLOIRE sur le seul fondement des factures émises par cette dernière, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26054
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2018, pourvoi n°16-26054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26054
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