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09/10/2018 | FRANCE | N°18-83788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2018, 18-83788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 31 mai 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 avril 2018, n°18-80.710) dans l'information suivie contre M. A... Y..., des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu au placement du susnommé sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant ap

rès débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 31 mai 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 avril 2018, n°18-80.710) dans l'information suivie contre M. A... Y..., des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu au placement du susnommé sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82 et 185 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; que le juge d'instruction qui ne croit pas devoir procéder aux actes requis ou ordonner les mesures demandées doit rendre une ordonnance motivée dont le ministère public est recevable à faire appel dans tous les cas ; que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre M. A... Y..., des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction, après avoir procédé à la première comparution de M. Y..., l'a placé sous le statut de témoin assisté, puis a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire, pour ce motif ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public dispose d'une voie de recours spéciale, dérogeant à la voie de recours générale qu'est l'appel, pour contester la "non mise en examen" lorsqu'il l'a requise et que cette voie de recours lui est ouverte que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance refusant la mise en examen (voie de l'appel avec les délais de l'appel) ou que le juge d'instruction n'ait pas répondu à ses réquisitions (saisine directe de la chambre de l'instruction dans le délai de 10 jours) ; que les juges ajoutent que tant le parallélisme des formes que la règle de l'égalité des armes entre le ministère public et la personne mise en examen imposent que la discussion des indices graves et/ou concordants intervienne dans le cadre d'un recours spécifique et non pas de manière accessoire et étrangère dans le cadre d'un débat sur la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté ; qu'ils en concluent que la règle de l'unique objet doit être opposable au ministère public appelant d'une décision portant sur une mesure de sûreté alors qu'il n'a pas utilisé la voie de recours spécifique dont il dispose en application de l'article 82 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que d'une part, il lui appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public, parmi lesquelles celle de la mise en examen de l'intéressé, préalable indispensable à son placement sous contrôle judiciaire et d'autre part, que le procureur de la République, qui exerce l'action publique, tient de la loi des prérogatives distinctes de celles des autres parties, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 31 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83788
Date de la décision : 09/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2018, pourvoi n°18-83788


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.83788
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