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09/10/2018 | FRANCE | N°18-13370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2018, 18-13370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

CH.B

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 9 octobre 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° E 18-13.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CAS

SATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

CH.B

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 9 octobre 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme X..., conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° E 18-13.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 9 juillet 2018 par M. William Y... et Mme Evelyne Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une instance les opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 2018, M. et Mme Y... demandent, par mémoire spécial du 9 juillet 2018, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment le principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que le droit de propriété et l'article 16 de la Déclaration de 1789, en tant, d'une part, qu'elles ne prévoient pas de dispositif de plafonnement pour les contribuables concernés et, d'autre part, qu'elles soumettent les contribuables concernés à l'impôt sur la base d'éléments antérieurs à leur entrée en vigueur » ;

Attendu que l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 dispose :

« I - Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.

II. La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :
Valeur nette imposable du patrimoine Tarif applicable en %

N'excédant pas 800 000 € 0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à
1 310 000 € : 0,55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à
2 570 000 € : 0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à
4 040 000 € : 1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à
7 710 000 € : 1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à
16 790 000 € 1,65

Supérieure à 16 790 000 € : 1,80

III Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.

IV. 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2012, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution » ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, lequel porte sur la demande de restitution de la contribution exceptionnelle sur la fortune acquittée en 2012 par M. et Mme Y... ;

Mais attendu que celles-ci ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-654 DC rendue le 9 août 2012 par le Conseil constitutionnel et qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; qu'en effet, si, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, invoquée par les demandeurs, le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement régulier à l'impôt sur le revenu des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, à un taux marginal d'imposition supérieur à 75 %, il s'est borné à préciser la portée des exigences découlant pour le législateur du respect du principe d'égalité devant les charges publiques, excluant ainsi de son appréciation les contributions instituées à titre exceptionnel de manière non renouvelable ; que cette décision ne saurait dès lors caractériser un changement de circonstance au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit ;

Où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13370
Date de la décision : 09/10/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2018, pourvoi n°18-13370


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.13370
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