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04/10/2018 | FRANCE | N°17-26931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-26931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse d'épargne) d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice qu'il avait subi en raison de l'escroquerie dont Mme X... a été déclarée coupable par un jugement d'un tribunal correctionnel du 19 novembre 1999, le comité d'établissement de la MATMUT de Toulouse (le comité d'établissement) a assigné le 18 octobre 2002 cette banque en responsabilité et indemnisation ; que par un

jugement du 30 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire et réform...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la caisse d'épargne) d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice qu'il avait subi en raison de l'escroquerie dont Mme X... a été déclarée coupable par un jugement d'un tribunal correctionnel du 19 novembre 1999, le comité d'établissement de la MATMUT de Toulouse (le comité d'établissement) a assigné le 18 octobre 2002 cette banque en responsabilité et indemnisation ; que par un jugement du 30 janvier 2007, assorti de l'exécution provisoire et réformé pour partie par un arrêt du 7 décembre 2010, la caisse d'épargne a été condamnée à verser au comité d'établissement une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'estimant cette condamnation imputable à la faute intentionnelle de Mme X..., elle a, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, assigné celle-ci le 4 juin 2013 afin d'obtenir réparation de son préjudice en résultant ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 2270-1, ancien, et 2224 du code civil, ensemble l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Attendu que pour dire que l'action introduite le 4 juin 2013 par la caisse d'épargne à l'encontre de Mme X... n'est pas prescrite et la déclarer recevable, l'arrêt énonce que le jugement de première instance a retenu avec pertinence que le point de départ de la prescription de cette action se situait à la date du jugement du 30 janvier 2007 ayant condamné la caisse d'épargne au paiement de la somme dont celle-ci demande à Mme X... le remboursement, qu'en effet, l'article 2224 du code civil dispose que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et qu'en l'espèce, la caisse d'épargne n'était pas en mesure de connaître sa prétention pour agir à l'encontre de Mme X... avant le jugement de condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été assignée en responsabilité par le comité d'établissement le 18 octobre 2002, la caisse d'épargne était, dès ce moment, en mesure d'agir contre Mme X... en garantie de la condamnation qui pouvait être prononcée contre elle et que le délai de prescription de son action avait pour point de départ la date de cette assignation qui, en l'espèce, constituait, au sens de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, la manifestation du dommage dont elle demandait réparation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le deuxième des textes susvisés et, par refus d'application, le premier ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt déclarant non prescrite et recevable l'action de la caisse d'épargne entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition condamnant Mme X... à payer à cette dernière une certaine somme ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite et recevable l'action introduite le 4 juin 2013 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mme Nicole X... ;

Aux motifs que « le jugement de première instance a retenu, avec pertinence, que le point de départ de la prescription de l'action de la Caisse d'épargne se situait à la date du jugement du 30 janvier 2007, qui a condamné celle-ci au paiement d'une somme dont elle demande dans cette instance le remboursement à Nicole X.... En effet, l'article 2224 du Code civil dispose que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans l'espèce, la Caisse d'épargne n'était pas en mesure de connaître sa prétention pour agir à l'encontre de Nicole X... avant le jugement de condamnation. Elle n'est pas fondée à retarder le point de départ de ce délai jusqu'à la décision en appel du jugement par l'arrêt du 7 décembre 2010, dans la mesure où le jugement de première instance a été rendu avec le bénéfice d'une exécution provisoire dont elle n'a pas sollicité judiciairement la levée pendant l'instance d'appel. La cour ajoute, d'une part, que la diminution du montant de la condamnation en appel n'a pas d'incidence sur l'ouverture du droit invoqué au remboursement de la condamnation effective par Nicole X..., d'autre part, que l'action en remboursement n'aurait pas été de nature à constituer une reconnaissance du montant de la condamnation prononcée au premier degré de l'instance judiciaire, mais bien au contraire une contestation de la responsabilité de la Caisse d'épargne, fondement de sa condamnation. Il est constant que le délai de prescription était de 10 ans, ramené ensuite à cinq ans par l'application de la loi du 17 juin 2008. L'article 2222 du Code civil dispose notamment : en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que le délai de 10 ans ouvert dans l'espèce à compter du 30 janvier 2007 s'est trouvé modifié au bénéfice d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle le 17 juin 2008, soit jusqu'au 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ce qui est le cas puisque le délai prévu par la loi antérieure expirait seulement le 30 janvier 2017. Dans ces conditions, l'action judiciaire engagée antérieurement au 17 juin 2013 par la caisse d'épargne par acte du 4 juin 2013 n'était pas prescrite. Le premier juge sera infirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action au motif que le nouveau délai de cinq ans avait pour point de départ le jugement du 30 janvier 2007, en contradiction avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2222 du Code civil. Contrairement à ce que soutient Nicole X..., le point de départ de la prescription ne pouvait pas être antérieur à la première décision judiciaire rendue le 30 janvier 2007 de condamnation de la Caisse d'épargne au paiement de sommes pour lesquelles celle-ci pouvait engager une action récursoire, quelle que soit la date à laquelle la Caisse d'épargne aurait pu avoir connaissance des agissements frauduleux reprochés à Nicole X... » ;

Alors que le délai de prescription de l'action récursoire délictuelle exercée par le coresponsable d'un dommage à l'encontre d'un autre court à compter du jour de son assignation en réparation par la victime de ce dommage ; qu'en l'espèce, pour déclarer non prescrite et recevable l'action récursoire exercée par la Caisse d'Epargne contre Mme X..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt attaqué retient que la Caisse d'épargne n'était « pas en mesure de connaître sa prétention pour agir à l'encontre de Nicole X... » avant le jugement du 30 janvier 2007 qui l'avait condamnée au paiement des sommes dont elle sollicitait le remboursement et que « le point de départ de la prescription » ne pouvait « pas être antérieur » à la condamnation de la Caisse d'épargne « au paiement de sommes pour lesquelles celle-ci pouvait engager une action récursoire », quelle que soit la date à laquelle elle « aurait pu avoir connaissance des agissements frauduleux reprochés à Nicole X... ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Caisse d'épargne, assignée en réparation par le comité d'établissement Matmut de Toulouse le 18 octobre 2002, ne pouvait, à compter de cette date, ignorer le risque d'être condamnée et de devoir se retourner contre Mme Nicole X... en l'appelant en garantie, à défaut en exerçant à son encontre une action récursoire dont le délai de prescription courait à compter de l'assignation délivrée le 18 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Nicole X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon la somme de 103 605,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013

Aux motifs que « Nicole X... a été condamnée par un jugement pénal du 19 novembre 1999 du fait de détournements de fonds, qui sont effectivement la cause immédiate de la condamnation ultérieure de la Caisse d'épargne au paiement de sommes au profit du comité d'établissement de la banque Matmut. L'arrêt définitif du 7 décembre 2010 a retenu, d'une part, que la Caisse d'épargne avait commis une faute lourde en acceptant sans vérification sérieuse les mouvements de fonds sollicités par la trésorière du comité d'établissement de la Matmut, faute qui a concouru au préjudice du comité d'établissement, mais, d'autre part, que la propre négligence de ce dernier et les agissements frauduleux de sa trésorière ont réduit ses droits contre la Caisse d'épargne à un montant de 100 000 €, décision judiciaire qui a fondé la restitution à la Caisse d'épargne d'une partie du paiement effectué, réduisant le préjudice dont elle réclame aujourd'hui réparation à Nicole X... dans cette instance. Il en résulte que si la faute retenue contre la Caisse d'épargne a directement fondé son obligation de paiement de sommes au bénéfice du comité d'établissement de la Matmut, et celles retenues à l'encontre du comité et de sa trésorière en ont affecté le montant, ces fautes ne peuvent avoir d'incidence que dans les rapports entre la Caisse d'épargne et le comité d'établissement et ne peuvent être invoquées utilement par Nicole X... pour réduire ou faire disparaître sa responsabilité fautive initiale dans le préjudice de la Caisse d'épargne, qui lui est ainsi directement et entièrement imputable. Nicole X... est particulièrement mal fondée à invoquer pour écarter sa responsabilité un contrôle insuffisant de la Caisse d'épargne sur ses propres turpitudes. La Caisse d'épargne est en conséquence fondée à prétendre à l'indemnisation par Nicole X... de son entier préjudice constitué par le montant du paiement qu'elle a dû effectuer pour restituer au comité d'établissement de la Matmut une partie des fonds frauduleusement détournés par Nicole X.... Le montant non contesté du préjudice de la Caisse d'épargne pour la somme principale de 103 605,98 € n'est en aucune façon affecté par des condamnations intervenues pour des motifs étrangers dans d'autres instances judiciaires au bénéfice de la Caisse d'épargne, alors qu'il n'est pas contesté que ce montant a bien été effectivement payé en conséquence des agissements frauduleux de Nicole X.... Nicole X... sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 103 605,98 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 juin 2013 » ;

Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt attaqué déclarant non prescrite et recevable l'action exercée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mme X... entraînera, par voie de conséquence, la censure de ses dispositions condamnant Mme Nicole X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon la somme de 103 605,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26931
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-26931


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26931
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