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04/10/2018 | FRANCE | N°17-24859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-24859


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales du 27 juin 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas

de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales du 27 juin 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 27 juin 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 janvier 2017 contre lequel il justifie avoir formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les deuxième et troisième moyens ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° X 17-24.859 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune du [...], dont Monsieur X... est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « (
) les documents prévus par l'article R. 222-1 du code de l'expropriation ont été fournis par la partie expropriante ; qu'il en ressort que les formalités préalables à l'expropriation ont été régulièrement accomplies dans les délais prévus par la loi. Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner le transfert de propriété des biens désignés ci-dessus au profit de l'Établissement public foncier local - EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée partie expropriante ; que la présente décision envoie également l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation. Attendu que l'identité des propriétaires concernés par la procédure d'expropriation est celle qui figure à l'état parcellaire du 27 janvier 2017 qui est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci »,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 26 octobre 2016 et l'arrêté de cessibilité du 27 janvier 2017, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune du [...], dont Monsieur X... est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « (
) les documents prévus par l'article R. 222-1 du code de l'expropriation ont été fournis par la partie expropriante ; qu'il en ressort que les formalités préalables à l'expropriation ont été régulièrement accomplies dans les délais prévus par la loi. Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner le transfert de propriété des biens désignés ci-dessus au profit de l'Établissement public foncier local - EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée partie expropriante ; que la présente décision envoie également l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation. Attendu que l'identité des propriétaires concernés par la procédure d'expropriation est celle qui figure à l'état parcellaire du 27 janvier 2017 qui est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci »,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts Z..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts Z..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune du [...], dont Monsieur X... est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « (
) les documents prévus par l'article R. 222-1 du code de l'expropriation ont été fournis par la partie expropriante ; qu'il en ressort que les formalités préalables à l'expropriation ont été régulièrement accomplies dans les délais prévus par la loi. Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner le transfert de propriété des biens désignés ci-dessus au profit de l'Établissement public foncier local - EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée partie expropriante ; que la présente décision envoie également l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation. Attendu que l'identité des propriétaires concernés par la procédure d'expropriation est celle qui figure à l'état parcellaire du 27 janvier 2017 qui est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci »,

ALORS QU'il résulte des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit laisser à l'exproprié un délai minimal de quinze jours avant la clôture de l'enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la date de réception de la notification adressée à Monsieur X... et ne permet donc pas de vérifier que l'exproprié a, d'une part, effectivement été informé de la tenue de l'enquête et, d'autre part, bénéficié d'un délai de quinze jours avant la clôture de cette dernière, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au regard des dispositions des articles R. 131-4 et R. 131-6 précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-24859
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-24859


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24859
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