La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17-24643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-24643


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis le 9 octobre 2010 un véhicule d'occasion de marque BMW pour l'exercice de sa profession de taxi et souscrit, le même jour, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la société MFA) ; que le 18 septembre 2011, M. X... a déclaré l'incendie de son véhicule à la s

ociété MFA, qui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis le 9 octobre 2010 un véhicule d'occasion de marque BMW pour l'exercice de sa profession de taxi et souscrit, le même jour, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la société MFA) ; que le 18 septembre 2011, M. X... a déclaré l'incendie de son véhicule à la société MFA, qui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, en indiquant avoir découvert, lors du traitement du dossier, que l'intéressé avait omis de déclarer un précédent sinistre relatif au vol de l'un de ses véhicules le 26 novembre 2009 ; que M. X... a assigné la société MFA en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que pour annuler le contrat d'assurance, débouter M. X... de ses demandes et le condamner à titre de dommages-intérêts au paiement des primes impayées, l'arrêt retient que l'article 26.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... stipule que « le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat » ; que l'article 28.1 des mêmes conditions générales rappelle que « les conditions de garanties et de tarification sont établies d'après les déclarations du souscripteur. Le souscripteur doit répondre avec exactitude et sincérité à toutes les demandes de renseignements de la MFA que les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques qu'il demande à la MFA d'assurer » ; qu'en l'espèce, M. X... admet avoir transmis à l'assureur le relevé d'assurance concernant le véhicule automobile appartenant à son épouse dont il était le conducteur secondaire mais n'a pas déclaré le sinistre vol dont il avait été victime le 26 novembre 2009 au titre de la police d'assurance qu'il avait lui-même souscrite auprès de la société L'Equité ; que l'omission de la déclaration d'un sinistre survenu un an avant la souscription de la police avec la société MFA en produisant concomitamment un relevé d'assurance du véhicule de l'épouse ne mentionnant pas de sinistre établit la réticence intentionnelle de M. X..., qui ne pouvait ignorer à la lecture des conditions générales d'assurance qu'il était tenu de transmettre à la société MFA tous éléments de nature à permettre à l'assureur d'évaluer les risques, et ce de manière exacte et sincère ; que cette réticence intentionnelle sur la sinistralité diminuait nécessairement l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque objet de la garantie, comprenant le vol et l'incendie, s'agissant d'un véhicule haut de gamme très sensible au vol, dégradations et agressions dans le cadre d'un usage professionnel de taxi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré et sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par l'assuré du sinistre antérieur qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclaré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit entre les parties à effet du 9 octobre 2010 du véhicule de marque BMW immatriculé [...] et, en conséquence, d'avoir débouté M. X... de ses demande, et de l'avoir condamné à payer à la société MFA la somme de 2531,01 euros au titre des primes impayées ;

AUX MOTIFS QUE bien que le véhicule assuré ait été immatriculé au nom de deux titulaires, M. X... est le seul signataire du contrat d'assurance et a qualité à agir à l'encontre de la MFA en exécution du contrat ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances «Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.» ; que les conditions d'assurance versées au débat et datées du 7 décembre 2010 font expressément référence à celles du 9 octobre 2010 par la mention en page 1 «le contrat est remplacé sous le même numéro à effet du 9 octobre 2010 à 0H00» ; que ces conditions peuvent donc être valablement opposées dans les rapports entre les parties ; que l'article 26.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... stipule que : «Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.» ; que l'article 28.1 des mêmes conditions générales intitulé «Déclarations à la souscription (article L.113-2 2° du code des assurances)» rappelle : «Les conditions de garanties et de tarification sont établies d'après les déclarations du souscripteur. Le souscripteur doit répondre avec exactitude et sincérité à toutes les demandes de renseignements de la MFA que les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques qu'il demande à la MFA d'assurer.» ; qu'en l'espèce, M. X... admet avoir transmis à l'assureur le relevé d'assurance concernant le véhicule automobile appartenant à son épouse dont il était le conducteur secondaire mais n'a pas déclaré le sinistre vol dont il avait été victime le 24 novembre 2009 au titre de la police d'assurance souscrite auprès de la société L'équité ; que l'omission de la déclaration d'un sinistre survenu un an avant la souscription de la police avec la MFA en produisant concomitamment un relevé d'assurance du véhicule de l'épouse ne mentionnant pas de sinistre établit la réticence intentionnelle de M. X..., qui ne pouvait ignorer à la lecture des conditions générales d'assurance qu'il était tenu de transmettre à la MFA tous éléments de nature à permettre à l'assureur d'évaluer les risques, et ce de manière exacte et sincère ; que cette réticence intentionnelle sur la sinistralité diminuait nécessairement l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque objet de la garantie, comprenant le vol et l'incendie, s'agissant d'un véhicule haut de gamme de marque BMW X6 très sensible au vol, dégradations et agressions dans le cadre d'un usage professionnel de taxi ; que contrairement aux prétentions de M. X..., il ne peut se déduire de l'augmentation de la prime de 2 715,35 euros à 2766,16 euros résultant de l'avenant du 7 décembre 2010 la preuve d'une adaptation du contrat à l'objet du risque ni, par suite, d'une renonciation volontaire de l'assureur à se prévaloir de la nullité ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du contrat ; qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de ses demandes en exécution du contrat et indemnisation pour manquement contractuel ; que l'article L.113-8 du code des assurances dispose qu'en cas d'annulation du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle, les primes payées demeurent acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement des primes d'assurances ; que dans ces conditions, la MFA est fondée à solliciter paiement de la somme de 2 531,01 euros au titre des primes impayées ;

1/ ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apporté aux questions précises posées par l'assureur ; qu'en se fondant en l'espèce sur « l'omission de la déclaration d'un sinistre survenu un an avant la souscription de la police avec la MFA » et la production concomitante d'un relevé d'assurance du véhicule de l'épouse de M. X..., dont il était le conducteur secondaire, lequel ne mentionnait pas de sinistre, pour retenir que la réticence intentionnelle de M. X... était établie, et prononcer la nullité du contrat d'assurance (Cf. Arrêt p.5, §1 et 2 et p. 6, §1 et 4), sans relever que l'inexactitude de cette déclaration procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent annuler un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances qu'à la condition que la fausse déclaration retenue ait été de nature à changer l'objet du risque ou à en modifier l'opinion pour l'assureur ; qu'en affirmant, de manière abstraite, que l'absence de déclaration du vol d'un de ses précédents véhicules, survenu environ deux ans avant le souscription du contrat d'assurance litigieux, était de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque objet de la garantie, sans expliquer concrètement en quoi cette information aurait pu modifier l'appréciation par l'assureur du risque objet de la garantie, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24643
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-24643


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award