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04/10/2018 | FRANCE | N°17-24034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-24034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur auprès de la société GAN Prévoyance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Groupama GAN vie (l'assureur), d'un contrat d'assurance garantissant notamment le décès, l'invalidité et l'incapacité, a été victime le 7 août 1995 d'un accident du travail ayant entraîné une invalidité de 25 %, à la suite duquel l'assureur lui a versé une somme égale à 25 % du capital garanti ; qu'ayant déclaré avoir été victime le 15 mars 2

004 d'un nouvel accident du travail, dû à une chute, M. X... a sollicité le bénéf...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur auprès de la société GAN Prévoyance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Groupama GAN vie (l'assureur), d'un contrat d'assurance garantissant notamment le décès, l'invalidité et l'incapacité, a été victime le 7 août 1995 d'un accident du travail ayant entraîné une invalidité de 25 %, à la suite duquel l'assureur lui a versé une somme égale à 25 % du capital garanti ; qu'ayant déclaré avoir été victime le 15 mars 2004 d'un nouvel accident du travail, dû à une chute, M. X... a sollicité le bénéfice d'une indemnité complémentaire au titre de l'aggravation de son invalidité, en soutenant qu'elle résultait d'une ostéonécrose imputable à ce second accident ; qu'il a assigné l'assureur, qui a refusé sa garantie, en paiement de cette indemnité d'assurance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer à 32 635,56 euros le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle condamne l'assureur à payer à M. X..., la cour d'appel retient que « le montant du capital versé en cas d'invalidité partielle est proportionnel au taux d'invalidité », que le capital, qui doit être évalué à la date de la consolidation fixée par l'expert au 30 novembre 2011, date à laquelle l'assureur devient débiteur de l'indemnité, s'élevait à cette date à 65 271,12 euros, et que cet expert indique que le taux d'invalidité imputable à l'accident est de 50 % ; que l'assuré doit donc percevoir 50 % de ce capital ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire dont elle entérinait les conclusions avait fixé ce taux d'invalidité en tenant compte seulement du taux d'invalidité complémentaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Groupama GAN vie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. Hervé X... la somme de 32.635,56 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les conditions de la garantie, la garantie invoquée par M. X... est mentionnée à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance, ainsi rédigé : « Article 13 garantie en cas d'invalidité permanente partielle consécutive à une accident : Lorsque, avant le terme du contrat, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente partielle résultant d'un accident et réduisant définitivement sa capacité de travail d'au moins 20 %, la Société paie, si la garantie a été souscrite, un pourcentage du capital indiqué aux conditions particulières égal au taux d'invalidité » ; que l'article 4 du contrat définit l'accident en ces termes : « Par accident il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, à l'exclusion de toute maladie, même si elle se manifeste sous une apparence accidentelle (hernie, affection cardio vasculaire par exemple) .(...) » ; qu'il en résulte de ces stipulations contractuelles que l'assuré est garanti en cas invalidité permanente partielle dès lors que cette invalidité « résulte d'un accident », ce qui est le cas lorsque l'invalidité résulte d'une affection qui n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, sur ce point les deux expertises judiciaires ne concordent pas : Pour le professeur Jean-Paul A..., chirurgien orthopédiste, L'ostéonécrose qui préexistait au stade II avant la chute, n'est pas imputable à l'accident. Elle a seulement été découverte à l'occasion d'un bilan réalisé pour le traitement des conséquences de la chute ; que le médecin-conseil de M. X..., le docteur B..., a déposé un dire dans lequel elle soutient que « du fait du déclenchement de la symptomatologie douloureuse de la hanche droite par le traumatisme du 15 mars 2004, il est licite de prendre en charge au titre de l'accident la pose d'une prothèse de hanche droite » ; que le Pr A... a indiqué qu'il maintenait ses conclusions, écartant ainsi le possibilité que l'ostéonécrose puisse avoir été provoquée ou révélée par le fait dommageable ; que, pour le docteur Christophe C..., chirurgien orthopédiste : « Il semble fort probable que le traumatisme du 15 mars 2004 ait révélé et réveillé des douleurs et surtout une ostéonécrose qui jusque-là n'avait aucun retentissement fonctionnel.» (...) «la prothèse a été posée du fait de la décompensation de l'ostéonécrose» « (...) L'ostéonécrose de grade II se serait très probablement manifestée de manière beaucoup plus tardive dans un délai qui est difficile aujourd'hui de prévoir puisque l'évolution naturelle des ostéonécroses permet d'atteindre des délais de révélation clinique très variables allant de plusieurs mois à plusieurs années. Il me semble que sans le traumatisme du 15 mars 2004 cette ostéonécrose aurait poursuivi son évolution latente sans manifestation clinique». «(...) Cette dernière aurait eu selon le stade à laquelle elle a été découverte, une évolution beaucoup plus lente et progressive sans ce traumatisme . Le même traitement aurait fini par être pratiqué d'ici quelques années. Le phénomène de décompensation post traumatique d'une ostéonécrose est bien connu et reconnu .» ; que cette conclusion du docteur C... plus précise et plus argumentée que celle du professeur A... doit être retenue ; qu'il apparaît en effet : - que M. X... ne souffrait pas de sa hanche gauche avant l'accident, l'ostéonécrose dont il était atteint étant « asymtomatique», - que cette ostéonécrose ne se serait pas manifestée ou bien plus tardivement sans l'accident, - que depuis l'accident, il a souffert de manière continue au niveau de la hanche droite ; qu'en conséquence, il convient de juger que l'ostéonécrose résulte bien de l'accident dès lors qu'elle n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; que sur l'indemnité, aux termes de l'article 13 des conditions générales, «en cas d'invalidité partielle, la société verse un pourcentage du capital indiqué aux conditions particulières. ; que le relevé de compte annuel du contrat à la date du 30 mars 2006 mentionne : « capital invalidité permanente partielle par accident : 48 774,39 €» ; que « le montant du capital versé en cas d'invalidité partielle est proportionnel au taux d'invalidité» ; qu'il est précisé que ce capital est revalorisé de 6% chaque année ; que le capital doit être évalué à la date de la consolidation, fixée par le docteur C... au 30 novembre 2011, date à laquelle l'assureur devient débiteur de l'indemnité ; que ce capital s'élevait à cette date à 65.271,12 € ;
que d'autre part, l'expert indique que le taux d'invalidité imputable à l'accident est de 50 % ; que l'assuré doit donc percevoir 50 % du capital, soit : 65.271,12 € /2= 32 635,56 € » (arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance ne permettait, au titre de la « garantie en cas d'invalidité permanente partielle consécutive à un accident », la prise en considération d'une « aggravation ultérieure » de l'invalidité, après une première indemnisation, qu'à la condition que cette aggravation corresponde à un taux d'au moins 10% et qu'elle soit « la résultante directe de l'accident initial ou d'un accident postérieur » (article 13 des CG) ; que l'article 4 des conditions générales définissait l'accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, à l'exclusion de toute maladie, même si elle se manifeste sous une apparence accidentelle [
] » ; qu'en décidant qu'il résultait de ces stipulations contractuelles « que l'assuré est garanti en cas d'invalidité permanente partielle dès lors que cette invalidité « résulte d'un accident », ce qui est le cas lorsque l'invalidité résulte d'une affection qui n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » (arrêt, p. 4 § 20), tandis qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 4 des conditions générales que l'atteinte corporelle résultant d'une maladie, ce qui était le cas de l'ostéonécrose, n'était pas couverte par le contrat d'assurance même si elle se manifestait sous une apparence accidentelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance ne permettait, au titre de la « garantie en cas d'invalidité permanente partielle consécutive à un accident », la prise en considération d'une « aggravation ultérieure » de l'invalidité, après une première indemnisation, qu'à la condition que cette aggravation corresponde à un taux d'au moins 10% et qu'elle soit « la résultante directe de l'accident initial ou d'un accident postérieur » ; que, pour juger que l'ostéonécrose présentée par M. X... était la résultante directe de l'accident du 15 mars 2004, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon M. C..., « sans le traumatisme du 15 mars 2004, cette ostéonécrose aurait poursuivi son évolution latente sans manifestation clinique », a jugé que M. X... ne souffrait pas de sa hanche gauche avant l'accident, l'ostéonécrose étant asymptomatique, et que « cette ostéonécrose ne se serait pas manifestée ou bien plus tardivement sans l'accident » (arrêt, p. 5 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, tout ayant constaté que, selon M. C..., dans la réponse au dire dont se prévalait la société Groupama Gan Vie (concl., p. 7 et 9), la pathologie « aurait eu selon le stade à laquelle elle a été découverte, une évolution beaucoup plus lente et progressive sans ce traumatisme. Le même traitement aurait fini par être pratiqué d'ici quelques années » (arrêt, p. 5 § 8), ce dont il résultait que l'ostéonécrose n'avait pas pour cause l'accident, et que, même sans l'accident, cette pathologie se serait révélé avec certitude quelques années plus tard, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la garantie ne pouvait pas prendre en charge les conséquences de cette maladie, qui n'était pas la résultante directe de l'accident, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE, TRÈS SUBSIDIAIREMENT, en l'espèce, la société Groupama Gan vie faisait valoir que l'aggravation de l'état de l'assuré devait s'apprécier selon la règle dite de Balthazard en tenant compte de l'état préexistant avant l'aggravation, dont l'application est recommandée aux experts médicaux notamment pour les accidents du travail (concl., p. 11 § 10) ; qu'elle en déduisait qu'à la suite de l'accident de 1995, il restait une capacité de 75% à M. X..., de sorte que l'aggravation mesurée par M. C... à hauteur de 50% l'avait été par rapport à cette capacité antérieure, et qu'en application de la règle de Balthazard, cela donnait une aggravation de l'invalidité de M. X... de 37,5% (concl., p. 12 § 1) ; que la cour d'appel, après avoir considéré que le taux d'invalidité imputable à l'accident avait été fixé à 50% par M. C..., a jugé que l'assuré devait donc percevoir la moitié du capital assuré, soit la somme de 32.635,56 € (arrêt, p. 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... avait déterminé l'aggravation de l'invalidité de M. X... par rapport à sa capacité restante, conformément à la règle dite de Balthazard, de sorte que le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité d'assurance était de 37,5% (50% de la capacité restante de 75%) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24034
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-24034


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24034
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