LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Paris Val de Loire et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2241 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 2017), qu'en 2001, M. et Mme X... ont confié la pose de carreaux sur une chape à M. Y..., assuré du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009 par la société Groupama Paris Val de Loire au titre de la responsabilité décennale, puis, à compter du 1er janvier 2010, par la société Generali au titre de la responsabilité civile générale et décennale ; que, des désordres étant apparus, M. Y... a procédé à des travaux de reprise ; que, d'autres désordres étant apparus en 2010, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y... et la société Groupama Paris Val de Loire en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Y... a appelé en garantie la société Generali ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action introduite par M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 1792-4-3 du code civil, l'action en responsabilité contractuelle doit, pour être recevable, avoir été engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, soit au plus tard le 6 septembre 2011, qu'en application de l'article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue le 19 juillet 2011 par l'ordonnance ayant fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès par M. et Mme X..., que le délai de prescription a recommencé à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée, soit le 9 mars 2012, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé, que la suspension de la prescription en a arrêté temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, qu'au 9 mars 2012, date à laquelle la cause de la suspension a pris fin, la fraction du délai de dix ans qui restait à courir au moment de la suspension, période de quarante-neuf jours s'étendant du 20 juillet au 6 septembre 2011 inclus, était ainsi d'une durée inférieure au délai minimal de six mois, expirant le 9 septembre 2012, et que l'assignation au fond n'a été délivrée à l'encontre de M. Y... que le 19 octobre 2012, soit après l'expiration du délai de six mois, au cours duquel la prescription avait été acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai décennal expirait le 6 septembre 2011 et qu'une ordonnance de référé du 19 juillet 2011 avait accueilli la demande d'instruction avant tout procès formée par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande d'expertise n'avait pas, en application de l'article 2241 du code civil, interrompu ce délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... invoquent au soutien de leurs demandes à la fois la garantie légale et la responsabilité contractuelle de droit commun ; que l'expert désigné par le juge des référés a mentionné que les travaux exécutés par M. Y... n'avaient pas fait l'objet d'une réception ; que l'article 1792-6, alinéa premier, du code civil, n'excluant pas la réception tacite et l'expert ayant mentionné dans son rapport que les époux X... avaient payé intégralement le 6 septembre 2001 la facture n° 2001023 établie le 20 août 2001 par M. Y..., affirmation non contestée par ce dernier, se trouve ainsi caractérisée la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, de sorte que la date de la réception, tacitement intervenue, peut être fixée au 6 septembre 2001 ; que les dommages affectent le carrelage, élément d'équipement, faisant en l'espèce indissociablement corps, au sens de l'article 1792-2 alinéa deuxième du code civil, avec les ouvrages d'ossature dès lors que sa dépose ne peut s'effectuer sans détérioration des ouvrages d'ossature ; que ces dommages n'affectent pas toutefois la solidité de cet élément d'équipement, condition exigée par l'article 1792-2, alinéa premier, du code civil, ainsi que l'a relevé exactement la juridiction du premier degré ; que l'expert n'a en effet constaté que l'existence de deux microfissures, de désaffleurements entre carreaux pouvant provoquer des dommages corporels par butée et de décollements ; que les demandes des époux X... ne peuvent donc prospérer que sur le terrain de responsabilité contractuelle de droit commun, la faible gravité des dommages excluant qu'ils puissent être réparés au titre de la garantie légale, décennale en l'occurrence ; que M. Y... était tenu de réaliser les travaux de pose de carrelage, ne présentant pas d'aléa particulier, conformément aux règles de l'art ; qu'il ressort du rapport d'expertise que sa responsabilité se trouve engagée, des fautes pouvant lui être imputées (joints inégaux, les carreaux présentant des écarts allant de 1 à 4 mm ; présence de désaffleurement entre carreaux au droit des angles ; défaut d'adhérence des carreaux à plusieurs endroits) ; que M. Y... ne justifie d'aucune cause d'exonération de sa responsabilité de droit commun (force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime) ; que l'action en responsabilité des époux X... devait, pour être recevable, être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, en application de l'article 1792-4-3 du code civil, expirant le 6 septembre 2011 à vingt-quatre heures ; qu'en application de l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : - la prescription a été suspendue le 19 juillet 2011 par l'ordonnance ayant fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès par les époux X..., - le délai de prescription a recommencé à courir, pour une durée ne pouvant être inférieure six mois, à compter du jour où la mesure d'instruction a été exécutée, soit le 9 mars 2012, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Blois ; que la suspension de la prescription en a arrêté temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ; qu'au 9 mars 2012, date à laquelle la cause de la suspension a pris fin, la fraction du délai de 10 ans qui restait à courir au moment de la suspension (période de 49 jours s'étendant du 20 juillet au 6 septembre 2011 inclus) était ainsi d'une durée inférieure au délai minimal de six mois, expirant le 9 septembre 2012 ; que l'assignation au fond n'a été délivrée à l'encontre de M. Y... que par acte du 19 octobre 2012, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de six mois, au cours duquel la prescription avait été acquise ; que, si, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, le remplacement en 2005 par M. Y... de carreaux qui n'étaient pas de niveau (fait mentionné par les époux X... dans un courrier qu'ils lui ont adressé le 14 avril 2010, et non le 14 avril 2005 comme indiqué par l'expert dans son rapport) ne peut être considéré comme une reconnaissance tacite de responsabilité civile interruptive de prescription, qui permettrait aux maîtres de l'ouvrage de demander réparation dans un nouveau délai décennal des désordres constatés par l'expert judiciaire ; que ceux-ci, en effet, ne peuvent être qualifiés de nouveaux et ne sont ni l'aggravation, ni la suite, ni la conséquences des désordres initiaux, vices dont la réparation n'a pas été demandée avant expiration de la période au cours de laquelle la responsabilité contractuelle de M. Y... pouvait être recherchée ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de déclarer prescrite l'action initiée par les époux X..., de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur la demande de garantie dirigée par M. Y... contre la compagnie Generali ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action en responsabilité de droit commun formée par les époux X... contre M. Y..., quand ni lui ni son assureur n'avaient invoqué cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action en responsabilité de droit commun formée par les époux X... contre M. Y..., sans provoquer les explications contradictoires des parties sur la durée et le cours de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le délai de dix ans de prescription expirait le 6 septembre 2011 ; qu'il en résulte également qu'une action en référé a abouti à l'ordonnance de référé du 19 juillet 2011 faisant droit à la demande de mesure d'instruction in futurum formée par les époux X... ; qu'en se bornant à retenir que cette décision aurait seulement suspendu le délai de prescription pendant six mois en application de l'article 2239 du code civil, mais sans rechercher comme l'impliquaient ces constatations si la demande d'expertise n'avait pas, en application de l'article 2241 du code civil, interrompu ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte.