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04/10/2018 | FRANCE | N°17-23897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-23897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme A... B... Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2017), rendu en référé, que la société civile immobilière La Charlotière et la société civile immobilière Bordeaux Alsace Lorraine (les SCI), propriétaires de lots de copropriété, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte assuré a

uprès de la MAF, confié à la société Bouygues bâtiment sud est des travaux d'agrandissement de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme A... B... Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2017), rendu en référé, que la société civile immobilière La Charlotière et la société civile immobilière Bordeaux Alsace Lorraine (les SCI), propriétaires de lots de copropriété, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte assuré auprès de la MAF, confié à la société Bouygues bâtiment sud est des travaux d'agrandissement de locaux loués à la société Citya ; que Mme A... B... Z... et M. et Mme X..., se prévalant de fissures causées par les travaux, ont, après expertise, assigné en référé provision la société Citya, les SCI, la société Bouygues bâtiment Sud-Est et M. Y... ;

Attendu que, pour constater l'existence de contestations sérieuses sur la qualité à agir de Mme A... B... Z... et dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, l'arrêt retient que les SCI ont soutenu que Mme A... B... Z... n'était pas propriétaire des locaux pour lesquels elle a été indemnisée, qu'elle n'a aucune qualité pour agir et que c'est à bon droit qu'elles font soutenir le défaut d'intérêt à agir de Mme A... B... Z... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel ait tenu compte des écritures d'appel et des productions de Mme A... B... Z... établissant sa qualité de propriétaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence de contestations sérieuses sur la qualité à agir de Mme A... B... Z... et rejette ses demandes, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière La Charlotière et la société civile immobilière Bordeaux Alsace Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière La Charlotière et la société civile immobilière Bordeaux Alsace Lorraine à payer à Mme A... B... Z... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme A... B... Z....

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité à agir de Mme A... B... Z..., de l'AVOIR en conséquence déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise envers les parties appelantes ;

AUX MOTIFS QUE « vu l'appel de la décision en date du 22/07/16 de la SCI La Charlotterie et de la SCI Bordeaux Alsace Lorraine sous le numéro 16/5834 et leurs écritures en date du 6/1/17 par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter toutes demandes faites à leur encontre, subsidiairement de condamner la SA Bouygues, M. Y... et la MAIF à les relever et garantir ; vu l'appel de cette décision par la SA Bouygues Sud Est en date du 13/7/16 sous le numéro 16/5628 ; vu les écritures de la SA Allianz Iard en date du 19/12/16 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'aucune condamnation ne pouvait prospérer à son encontre ; vu les écritures de M. Y... en date du 10/4/17 par lesquelles il demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses et de rejeter toutes demandes ; vu les écritures de la SA Bouygues Bâtiment Sud Est en date du 18/11/16 par lesquelles elle demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses ; vu les écritures de la SAS Citya Cogesim en date du 26/10/16 par lesquelles elle demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses et de rejeter toutes demandes ; (...) ; que la cour rappellera qu'en matière de référé, elle ne saurait faire droit à une demande alors même que des contestations sérieuses sont élevées à juste titre par les parties au procès ; que la cour constate au cas d'espèce que le 1er juge a exactement qualifié les désordres tels que retenus par l'expert judiciaire C... ; que le rapport d'expertise est clair et dénué de toute ambiguïté ; qu'il retient de manière non sérieusement contestable que les désordres sont en relation avec les travaux réalisés ; que la cour constate par contre que c'est à bon droit que les parties intimées font soutenir le défaut d'intérêt à agir de Mme A... ; qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur ce point ; qu'en l'état ce chef ne permettait pas au 1er juge d'asseoir sa condamnation » ;

ALORS QUE les motifs de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que la cour d'appel ait tenu compte des écritures d'appel de Mme A... ni des productions qui y étaient jointes établissant sa qualité de propriétaire ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur les éléments fournis par les appelants pour retenir qu'ils faisaient soutenir à bon droit son défaut de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6-1 de la CESDH.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23897
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-23897


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23897
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