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04/10/2018 | FRANCE | N°17-23226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-23226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard Y... a été victime le 12 août 2010 d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice économique résultant du décès de son époux, en présence de la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la caisse) ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en applicatio

n de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 29-1 et 30 de la l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard Y... a été victime le 12 août 2010 d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice économique résultant du décès de son époux, en présence de la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la caisse) ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 172 480,17 euros au titre de son préjudice économique sans imputer sur cette somme le montant du capital décès servi par la caisse, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune pièce, et qu'il n'est au demeurant pas même explicitement soutenu par l'assureur que cette somme aurait revêtu un caractère indemnitaire ; qu'elle ne peut être considérée que comme revêtant un caractère forfaitaire et ne doit dès lors pas être déduite de la perte de revenus de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par une caisse de la mutualité sociale agricole, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, sans distinction, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 172 480,17 euros au titre de son préjudice économique, l'arrêt prend en compte un même revenu de référence du foyer égal au montant des salaires cumulés des époux avant la date de l'accident, pour la période courant de septembre 2010 à mars 2013, date à laquelle Bernard Y... aurait pris sa retraite selon les documents de la mutualité sociale agricole, et pour la période postérieure à avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des revenus qu'auraient perçus la victime directe à la date de son départ à la retraite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF assurances à payer à Mme Claudine X... veuve Y... la somme de 172 480,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la réparation de son préjudice économique, à la suite au décès accidentel de son époux M. Bernard Y..., le [...] ;

Aux motifs que au soutien de son appel, la GMF demande que soit appliqué, pour la capitalisation de la somme revenant à Mme Y..., le barème BCIV 2016, alors que le tribunal a pris en compte le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en mars 2013 ; que la cour adoptera toutefois le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016 qui est sollicité par Mme Y... en appel et qui est le mieux à même d'assurer la réparation intégrale du préjudice à laquelle elle a droit ; que pour le reste, les parties s'opposent sur le calcul du préjudice économique, et chacune d'elle estime que le tribunal n'a pas effectué le calcul approprié, indépendamment même du barème retenu pour la capitalisation ; que pour ce qui concerne en premier lieu la période courant de septembre 2010 à mars 2013, date à laquelle M. Y... aurait pris sa retraite selon les documents de la MSA, la GMF soutient que le tribunal aurait dû retenir une part d'auto consommation de M. Y... de 35 % et non de 30 % ; que toutefois, c'est à juste titre que, compte tenu notamment des ressources du foyer (31 132 euros par an) et de l'absence d'enfant à charge, le premier juge a retenu une part de 30 % ; que Mme Y... fait valoir quant à elle que le tribunal n'aurait pas dû déduire le capital décès versé par la MSA ; que la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce, et qu'il n'est au demeurant pas même explicitement soutenu par la GMF que cette somme aurait revêtu un caractère indemnitaire ; qu'elle ne peut être considérée que comme revêtant un caractère forfaitaire et ne doit dès lors pas être déduite de la perte de revenus de Mme Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme Y... s'élève à la somme de 35 679,45 euros (perte de revenus sur 31 mois exactement calculée par le tribunal, mais dont le capital décès n'est plus déduit en appel) ; que pour ce qui concerne en second lieu la période courant à compter d'avril 2013, Mme Y... estime que c'est à tort que le tribunal a déduit la pension de réversion, alors qu'aucun recours n'était formé par la MSA ; que toutefois, une telle pension doit être prise en compte dans les revenus du conjoint survivant pour évaluer sa perte, même si elle n'ouvre pas droit à recours ; que dans ces conditions, le tribunal a pris une exacte base de calcul (soit 7 301, 88 euros) pour évaluer le préjudice ; qu'il convient seulement de capitaliser cette somme sur la base du barème de la Gazette du palais 2016, comme précédemment indiqué, pour un homme âgé de 60 ans en avril 2013, soit 18,735 ; que c'est donc une somme de 136 800,722euros qui est due de ce chef à Mme Y... ; que la somme totale qui doit revenir à Mme Y... s'élève donc à 172 480,17 euros au lieu de 163 186, 38 euros ;

Aux motifs à les supposés adoptés que le calcul s'effectuera de la sorte : - Revenus professionnels nets annuels du défunt (référence au revenu net imposable de 2009) : 23 211 euros ; - Revenus professionnels nets annuels du conjoint (référence au revenu net imposable de 2009) : 8 121 euros ; - Revenus professionnels annuels du foyer avant l'accident : 23.211 euros + 8 121 euros : 31 332 euros ; - Part d'autoconsommation de M. Y... sur ce revenu professionnel du foyer, en l'absence d'enfant à charge, et compte tenu d'un revenu annuel moyen du couple : 30 % = 9 399,60 euros ; Perte annuelle du foyer : 31 332 euros - (9 399,60 euros + 8.121 euros ) = 13 811,40 euros ; Pour la période de septembre 2010 à mars 2013, date à laquelle M. Y... aurait pris sa retraite : - Perte de revenus sur 31 mois : 13 811,40 euros / 12 mois x 31 mois = 35 679,45 euros ; - Déduire le capital décès versé par la MSA, de 6.614 euros ; Perte nette subie : 29 0651,45 euros ; Période à compter d'avril 2013 : - 13 811,40 euros, dont à déduire la pension de réversion annuelle de 6 509,52 euros, soit 7 301,88 euros x 18,368 (euros de rente viagère barème 2013, taux 1,20,pour un homme âgé de 60 ans) = 134 120,93 euros ; que la perte de revenus subie par Mme X... veuve Y... s'élève en conséquence à 163 186,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Alors 1°) que selon les articles 29-1° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire, par détermination de la loi, les prestations versées par les organismes mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural (devenus les articles L. 731-30, L. 752-13 et L. 752-28), au nombre desquels se trouvent les sociétés d'assurance servant les prestations prévues par l'assurance obligatoire et facultative des exploitants agricoles non-salariés ; qu'en affirmant que le capital décès versé par la mutualité sociale agricole avait un caractère forfaitaire et non indemnitaire, pour en déduire qu'il ne pouvait pas être déduit de la perte de revenus de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 29-1° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Alors 2°) que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en cas de décès de la victime, le préjudice économique du conjoint survivant doit tenir compte de la perte de revenus uniquement jusqu'à la date à laquelle le défunt aurait atteint l'âge de la retraite ; que la GMF soutenait devant la cour d'appel que s'agissant de la période à compter du mois d'avril 2013, date de la mise à la retraite de M. Y..., le tribunal aurait dû prendre en compte les revenus actualisés à la date de la mise à la retraite ; qu'en retenant le même revenu de référence de la perte annuelle de foyer d'un montant de 13 811,40 euros pour la période avant et après la mise à la retraite de M. Y... en mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23226
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-23226


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23226
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