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04/10/2018 | FRANCE | N°17-22429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-22429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCI La Bergerie, M. Dominique X..., M. Cédric X..., Mme Christel X..., Mme A... X... et M. B... X... (les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Ardennes du 12 mai 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental des Ardennes, de parcelles leur appartenant ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mo

tivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCI La Bergerie, M. Dominique X..., M. Cédric X..., Mme Christel X..., Mme A... X... et M. B... X... (les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Ardennes du 12 mai 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental des Ardennes, de parcelles leur appartenant ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI La Bergerie et les consorts X... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique ces parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la SCI La Bergerie a reçu la notification individuelle l'informant du dépôt du dossier des enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire à la mairie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé et retourné au conseil départemental le 10 septembre 2015, et que les enquêtes publiques se sont déroulées du 31 août 2015 au 1er octobre 2015 inclus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI La Bergerie et les consorts X... demandent l'annulation de l'ordonnance du 12 mai 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 28 mars 2017 contre lequel elles justifient avoir formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° F 17-22.429 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI La Bergerie et les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] sur le territoire de la commune de [...] et section [...] , n°[...], n°[...], n°[...], n°[...], n°[...] et n°[...] sur le territoire de la commune de [...], dont la SCI La Bergerie et les consorts X... sont propriétaires, nus-propriétaires ou jouissent de l'usufruit, et d'avoir envoyé en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 8 février 2016 et l'arrêté de cessibilité du 28 mars 2017, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] sur le territoire de la commune de [...] et section [...] , n°[...], n°[...], n°[...], n°[...], n°[...] et n°[...] sur le territoire de la commune de [...], dont la SCI La Bergerie et les consorts X... sont propriétaires, nus-propriétaires ou jouissent de l'usufruit, et d'avoir envoyé en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts X..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts X..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [...] sur le territoire de la commune de [...] et section [...] , n°[...], n°[...], n°[...], n°[...], n°[...] et n°[...] sur le territoire de la commune de [...], dont la SCI La Bergerie et les consorts X... sont propriétaires, nus-propriétaires ou jouissent de l'usufruit, et d'avoir envoyé en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles,

ALORS QU'il résulte des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, doit laisser à l'exproprié un délai minimal de quinze jours avant la clôture de l'enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la date de la notification faite à la SCI La Bergerie et ne permet donc pas de vérifier que l'expropriée a, d'une part, effectivement été informée de la tenue de l'enquête et, d'autre part, bénéficié d'un délai de quinze jours avant la clôture de cette dernière, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale au regard des dispositions des articles R. 131-4 et R. 131-6 précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22429
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-22429


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22429
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