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04/10/2018 | FRANCE | N°17-20944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-20944


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2017), que M. et Mme Y... ont signé avec la société Sogesmi deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, datés du 19 juin 2007, l'un portant sur le modèle "Bleuet", l'autre sur le modèle "Verberie", à édifier sur un terrain à Saintines ; que le second contrat s'est substitué au premier par novation ; que l'opération était financée par deux prêts souscrits auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie

(la Caisse d'épargne) dont l'un était constitué par une avance aidée par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2017), que M. et Mme Y... ont signé avec la société Sogesmi deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, datés du 19 juin 2007, l'un portant sur le modèle "Bleuet", l'autre sur le modèle "Verberie", à édifier sur un terrain à Saintines ; que le second contrat s'est substitué au premier par novation ; que l'opération était financée par deux prêts souscrits auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse d'épargne) dont l'un était constitué par une avance aidée par l'état (prêt à taux zéro) ; qu'invoquant le caractère pentu de la parcelle entraînant des frais d'adaptation au sol trop élevés, M. et Mme Y... ont obtenu du constructeur d'implanter la maison sur un terrain sis à Jouarre dont ils se sont portés acquéreurs le 24 juillet 2010; que ce projet a échoué en raison de l'impossibilité d'y affecter les prêts obtenus ; que, les emprunteurs n'ayant pu maintenir leurs droits au bénéfice du prêt à taux zéro, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme ; que M. et Mme Y... ont assigné la société Sogesmi et la Caisse d'épargne aux fins de résolution du contrat de construction et d'annulation des prêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande invoquant le non-respect des conditions de régularité formelle des contrats de construction, de prononcer la résiliation du contrat du 19 juin 2007 à leurs torts, de les condamner au paiement d'une indemnité de résiliation et de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Sogesmi à son devoir de conseil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le second contrat, opérant novation du premier, avait été notifié aux acquéreurs par une lettre commune dont il avait été accusé réception le 4 août 2007 par une personne se présentant comme leur mandataire, qualité qui n'avait pas été contestée par M. et Mme Y... rendus destinataires du contrat par la production des plans et de la notice annexés, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation et sans inversion de la charge de la preuve, que la notification du contrat avait régulièrement été faite à M. et Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect de la réglementation applicable au "prêt à taux zéro" avait entraîné, après mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme et l'exigibilité du solde qui n'avait été payé qu'au moyen d'un plan d'apurement consenti par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a pu en déduire que ce prêt avait fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé justifiant son refus de procéder à la radiation de l'inscription de M. et Mme Y... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Sogesmi fait grief à l'arrêt de cantonner à la somme de 2 000 euros l'indemnité de résiliation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme Y... sollicitaient le rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article 5-2 du contrat dont la société Sogesmi demandait l'application, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, réduire le montant de cette indemnité, dont le caractère de clause pénale s'évinçait de la décision, au regard du préjudice subi par le constructeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y... relative à l'absence de respect des conditions de régularité formelle des contrats de construction de maison individuelle, prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 19 juin 2007 aux torts des époux Y..., condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité de résiliation de 2 000 euros et de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Sogesmi pour manquement à son devoir de conseil,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« * Sur la régularité des contrats:

Il est produit deux contrats datés du 19 juin 2007, portant le même numéro:

- l'un pour un modèle Bleuet au prix constructeur de 125 000€ avec des travaux restant à charge du maître de l'ouvrage pour 11 750€

- l'autre pour un modèle Verberie pour un prix constructeur de 131 000€ et des travaux à charge du maître de l'ouvrage pour 10 250€

Ces contrats désignaient le même terrain sis à Saintines résidence Le grand jardin, étaient assortis d'une condition suspensive d'obtention de prêts et leurs conditions particulières renvoyaient expressément aux plans et notice descriptive 'joints'.

Ces conventions, établies suivant le même modèle-type, indiquaient au § 5-2 les modalités de l'exercice de la faculté de rétractation prévue par la loi, le délai courant à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification du contrat, respectant ainsi les dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle qui n'exigent pas l'adjonction d'un formulaire de rétractation, aucune nullité ne pouvant être encourue à ce titre.

Les époux Y... ont prétendu pour la première fois dans le cadre de cette instance judiciaire que le choix du modèle Verberie serait intervenu en février 2008, le second contrat ayant été antidaté, et en veulent pour preuve un courrier du constructeur du 13 février 2008, lettre-type identique à celle qui leur avait été adressée le 3 août 2007, renvoyant à un 'contrat joint'.

Ce document est cependant insuffisant pour établir la date de ce second contrat, la thèse d'un second contrat différé dans le temps mais antidaté, que conteste Sogesmi, n'étant de surcroît pas crédible dès lors que les époux Y... prétendent n'avoir pas donné suite au premier contrat en raison de leur mécontentement relatif à la pente du terrain et au surcoût de travaux en résultant de sorte qu'on ne voit pas pourquoi ils auraient décidé 8 mois plus tard d'édifier sur ce même terrain, totalement inadapté selon eux à leurs besoins (la présence au domicile familial d'un enfant handicapé étant incompatible avec une construction sur un terrain pentu) un modèle excédant de 6 000€ le prix du modèle Bleuet alors, au surplus, qu'ils avaient appris dans l'intervalle que l'adaptation de la construction à la pente du terrain allait nécessiter quelques 40 000€ de travaux supplémentaires à leur charge, ce qui excédait leurs capacités financières.

La cour retiendra donc que deux contrats ont été signés le 19 juin 2007, le second ayant pour unique objet de modifier le modèle de maison à bâtir dont s'infère une novation des obligations des parties.

Il est constant que ce contrat de construction a été notifié aux époux Y... le 3 août 2007 par une lettre recommandée commune aux deux époux dont il a été accusé réception le 4 août 2007 par une personne se disant leur mandataire (la signature n'est manifestement pas celle des époux Y...), ces derniers n'ayant jamais contesté avant cette instance judiciaire la qualité de ce mandataire ni avoir été rendus destinataires du contrat et de ses annexes.

Il est au surplus contradictoire de leur part de soutenir n'avoir pas reçu les plans de la construction et la notice descriptive alors qu'ils écrivaient le 28 mars 2012 par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils avaient bien reçu les plans mais que ceux-ci ne correspondaient pas au projet initial et versent aux débats la notice descriptive en leur possession.

Aucune nullité ne sera donc retenue de ces chefs.

* S'agissant par ailleurs de l'erreur sur le coût des prestations restant à leur charge:

De façon tout aussi contradictoire, les époux Y..., qui indiquent avoir acquis le terrain auprès d'une société Bouvet Goury par l'intermédiaire d'une agence immobilière qui, lors de la visite et sur leur interpellation, leur avait assuré que la pente du terrain observée serait atténuée une fois déblayées des terres provenant du terrain voisin, reprochent aujourd'hui au constructeur un manquement à son devoir de conseil pour ne pas les avoir alertés sur l'incidence de cette pente alors que la Sogesmi n'était pas partie à cette acquisition du terrain, qu'il n'est même pas soutenu ni justifié qu'elle leur a conseillé cette parcelle plutôt qu'une autre (les époux Y... déclarent que le constructeur les a dirigés vers l'agent immobilier en charge de la commercialisation des parcelles du lotissement).

Il est surtout justifié qu'ensuite de la signature le 19 juin 2007 du compromis relatif au terrain, la société Sogesmi a, dès le 21 juin, chiffré et annexé à la notice descriptive une évaluation, signée par les époux Y..., du coût des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la pente du terrain et restant à leur charge.

La société Sogesmi fait à raison observer qu'informés de ce surcoût, les époux Y... pouvaient, s'ils l'estimaient trop élevé, exercer leur droit de rétractation concernant l'achat du terrain puisque, selon les mentions portées à l'acte authentique du 16 novembre 2007, le compromis de vente leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2007, présentée le 23 juin 2007, date constituant le point de départ du délai de rétractation de 7 jours.

De la même manière, ils auraient pu ultérieurement renoncer au contrat de construction transmis le 4 août suivant en exerçant leur faculté de rétractation compte-tenu du surcoût substantiel des travaux demeurant à leur charge ou pour quelqu'autre motif.

C'est donc en pleine connaissance des travaux supplémentaires nécessités par l'état du terrain que les époux Y... ont laissé expirer les délais de rétractation du contrat d'acquisition du terrain comme du contrat de construction.

Aucune annulation du contrat du 19 juin 2007 ne peut donc être prononcée pour vice de consentement ni aucune responsabilité de la Sogesmi retenue pour manquement à son devoir d'information et de conseil envers ses clients à ce stade.

* S'agissant de la résiliation/résolution du contrat 'Verberie'

Les époux Y... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures qu'ils n'ont pas voulu donner suite au contrat de construction parce que les caractéristiques du terrain acquis en 2007 étaient 'incompatibles avec leurs besoins et le montant financé' (conclusions, page 5 expliquant notamment le danger que représentait ce terrain pentu pour leur enfant handicapé) de sorte que c'est de façon contradictoire qu'ils viennent affirmer (leurs conclusions page 10) que la Sogesmi aurait "préféré abandonner l'exécution" du second contrat pour justifier du bien-fondé de leur demande de résiliation (dans les motifs de leurs conclusions) et de résolution (au dispositif de leurs conclusions) lorsqu'il apparaît clairement que ce sont eux qui ont refusé de construire leur maison compte-tenu de la pente du terrain.

* S'agissant du 3ème projet:

Les époux Y..., qui prétendent aujourd'hui que la Sogesmi aurait préféré abandonner la construction sur le terrain de Saintines et leur aurait proposé de construire ailleurs, écrivaient en décembre 2011 à leur banque qu'ils avaient présenté au constructeur un 'nouveau projet' sur un terrain sis à Jouarre (77) et communiquent un courrier de la Sogesmi du 1er juillet 2010 prenant acte de leur désir de changer de terrain et acceptant ' à titre exceptionnel' cette proposition, les invitant à contacter d'urgence leur 'commerciale'.

Cet accord de principe n'a donné lieu à aucune régularisation d'un nouveau contrat emportant novation des précédentes obligations de sorte que les parties restaient liées par le contrat du 19 juin 2007.

Les époux Y... ont acquis un terrain suivant compromis signé le 24 juillet 2010 à Jouarre puis ont déposé une demande de permis de construire le 5 avril 2011 et obtenu celui-ci le 11 octobre suivant.

Les pièces communiquées établissent qu'ils n'ont pas pu mener à terme ce nouveau projet par ce que, d'une part, ils ne sont pas parvenus à céder le terrain de Saintines, d'autre part ils se sont heurtés au refus de la Caisse d'épargne d'affecter le capital non débloqué de leur prêt à cette nouvelle opération, aucune immixtion du constructeur dans les démarches d'obtention du financement n'étant par ailleurs démontrée (et est contestée par la Caisse d'épargne).

La résiliation du contrat de construction du 19 juin 2007 doit être, par suite, prononcée aux torts exclusifs des époux Y..., qui en ont refusé l'exécution, la cour estimant ne pas devoir prononcer la résolution du contrat qui a reçu un commencement d'exécution de la part de la société Sogesmi suivant des modalités non critiquables.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il rejette la demande formée de ce chef par les époux Y... mais confirmé en ce qu'il exclut toute responsabilité du constructeur et dit la Sogesmi fondée à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle que la cour estime toutefois justifié de ramener à 2000 € au regard du préjudice effectivement subi par la Sogesmi dont l'investissement dans cette opération s'est limité à établir une notice descriptive et adapter les plans de son modèle aux contraintes du terrain »; (arrêt p.5 à 7)

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE

« Sur les terrains sis respectivement "Résidence le Grand Jardin" à [...] et à [...] .

Les demandeurs ont acquis le premier terrain suivant acte authentique en date du 16 novembre 2007, de la SARL Bouvet Goury Investissements, société tierce au contrat conclu avec la SA Sogesmi ; qu'ils ne démontrent pas en quoi la SA Sogesmi les aurait induits en erreur à raison des caractéristiques dudit terrain dont il n'est nullement contesté qu'il s'agissait bien d'un terrain à bâtir formant le [...] et partant, conforme aux exigences requises en matière de construction de maison individuelle ;

que les demandeurs ne démontrent pas plus que ce serait la SA Sogesmi qui leur aurait proposé le second terrain, étant observé que, de leur propre aveu, ils ont déposé eux-mêmes la demande de permis de construire selon des plans ayant "été dessinés par leurs soins" ;

que les époux Y... ne démontrent pas plus que la SA Sogesmi aurait manqué à un devoir de conseil à leur détriment puisque, de leur propre aveu, ce serait "l'agence immobilière Damiette Immobilier" qui leur a fait visiter le terrain litigieux et leur aurait donné des assurances quant à ses caractéristiques intrinsèques et, partant, sa capacité à répondre à leurs attentes ; que pas plus ne démontrent-ils, au préjudice du constructeur, que leur consentement aurait été vicié », (jugement p.4)

1) ALORS QUE le constructeur d'une maison individuelle avec fourniture de plan est tenu de conseiller le maître de l'ouvrage sur le choix d'un terrain adapté à sa situation personnelle et familiale ; qu'en rejetant la demande en indemnisation des époux Y... pour manquement de la société Sogesmi à son devoir de conseil pour les avoir laissés s'engager dans une opération de construction sur un terrain dont le caractère pentu était inadapté à leur situation sauf à nécessiter des travaux onéreux, aux motifs inopérants que la société Sogesmi n'était pas partie à l'acte d'acquisition du terrain et qu'informés de ce surcoût, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas exercé leur droit de rétractation dans les sept jours impartis par les dispositions impératives applicables, quand cette faculté de rétractation ne dispense pas le constructeur de prodiguer les conseils adaptés à la situation du maître de l'ouvrage concernant notamment le choix du terrain, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le manquement du constructeur à son devoir de conseil, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2) ALORS QU'il incombe au constructeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins du maître de l'ouvrage afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation du terrain à la construction proposée en considération de sa situation personnelle ; qu'en rejetant la demande indemnitaire des époux Y... à l'égard de la société Sogesmi pour manquement à son devoir de conseil dans le choix d'un terrain adapté à leur situation personnelle et familiale au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle leur aurait conseillé une parcelle plutôt qu'une autre, quand il appartenait en toute hypothèse au constructeur de prouver qu'il avait satisfait à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 ;

3) ALORS QUE la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être adressée personnellement à chacun des époux acquéreurs ou à défaut, l'avis de réception de la lettre unique doit être signé par les deux époux ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du contrat de construction de maison individuelle après avoir constaté que ce contrat avait été adressé aux époux Y... le 3 août 2007 par une lettre recommandée commune aux deux époux dont il a été accusé réception le 4 août 2007 par une personne dont la signature n'est manifestement pas celle des époux Y..., au motif inopérant que ces derniers n'avaient jamais contesté avant cette instance judiciaire la qualité de ce mandataire ni avoir été rendus destinataires du contrat et de ses annexes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 230-1, L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4) ALORS QU'il incombe à l'entrepreneur, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, d'apporter la preuve de la réception, par le maître de l'ouvrage, de la notification prévue par les articles L. 231-9 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du contrat de construction de maison individuelle après avoir constaté que ce contrat avait été adressé aux époux Y... le 3 août 2007 par une lettre recommandée commune aux deux époux dont il a été accusé réception le 4 août 2007 par une personne dont la signature n'est manifestement pas celle des époux Y..., au motif que ces derniers n'avaient jamais contesté avant cette instance judiciaire la qualité de ce mandataire ni avoir été rendus destinataires du contrat et de ses annexes, quand il appartenait au constructeur de prouver que les époux Y... avaient personnellement reçu la notification du contrat et de ses annexes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;

5) ALORS QU'au contrat de construction de maison individuelle doit impérativement être joint, à peine de nullité, le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du contrat de construction de maison individuelle, faute d'être accompagné du plan de construction, après avoir constaté que les époux Y... écrivaient le 28 mars 2012 par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils avaient bien reçu des plans mais que ceux-ci ne correspondaient pas au projet initial, ce dont il résultait que les acquéreurs étaient en droit d'invoquer la nullité du contrat de construction de maison individuelle auquel n'était pas joint le plan approprié, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1, L. 231-2 et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motif ; que les époux Y... faisaient valoir, à l'appui de leur demande au titre de l'irrégularité du contrat de construction d'une maison individuelle, que les plans de construction afférents à l'acte du 19 juin 2007 n'avaient été établis que le 25 février 2008, de sorte qu'ils ne pouvaient leur avoir été transmis en même temps que le contrat (conclusions du 19 avril 2016, p. 15); qu'en omettant de répondre à ce moyen remettant en cause la régularité en la forme du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant qu'il était constant que le contrat de construction d'une maison individuelle finalement conclu entre les parties en date du 19 juin 2007 avait été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception aux époux Y... le 3 août 2007, quand ceux-ci le contestaient en expliquant, pièce à l'appui, que le second contrat finalement retenu et daté du 19 juin 2007 leur avait été adressé par pli recommandé avec accusé de réception seulement le 13 février 2008, la cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions, a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y... tendant à ce que soit radiée l'inscription les concernant au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La cour considère que la résolution du contrat de construction n'affecte pas le prêt à taux zéro, entièrement utilisé pour l'achat du terrain, mais estime justifiée la déchéance du terme prononcée le 16 avril 2012 par la Caisse d'épargne en raison du non-respect de la réglementation applicable (dont conviennent au demeurant les époux Y... qui motivent l'annulation de ce prêt par le non-respect de la réglementation), étant observé que, quelle qu'elle soit, la sanction encourue (annulation ou déchéance du terme) est sans conséquences pour les époux Y... qui ont obtenu de rembourser le solde du prêt, non productif d'intérêts, selon les modalités fixées au tableau d'amortissement dont la dernière échéance intervenait en mars 2017.

S'agissant du prêt Primolis :

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, la résolution du contrat de construction ne doit pas avoir d'incidence sur le remboursement de la part de capital qui a été débloqué pour l'achat du terrain.

Par contre, la résolution du contrat de construction entraîne l'anéantissement rétroactif du prêt relatif à la part de capital qui devait être affectée à la construction proprement dite de la maison et qui n'a pas été utilisée, étant d'ailleurs observé que, selon le cahier des charges du prêt, constitue une cause d'exigibilité anticipée l'utilisation des sommes prêtées à un autre objet que celui prévu à l'offre et qu'on pourrait soutenir qu'étant destiné à un projet de construction sur Saintines qui a été abandonné, la mise à disposition de fonds promise par la banque devenait sans cause.

Les époux Y... seront donc déboutés de leur demandes à l'encontre de la Caisse d'épargne, en ce compris en ce qui concerne leur inscription au FICP qui devrait d'ailleurs être en voie d'être levée compte-tenu du remboursement du prêt à taux zéro dont la déchéance du terme avait motivé l'inscription » (arrêt p.8)

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE

« de leur propre aveu, les demandeurs n'ont pas respecté les conditions assortissant le "nouveau prêt à taux zéro" mis à leur disposition par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, lesquelles sont la nécessaire contrepartie d'un dispositif très favorable et de ce fait, sous condition de ressources, mis en place par les Pouvoirs Publics pour favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes ;

qu'en l'espèce, le "nouveau prêt à taux zéro" s'inscrit dans un plan de financement unique dont les modulations, constatées aux termes d'un seul contrat, ont fait l'objet de termes et conditions portés à la connaissance des souscripteurs et dûment acceptés par eux, aux fins de financement de "terrain plus construction avec contrat" ;

conformément aux dispositions de l'article R. 318-11, II du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance ;

dès le 19 octobre 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a rappelé par lettre aux époux Y... que "s'agissant d'un crédit réglementé (
) si le solde n'est pas débloqué pour le 25 octobre 2010, les conditions d'éligibilité et de maintien de ces crédits peuvent être revus", que pour autant, les époux Y... ne se sont manifestés que fin 2011 (
)

faute d'apurement des sommes par eux dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme que leur a notifié la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2012, tout en exigeant le règlement corrélatif de 17 421,33 €, les époux Y... ne sauraient voir lever leur inscription au FICP »,(jugement p.4 et 5)

ALORS QUE ne constitue pas un incident de paiement caractérisé justifiant que mention en soit faite sur le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la déchéance du terme résultant de l'annulation d'un prêt faute de réalisation de l'objet pour lequel il avait été consenti ; qu'en rejetant la demande des époux Y... tendant à ordonner leur radiation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers après avoir constaté que la mention les concernant résultait de la déchéance du terme prononcée par la banque pour défaut de réalisation de la construction sur le terrain acquis à Saintines, la cour d'appel a violé l'article L. 333-4 (ancien) du code de la consommation. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Sogesmi, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR cantonné à la seule somme de 2 000 euros l'indemnité de résiliation allouée par le tribunal à la société Sogesmi ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera (
) infirmé en ce qu'il rejette la demande formée de ce chef [le chef de demande relatif à la résiliation du contrat de construction] par les époux Y... mais confirmé en ce qu'il exclut toute responsabilité du constructeur et dit la Sogesmi fondée à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle que la cour estime toutefois justifiée de ramener à 2 000 euros au regard du préjudice effectivement subi par la Sogesmi dont l'investissement dans cette opération s'est limité à établir la notice descriptive et adapter les plans de son modèle aux contraintes du terrain ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que M. et Mme Y... ne sollicitaient pas le cantonnement de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par le contrat de construction individuelle signée avec la société Sogestmi ; qu'en cantonnant néanmoins, à la seule somme de 2 000 euros l'indemnité forfaitaire de résiliation, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant purement et simplement qu'il y avait lieu de cantonner l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par le contrat de construction de maison individuelle à la somme de 2 000 euros, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article 5-1 des conditions générales du contrat de résiliation devait être cantonnée à la somme de 2 000 euros sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20944
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-20944


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20944
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