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04/10/2018 | FRANCE | N°17-15500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2018, 17-15500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Service et conseil en imprimerie et informatique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H... C... , veuve X..., M. I... X... , Mme J... X... , M. K... X... , M. Y... X... Z... A..., M. L... X... et la société Prudence créole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... C... , veuve X..., assurée auprès de la société Prudence créole, est propriétaire d'un local commercial à Mamoudzou qu'elle a loué à la société Service et conseil en im

primerie et informatique (la société SCII) ; que le 28 septembre 2011, un incendie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Service et conseil en imprimerie et informatique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H... C... , veuve X..., M. I... X... , Mme J... X... , M. K... X... , M. Y... X... Z... A..., M. L... X... et la société Prudence créole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... C... , veuve X..., assurée auprès de la société Prudence créole, est propriétaire d'un local commercial à Mamoudzou qu'elle a loué à la société Service et conseil en imprimerie et informatique (la société SCII) ; que le 28 septembre 2011, un incendie a endommagé les locaux loués ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant retenu que la responsabilité de la société Outremer télécom, de la société Electricité de Mayotte (la société EDM), de Mme H... C... , veuve X..., et de M. I... X... , Mme J... X... , M. K... X... , M. Y... X... Z... A... et M. L... X... , ayants droit de Mohamed X... (les consorts X...), pouvait être engagée, la société SCII les a assignés, ainsi que la société Prudence créole, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident et provoqué, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait jugé que le rapport d'expertise de M. E... déposé le 24 août 2012 était opposable à la société EDM, l'arrêt retient que par ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société EDM ; que l'expert, qui avait déposé son rapport définitif le 24 août 2012, n'a pas repris ses opérations malgré les demandes en ce sens de la société et que dès lors, le rapport déposé en violation du principe de la contradiction, doit être déclaré inopposable à la société EDM ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le rapport, déclaré commun à la société EDM, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ;

Attendu que pour condamner la société Outremer télécom à payer à Mme X... une somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de loyers liée à la destruction du local loué à la société SCII, sous la déduction de la somme de 24 000 euros versée à titre de provision par sa compagnie d'assurances, après avoir retenu la recevabilité de cette demande, la cour d'appel retient que les demandes d'indemnisation de Mme X... de ses pertes de loyers dirigées solidairement contre la société SCII et la société Outremer télécom ne sont pas des prétentions nouvelles dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en première instance Mme X... n'avait formé ses demandes que contre la société SCII, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que les consorts X... ont été définitivement mis hors de cause par le juge de la mise en état le 12 novembre 2013, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Service et conseil en imprimerie et informatique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le rapport d'expertise de M. E... déposé le 24 août 2012 était opposable à la SAEM EDM, et de l'AVOIR confirmé en ce qu'il avait dit que l'incendie de l'immeuble situé à l'angle du [...] appartenant à Mme H... C... veuve X..., survenu le 28 septembre 2011, avait pour origine un manquement à son obligation par la SAS Outremer Telecom, déclaré la société Outremer Télécom seule responsable de l'incendie et de ses conséquences et débouté la société SCII de ses demandes formées à l'encontre de la société EDM ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont rappelé que par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge des référés avait déclaré communes à la société EDM les opérations d'expertise de M. E..., qui avait déposé son rapport définitif le 24 août 2012 et qui n'a pas repris ses opérations en dépit de la demande formée en ce sens par la société EDM ; dès lors, et contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, le rapport d'expertise doit lui être déclaré inopposable comme déposé en violation du principe du contradictoire par rapport à la société EDM qui sera, dès lors, mise hors de cause ;

1°) ALORS QU'un rapport d'expertise judiciaire peut être opposé à une partie qui n'a pas été présente ou appelée aux opérations d'expertise, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; qu'en déclarant le rapport d'expertise judiciaire établi par M. E... inopposable à la société EDM, et en mettent celle-ci hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement tout être motivé ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la société SCII de ses demandes formées à l'encontre de la société EDM, à déclarer inopposable à son égard le rapport d'expertise judiciaire, quand cette inopposabilité n'était pas, à elle seule, de nature à fonder le rejet au fond de l'action en responsabilité introduite à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Outremer Telecom au paiement à la société SCII de la somme de 73 000 euros au titre de son préjudice matériel et d'AVOIR débouté la société SCII du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Outremer Télécom ONLY doit être condamnée à indemniser la société SCII de son préjudice matériel à hauteur d'une somme que les premiers juges ont, en l'état des préconisations de l'expert et de l'absence d'éléments comptables probants fournis par SCII, estimée à la somme de 73 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE La SARL SCII réclame au titre de son préjudice matériel, les sommes suivantes : - mobilier et matériel bureautique : 2 872 € ; - meubles et accessoires : 26 675 € ; - détérioration des agencements : 72 386 € ; - stock : 5 000 €, soit un total de 176 833 euros ; qu'elle verse à l'appui de ses demandes, diverses factures (pièces n° 6, 9 à 22 notamment), dont on constatera toutefois, à l'instar de l'expert judiciaire qui en a fait l'observation en page 25/30 de son rapport, que toutes ne concernent pas le local commercial incendié ; que de même, aucun élément objectif de type comptable ne vient étayer l'évaluation qu'elle fait de la valeur de son stock ; que prenant en considération l'ensemble de ces éléments, vétusté déduite également, Monsieur E... évalue la valeur du préjudice matériel subi par la SARL SCII au titre des aménagements, décors, mobilier, matériels et stocks, à la somme de 73 000 euros » ; que celle-ci ne produit aucun autre élément probant et il y a lieu dès lors de fixer son préjudice matériel à ce montant qui sera mis à la charge de la SAS ONLY exclusivement, au regard des développements précédents ;

ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en évaluant à 73 000 euros, « vétusté déduite » (jugement confirmé, p. 13, pénult. §), le préjudice matériel subi par la société SCII, la cour d'appel, qui n'a pas replacé celle-ci dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SCII de sa demande formulée au titre de la réparation de son préjudice financier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SCII, qui ne verse pas aux débats ses documents comptables enregistrés au greffe du tribunal de commerce et qui a ouvert en juillet 2012 une nouvelle boutique à proximité du local détruit, ne justifie pas de l'existence de ses pertes d'exploitation et sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE comme l'indique expressément Monsieur E... en page 25/30 de son rapport, le préjudice financier résultant du manque à gagner du chiffre d'affaires interrompu à la suite de l'incendie du 23 septembre 2011 ne peut être évalué qu'après analyse des comptes de la Société des exercices antérieurs puis postérieurs au sinistre, de l'évolution du chiffre d'affaires des mois précédant le sinistre et ce, en intégrant tous les magasins de la Société ; qu'il explique en effet que le chiffre d'affaire aura nécessairement été redéployé sur les autres magasins, au vu du nombre de points de vente de l'enseigne SFR ; que la SARL SCII ne verse cependant aucun document comptable, si ce n'est une « attestation » émanant de Monsieur Christophe F..., expert-comptable de la Société qui précise que « la marge brute mensuelle moyenne dégagée par la Société au cours des exercices 2011 et des trois premiers trimestres 2012, s'est élevée à 49.019 euros par mois » ; qu'il sera relevé toutefois qu'il est indiqué au verso de cette attestation, de manière quelque peu contradictoire, que ce montant correspond en réalité à « la marge moyenne avant l'incendie » ; que la SARL SCII a été autorisée à communiquer de nouvelles pièces numérotées 41 à 55, desquelles il ne ressort toutefois aucun élément objectif susceptible de permettre à la juridiction d'évaluer le préjudice comptable et financier résultant de l'incendie ; qu'ainsi le courrier que le gérant de la SARL SCII adresse le 7 octobre 2014 à son avocat aux fins de voir actualiser ce prétendu préjudice, de la somme de 274.100 euros à celle de 1.695.651 euros (pièce no 41), n'est étayé par aucune pièce comptable ou fiscale et ne peut donc avoir aucune valeur probante ; que les autres documents ont trait aux licenciements économiques de quatre de ses salariés et attestent qu'ils semblent avoir été justifiés par les suites de l'incendie mais ne renseignent pas sur les pertes effectivement subies par l'entreprise ; que la SARL SCII ne parvient donc pas à établir la réalité et surtout l'ampleur du préjudice financier qu'elle allègue avoir subi du fait de l'incendie survenu le 28 septembre 2011 ; que l'article 146 du code de procédure civile dispose que : « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'en l'absence de tout autre élément produit par la Société demanderesse qui viendrait à l'appui de ses prétentions, il n'apparaît pas opportun d'envisager une mesure d'instruction en sa faveur et il convient en conséquence de la débouter purement et simplement de ses demandes de ce chef ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser et analyser, serait-ce de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société SCII ne justifierait pas de l'existence de ses pertes d'exploitation (arrêt, p. 6, antépénult. §) sans viser l'attestation de son expert-comptable, nouvellement produite en cause d'appel, établissant le montant de sa marge brute moyenne mensuelle au cours de l'exercice 2010 et des trois premiers trimestres 2011, soit avant l'incendie et la fermeture du magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement sans perte ni profit ; qu'en retenant, pour débouter la société SCII de ses demandes formulées au titre des pertes d'exploitation, que celle-ci aurait « ouvert en juillet 2012 une nouvelle boutique à proximité du local détruit » (arrêt, p. 6, antépénult. §), quand la circonstance qu'une société, victime de l'incendie d'un point de vente, ait pu réduire ses pertes d'exploitation grâce à l'ouverture rapide d'une boutique, n'est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice subi dès lors qu'elle n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT ET PROVOQUE par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Outremer télécom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Outremer Télécom Only à payer à Mme H... X... une somme de 30.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de loyers liée à la destruction du local loué à la société SCII, sous la déduction de la somme de 24.000 € versée à titre de provision par sa compagnie d'assurances, après avoir retenu la recevabilité de la demande formée à ce titre par Mme X... à l'encontre de la société Outremer Télécom pour la première fois en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QU' en cause d'appel, Mme H... X... , qui n'avait formé ses demandes en première instance que contre la société SCII, les dirige solidairement contre la SCII et la SAS Outremer Télécom ; qu'il ne s'agit pas là de prétentions nouvelles, dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'elle demande à la cour de condamner la société succombante à lui payer l'intégralité des loyers de l'immeuble détruit entre la date de survenance du sinistre et la date du présent arrêt ; que, ce faisant, elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à la reconstruction de son immeuble depuis près de cinq ans ; que le montant de son indemnisation sera en conséquence limité à la somme de 30.000 €, dont il convient de déduire la somme de 24.000 € perçue à ce titre (arrêt, p. 7 § 6 et 7) ;

ALORS QUE constitue une prétention nouvelle, comme telle irrecevable, la prétention formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre d'une partie contre laquelle il n'avait pas été conclu devant le premier juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... formulait, pour la première fois en cause d'appel, une demande indemnitaire à l'encontre de la société Outremer Télécom au titre de son préjudice économique et financier (arrêt, p. 7 § 6) ; que, dans ses écritures, la société Outremer Télécom soulevait l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté (concl., p. 7 in fine) ; qu'en décidant que cette demande était recevable, au motif erroné qu'elle tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges à l'encontre de la société SCII, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée par Mme X... contre la société Outremer Télécom en première instance, et qu'en outre, si la demande contre la société Outremer Télécom concernait un même préjudice, elle reposait sur un fondement juridique différent et sur l'allégation de fautes distinctes de celles reprochées à la société SCII, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'incendie de l'immeuble situé à l'angle du [...] appartenant à Mme H... C... veuve X..., survenu le 28 septembre 2011, avait pour origine un manquement de la société Outremer Télécom à ses obligations, d'avoir déclaré la société Outremer Télécom seule responsable de l'incendie et de ses conséquences, d'avoir condamné la société Outremer Télécom à payer à la société SCII la somme de 73.000 € au titre de son préjudice matériel, d'avoir condamné la société Outremer Télécom à verser à la société Prudence Créole la somme de 109.900 € en remboursement des sommes versées par elle au titre de la réparation du préjudice matériel de Mme H... C... , et d'avoir condamné la société Outremer Télécom Only à payer à Mme H... X... une somme de 30.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de loyers liée à la destruction du local loué à la société SCII, sous la déduction de la somme de 24.000 € versée à titre de provision par sa compagnie d'assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité contractuelle, selon l'article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que l'absence de mise en place par le propriétaire d'un mur coupe-feu entre les deux locaux commerciaux ne saurait être retenue en l'espèce comme constitutif d'un vice de construction, les dispositions des anciens articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicables à Mayotte lors de la survenance de l'incendie ; en outre, et même si une porte coupe-feu avait existé, elle n'aurait pas empêché l'incendie, qui s'est déclaré dans les locaux loués par la société SCII ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que l'incendie a pris naissance au droit de la charpente bois du local loué par la SARL SCII, entre la niche à comptages installés par la SAEM EDM et l'angle sud-est du bâtiment principal occupé par la SAS Outremer Télécom Only ; que la société Outremer Télécom Only a procédé en 2006 au câblage complet de l'installation électrique de ses locaux et a notamment posé un câble U1000RO2V 5X10 2 dont il s'avère qu'il a été branché directement en sortie de son disjoncteur, soit en contradiction avec la norme NFC 15-100 ; qu'elle conteste avoir installé le câble en cause, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à conforter ces allégations et à remettre en cause le rapport de l'expert sur ce point ; que l'incendie trouve son origine dans l'échauffement de ce câble ; que ce faisant, le sinistre est imputable, dans les relations entre Mme H... C... , propriétaire des locaux, et la société SCII, à un cas fortuit exonératoire de la responsabilité du preneur ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté, dans les rapports entre le propriétaire et le preneur, la présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur en cas d'incendie ; que, sur la responsabilité extracontractuelle, selon l'article 1384, alinéa 2 du code civil, celui qui détruit, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, et nonobstant sa qualité de locataire des locaux attenant à ceux donnés à bail à la société SCII et appartenant à Mme H... X... , la société Outremer Télécom Only est un tiers dans les rapports entre la bailleresse et la société SCII ; que l'incendie a pour origine, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'installation par la SAS Outremer Télécom Only d'un câble U1000RO2V 5X10 2 dont il s'avère qu'il a été branché directement en sortie de son disjoncteur, soit en contradiction avec la norme NFC 15-100. Il s'ensuit que la société Outre-Mer Télécom Only doit être condamnée à indemniser la société SCII de son préjudice matériel à hauteur d'une somme que les premiers juges ont, en l'état des préconisations de l'expert et de l'absence d'éléments comptables probants fournis par SCII, estimée à la somme de 73.000 € ; que, de même, la société SCII, qui ne verse pas aux débats ses documents comptables enregistrés au greffe du tribunal de commerce et qui a ouvert en juillet 2012 une nouvelle boutique à proximité du local détruit, ne justifie pas de l'existence de ses pertes d'exploitation et sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; qu'elle ne justifie pas davantage de l'existence du préjudice de tracas et d'image dont elle demande réparation et sera également déboutée de sa demande en ce sens ; que le jugement sera également confirmé sur ces points (arrêt, p. 5 et 6) ; que, sur la réparation du préjudice matériel supporté par la compagnie Prudence Créole, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne la société Outremer Télécom Only à rembourser à la SA Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 109.000 € à titre d'indemnisation des préjudices matériels causés par l'incendie du bâtiment appartenant à Mme H... X... ; que, sur l'indemnisation des préjudices économiques et financier de Mme H... X... , du fait de son absence de responsabilité dans la survenance de l'incendie, la société SCII n'est pas tenue d'indemniser la bailleresse des pertes de loyers subies du fait de la résiliation du bail ; qu'en cause d'appel, Mme H... X... , qui n'avait formé ses demandes en première instance que contre la société SCII, les dirige solidairement contre la SCII et la SAS Outremer Télécom Only ; qu'il ne s'agit pas là de prétentions nouvelles, dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'elle demande à la cour de condamner la société succombante à lui payer l'intégralité des loyers de l'immeuble détruit entre la date de survenance du sinistre et la date du présent arrêt ; ce faisant, elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de procéder à la reconstruction de son immeuble depuis près de cinq ans ; que le montant de son indemnisation sera en conséquence limité à la somme de 30.000 €, dont il convient de déduire la somme de 24.000 € perçue à ce titre (arrêt, p. 6 dernier § et p. 7 § 1 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SARL SCII affirme, d'une part, que le sinistre survenu dans ses locaux le 28 septembre 2011 à compter de 18h23 ne peut en aucun cas lui être imputable, d'autre part, qu'il a nécessairement été causé par la SAS Only, la SAEM EDM et Madame H... C... ; qu'elle se fonde notamment sur les pièces suivantes :
- le rapport d'intervention des pompiers datée du 29 septembre 2011 (pièce n° 4) suivant lequel il est constaté à 19h13 qu'un feu a pris « au niveau d'un compteur électrique (qui) s'est propagé et attaque le magasin SFR. » ;
- le rapport de Monsieur Hubert G..., exerçant sous l'enseigne Mayotte Expertises, daté du 4 décembre 2011 (pièce n° 5), lequel indique en page 1 que « selon le rapport d'intervention des pompiers et nos propres constatations, l'incendie semble avoir pris naissance au niveau d'une coursive où sont installés les compteurs EDM et les disjoncteurs électriques. », lesquels sont situés, selon lui, « côté Only » (page 3) ; que toutefois, il convient à ce stade de relever qu'il ressort du plan dressé en page 5 que les compteurs EDM situés à l'extérieur de l'immeuble ainsi que le tableau électrique (disjoncteurs) figurent au contraire du côté du local occupé par la SARL SCII ; qu'il est en tout état de cause précisé en page 6 que « selon nos constatations et investigations, nous considérons que le point de départ de l'incendie se situe au niveau des câbles électriques au départ des compteurs EDM ; nous notons que les coffrets PVC et les compteurs électriques EDM extérieurs sont peu endommagés. Il semblerait donc que la responsabilité de EDM soit à écarter. » ; qu'en revanche, Monsieur G... relève en page 7 que « les câbles électriques au départ des compteurs vers les installations intérieures sont fondus. » ; qu'il précise toutefois (page 10) que l'expert de la Compagnie d'assurance Prudence Créole n'est pas d'accord avec ses conclusions et « prétend que le point de départ de l'incendie se situe dans l'angle qui regroupe les compteurs EDM situés à l'extérieur et le local technique de SFR où se situe le tableau électrique intérieur. » ;
- le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur E... en date du 24 août 2012 (pièce n° 34) ; que les constatations faites par cet expert sur l'immeuble (page 14/30) permettent de relever que :
* Au niveau du bâtiment principal loué à la SAS Only, (...) celui-ci n'a pas été directement touché par l'incendie, à l'exception de sa façade Est (côté SFR).
Il indique toutefois que « les câbles d'alimentation électrique (liaisons compteurs EDM-disjoncteurs) et un câble U1000R02V 5X102 branché directement en sortie de disjoncteur EDM, cheminant entre le local de comptages EDM via les locaux SFR, ont été endommagés dans l'incendie côté SFR. »
* Au niveau du bâtiment en appentis loué à la SARL SCII, « les pannes de pin (ont été) détruites par combustion, la couverture de tôles est déformée (...), les murs et cloisons sont endommagés en arase supérieure (mais gros-oeuvre structurel intact), les installations intérieures, menuiseries et vitrages, mobilier et matériel entreposés (sont) entièrement détruits. »
Monsieur E... précise en page 15/30 que « selon les éléments recueillis et examinés à ce jour, le seul intervenant autre que les parties susceptibles d'être impliqué dans la survenance de l'incendie, peut être éventuellement EDM, responsable des ouvrages de liaisons compteurs-disjoncteurs, qui se seraient échauffés, d'une part, et qui cheminaient dans un local privatif, d'autre part. » ; que, sur l'origine des désordres, Monsieur E... précise que l'examen des lieux le conduit à souligner les faits suivants :
- le foyer a pris naissance au droit de la charpente bois du local SFR, entre la niche à comptages EDM et l'angle SE du bâtiment principal Only ;
- le local SFR a été fortement détruit par la combustion de la charpente et des pannes bois mais les murs intérieurs sont préservés, tandis que le local Only n'a été endommagé que sur sa façade EST ;
- les coffrets 5300 de comptage (EDM) sont intacts ;
- un câble U1000R02V 5X102 est raccordé directement sous le S300 Tri Only ; qu'il conclut ainsi à « un feu de classe A (feu de solide, bois en l'occurrence), dont l'origine est électrique par échauffement (effet Joule) du câble U1000R02V 5X102 en surintensité (probablement par cumul des courants de démarrage simultanés des compresseurs de climatisation) ; ce câble est branché directement en sortie de disjoncteur Only, donc non conforme à la NF C 15-100, et a chauffé à plus de 250°C dans le plenum du faux plafond du local technique SFR (informatique et tableau électrique SFR), enflammant le bois de charpente (combustible). » (page 21/30) ; qu'il précise que les parties éventuellement en cause sont, dans l'ordre d'implication décroissante, (pages 21, 24 et 25/30) :
- Outremer Télécom Only pour branchement direct d'un câble U1000R02V 5X102 en sortie de comptage EDM, et passage de ce câble en partie privative du local SCII SFR, non conforme à la norme NF C 15-100, et particulièrement risqué pour les biens et les personnes ;
- Monsieur Z... A... X..., propriétaire, pour la propagation de l'incendie du local SCII SFR par défaut de séparation coupe-feu conforme à la destination des commerces ERP.
- (secondairement), EDM pour pose des deux liaisons compteurs-disjoncteurs Only triphasées, sur un unique local, avec passage de ces câbles en partie privative du local SCII SFR, non conforme à la NF C 14-100 ;
Il sera toutefois relevé que la SAEM EDM a formulé un dire (n° 1) le 26 décembre 2012 auquel elle a annexé une note technique datée du 20 décembre 2012 émanant de son expert conseil, le Cabinet Boulanger, qui formule diverses observations ou réserves :
«- les constats effectués le 30 avril 2012 ont été nécessairement limités du fait des importants travaux de déblaiement effectués depuis le sinistre survenu le 28 septembre 2011, soit 7 mois plus tôt (page 3) ;»

« - s'agissant de l'hypothèse retenue dans le rapport d'expertise, à savoir d'un « échauffement par effet Joule d'un câble triphasé de 10 mm2 », il précise que toutes informations relatives à l'installation et au cheminement de ce câble ainsi qu'aux caractéristiques du récepteur sont nécessaires à l'étude des hypothèses du sinistre (page 4) ; » ; que le Cabinet Boulanger expose ainsi ses commentaires :
- Les ouvrages EDM ne sont pas à l'origine de l'incendie, mais si celui-ci avait une origine électrique, elle semblerait être plutôt située sur la liaison aval du disjoncteur donc de la responsabilité d'Only ;
- De plus, il a été constaté que cette installation d'Only n'était pas conforme à la NFC 15-100 ;
- EDM qui n'avait pas participé aux opérations d'expertise d'avril 2012 n'a pas pu exposer son point de vue sur les constats effectués concernant la présence de 2 comptages pour alimenter un même client (Only) et qu'EDF (sic) aurait installé ces 2 points de comptage en domaine privatif chez SFR ; or, il est important de prendre connaissance qu'a l'origine existaient deux appartements à l'étage et un restaurant au RDC avec les compteurs correspondant en façade ; ces sites ont été repris en 2006 par Only et à partir de cette date, des travaux ont été effectués à la demande de SFR qui a construit une extension de son local, ce qui a considérablement modifié les lieux et par voie de conséquence, le cheminement des câbles. » ; qu'il indique ainsi que « toutes informations relatives aux travaux d'extension vers 2006 seront à étudier dans le cadre des opérations d'expertise (les autorisations administratives I permis de construire seraient à vérifier) afin d'apporter toutes explications sur le cheminement des câbles de liaison entre compteur et disjoncteurs. » (pages 5 et 6) ; que, dans un dire daté du 20 décembre 2012 (pièce n° 9), Madame H... C... précise que la SAS Only a procédé en 2006 au câblage complet de son installation électrique, l'intégralité de l'installation originelle ayant été enlevée fin 2005, début 2006, à la demande du bailleur (page I) ; qu'elle émet ensuite un doute sur le fait que le câble passait à l'intérieur du local de la SARL SCII, déplorant ainsi que la SAS Only n'ait pas transmis les plans nécessaires à l'identification de son installation électrique (page 2) ; qu'elle relève également que la SARL SCII n'a pas davantage communiqué son schéma électrique, de sorte qu'il est impossible de savoir si son installation était aux normes de sécurité alors que l'intérieur de son local, ce compris ses compteurs intérieurs, a été détruit quasiment intégralement (page 2) ; qu'elle rappelle que selon les conclusions de l'expert, la propagation de l'incendie a été faite par le bois des pannes de la couverture SFR et de la charpente varangue Only, de sorte qu'un mur coupe-feu, non obligatoire à Mayotte à l'époque des faits, n'aurait pu empêcher la progression des flammes (page 3) ; que l'expert qui avait pourtant reporté au 30 janvier 2013 la date butoir de réception des dires des parties, n'y a toutefois pas répondu, si ce n'est à la SAEM EDM sous la forme d'un courrier électronique daté du 6 mars 2013 dans lequel il explique in fine que les non-conformités à la norme NF C 14-110 qui seraient imputables à celle-ci puisqu'un même abonné ne peut être alimenté par 2 branchements pour un seul local, ne sont pas (à mon sens) une cause, même partielle, de l'incendie ; que l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés permet ainsi de dire que l'incendie a bien pris naissance au droit de la charpente bois du local loué par la SARL SCII, entre la niche à comptages installés par la SAEM EDM et l'angle Sud-Est du bâtiment principal occupé par la SAS Only ; que nonobstant l'absence de production par cette dernière de son schéma électrique, il est acquis aux débats que la SAS Only a procédé en 2006 au câblage complet de l'installation électrique de ses locaux et a notamment posé un câble U1000R02V 5X102 dont il s'avère qu'il a été branché directement en sortie de son disjoncteur, soit en contradiction avec la norme NF C 15-100 ; que les observations et dires des parties relatés supra ne remettent pas en cause l'hypothèse de l'expert judiciaire selon laquelle le 28 septembre 2011 vers 18h30, la température de ce câble a été portée à plus de 250°C par suite d'une surintensité qui a conduit à son échauffement par effet Joule et à enflammer le bois de la charpente du local technique de la SARL SCII, avant de se propager à l'ensemble du local commercial loué par celle-ci principalement ; qu'il est ainsi établi que l'origine directe de l'incendie du 28 septembre 2011 qui a détruit l'immeuble de Madame H... C... provient donc bien de l'échauffement de ce câble, installé par la SAS Only de manière non conforme à la NFC 15-100 ; que, bien qu'il soit effectivement impossible de savoir si l'installation de la SARL SCII était aux normes de sécurité en l'absence de communication par elle de son propre schéma électrique, elle ne peut donc être à l'origine directe de l'incendie ; que s'agissant de la question de l'absence d'un mur coupe-feu entre les deux locaux commerciaux conforme à la destination des commerces ERP, il sera relevé qu'outre le fait que le bailleur n'a été tenu d'en prévoir l'installation que plusieurs mois après le sinistre, cette prétendue insuffisance de degré coupe-feu des murs de séparation n'a eu aucune incidence sur l'origine même de l'incendie, ni davantage sur l'ampleur du sinistre subi par la SARL SCII dans la mesure où il vient d'être relevé que le feu a pris initialement dans son local ; qu'enfin, il sera rappelé que si l'expert judiciaire relève que la SAS Only ne pouvait être alimentée en énergie électrique par deux branchements pour un seul local et qu'il s'agirait éventuellement d'une non-conformité à la norme NF C 14-110 imputable à la SAEM EDM, aucun lien de causalité ne peut être mis à jour entre cette difficulté et la naissance de l'incendie ; qu'il est donc établi que l'incendie est survenu du fait direct d'un manquement à ses obligations de locataire par la SAS Only (jugement, p. 8 à 12) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité extracontractuelle de la société Outremer Télécom, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés (arrêt, p. 6 § 4 et jugement, 12 § 2), que la société Outremer Télécom Only avait procédé en 2006 au câblage complet de l'installation électrique de ses locaux et, notamment du câble U1000RO2V 5x102 à l'origine de l'incendie ; qu'en se prononçant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour retenir ce fait comme établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la responsabilité civile extracontractuelle suppose la preuve, par le tiers lésé, d'une faute en lien de causalité avec le dommage dont il se prétend victime ; qu'en l'espèce, la société Outremer Télécom faisait valoir dans ses écritures (concl., p. 5) que, lors de la prise de possession des lieux loués, elle n'avait effectué que des travaux d'habillage des façades, toitures, huis et terrasses, sans procéder à des travaux d'installation électrique ; qu'elle contestait avoir réalisé le passage du câble électrique à l'origine de l'incendie par les locaux loués par la société SCII et soutenait que ce câble avait été installé par le propriétaire bailleur, soulignant qu'il appartenait aux demandeurs à l'indemnisation d'établir qu'elle avait effectivement installé elle-même ce câble (concl., 5 in fine et p. 6) ; qu'après s'être bornée à affirmer, sans en justifier, que la société Outremer Télécom avait procédé à l'installation du câble U1000RO2V 5x102 à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a relevé que, si elle contestait « avoir installé le câble en cause », elle ne versait aux débats « aucun élément de nature à conforter ces allégations et à remettre en cause le rapport de l'expert sur ce point » (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, tandis qu'il incombait aux demandeurs à l'indemnisation d'établir que le câble litigieux avait effectivement été posé par la société Outremer Télécom, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;

3°) ALORS QUE la société Outremer Télécom faisait valoir (concl. p. 5 § 5) qu'elle n'avait pas pu installer le câble à l'origine de l'incendie, dès lors que ce câble avait été installé en passant par le local SFR exploité par la société SCII, auquel elle n'avait pas accès ; qu'après s'être bornée à affirmer, sans en justifier, que la société Outremer Télécom avait procédé à l'installation du câble U1000RO2V 5x102 à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a relevé que, si elle contestait « avoir installé le câble en cause », elle ne versait aux débats « aucun élément de nature à conforter ces allégations et à remettre en cause le rapport de l'expert sur ce point » (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, non contesté, que le câble litigieux ait été installé en passant par le local SFR exploité par la société SCII, local auquel la société Outremer Télécom n'avait pas accès, était de nature à établir, comme elle le soutenait, qu'elle n'était pas à l'origine de l'installation de ce câble, ce qui excluait toute faute de sa

part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15500
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-15500


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15500
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