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03/10/2018 | FRANCE | N°18-81951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2018, 18-81951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-81.951 F-D

N° 2552

3 OCTOBRE 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les

observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-81.951 F-D

N° 2552

3 OCTOBRE 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juillet 2018 et présentée par :

-
M. Alexandre Z...,

à l'occasion des pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 21 février 2018, qui pour viols et tentative de viol l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction de séjour dans les Bouches-du-Rhône ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code
de procédure pénale des articles 331 et 335 du code de procédure pénale – en ce qu'elles prévoient que la famille de l'accusé ne prête pas serment alors que celle de la partie civile est tenue de prêter serment – portent-elles atteinte, au principe constitutionnel d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de non discrimination prévus par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, régler de façon différente des situations différentes, d'autre part, ces dispositions, procédant du statut de l'accusé, préservent l'exercice des droits de sa défense sans méconnaître la recherche de la vérité et enfin, l'exigence de la prestation de serment des témoins appartenant à la famille de la partie civile constitue une autre garantie pour l'accusé, ces témoins étant passibles de poursuites pénales du chef de faux témoignage ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81951
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 21 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2018, pourvoi n°18-81951


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81951
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