La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2018 | FRANCE | N°17-26585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-26585


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ;

Attendu, selon l'arrêt

attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... mariés sous le ré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... mariés sous le régime de participation aux acquêts ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu qu'après avoir estimé que Mme Y... justifiait de deux créances contre M. X... pour le paiement de sa quote-part des impôts et de la CSG pour une période antérieure à la dissolution du régime, l'arrêt retient que la créance entre époux qui lui est reconnue ne concerne pas la fixation de la créance de participation dont elle est débitrice mais viendra en déduction de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a une créance contre M. X... pour la quote-part de ce dernier dans le montant des impôts sur le revenu des années 2004 à 2008, qui serait calculée par les notaires désignés chargés des opérations de liquidation et serait déduite du montant de la créance de participation due par Mme Y... à M. X... et qu'elle a une créance à l'encontre de M. X... pour la quote-part de ce dernier dans le paiement de la CSG sur les revenus de l'année 2007 et le paiement du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur les revenus de 2008, qui serait calculée par les notaires désignés chargés des opérations de liquidation et serait déduite du montant de la créance de participation due à M. X... et confirme le jugement en ce qu'il fixe la créance de participation de M. X... à la somme de 107 243,05 euros, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que madame Monique Y... avait une créance contre monsieur Pierre X... pour la quote-part de ce dernier dans le montant des impôts sur le revenu de années 2004 à 2008, qui serait calculée par les notaires désignés chargés des opérations de liquidation et serait déduite du montant de la créance de participation due par madame Y... à monsieur X... et D'AVOIR dit que madame Monique Y... avait une créance à l'encontre de monsieur Pierre X... pour la quote-part de ce dernier dans le paiement de la CSG sur les revenus de l'année 2007 et le paiement du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur les revenus de 2008 qui serait calculée par les notaires désignés chargés des opérations de liquidation et serait déduite du montant de la créance de participation due à monsieur X... et enfin D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la créance de participation de monsieur X... à la somme de 107.243,05 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le paiement des impôts sur le revenu au titre des années 1998 à 2008, madame Y... soutenait qu'elle avait payé la totalité de l'imposition sur le revenu des époux des années 1998 à 2008 pour un montant total de 163.124,68 euros ; qu'elle réclamait sur ce fondement l'inscription d'une créance de 80.562,34 euros ; que monsieur X... ne contestait pas le fait qu'elle se soit effectivement acquittée du paiement de ces impositions mais soutenait que la compensation des dettes entre époux s'opérait avant le calcul des acquêts de chaque époux ; que l'article 1575 du code civil prévoit que si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux ; que s'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation ; que s'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés ; que seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de l'excédent ; qu'à la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui ; que contrairement à ce qu'écrivait monsieur X... dans ses conclusions, les dettes devant figurer au passif final d'un des époux étaient celles susceptibles de grever un bien indivis acquis par les conjoints ou celles qu'un époux pourrait avoir à l'égard de l'indivision ; que les créances entre époux se déduisent par contre des créances de participation lorsqu'il y a lieu d'en retenir une ; que l'article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, ni monsieur X..., ni madame Y... n'ont versé leur contrat de mariage aux débats, ce qui empêche la cour de vérifier les dispositions relatives à la contribution aux charges du mariage ; que le régime de participation aux acquêts fonctionnant comme une séparation de biens durant le mariage, l'impôt sur le revenu constitue une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux ; qu'il ne peut donc pas figurer au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer (Civ. 1e 5 novembre 2014, n° 13-22.605) ; que le paiement de l'imposition de son conjoint en régime de participation aux acquêts ne constitue donc pas une dépense de l'indivision ; qu'en l'espèce, madame X... versait aux débats les avis d'imposition communs du couple des années 2005 à 2009 sur les revenus de 2004 à 2008 ; qu'elle versait également des relevés de compte personnels ouverts à son seul nom des années 1998 à 2008 ; qu'il convenait tout d'abord de relever que l'absence des avis d'imposition des années 1998 à 2003 empêchait la cour de contrôler la paiement par madame X... des impôts sur le revenu du couple, la seule preuve du prélèvement sur un compte ne démontrant pas la nature de l'imposition ; que la cour n'examinerait donc que l'imposition sur le revenu de l'année 2004 à l'année 2008 ; que le paiement de ces sommes était intervenu avant la séparation des époux, la date des effets du divorce entre les époux concernant les biens étant fixée au 12 octobre 2008 et l'imposition de 2009 concernant les revenus de 2008 ; qu'il convenait ensuite de relever que le montant des prélèvements effectués sur le compte de madame Y... et le montant de l'imposition commune du couple différait pour chaque année ; que c'est ainsi que pour les revenus de l'année 2004, l'avis d'imposition mentionnait une somme de 15.610 euros et que les relevés de compte de madame Y... de l'année 2005 prouvaient des prélèvements par l'administration fiscale d'un montant total de 16.834 euros ; que la cour retiendrait donc la somme de 16.316 euros ; que pour les revenus de l'année 2006, l'avis d'imposition mentionnait une somme de 14.846 euros et les relevés de compte de madame Y... de l'année 2007 prouvaient des prélèvements par l'administration fiscale d'un montant total de 13.900 euros ; que la cour retiendrait donc la somme de 13.909 euros ; que pour les revenus de l'année 2007, l'avis d'imposition mentionnait une somme de 20.754 euros et les relevés de compte de madame Y... de l'année 2008 prouvaient des prélèvements par l'administration fiscale d'un montant total de 15.822 euros ; que la cour retiendrait donc la somme de 15.822 euros ; que pour les revenus de l'année 2008, l'avis d'imposition mentionnait une somme de 14.195 euros mais que madame Y... ne produisait pas ses relevés de compte de l'année 2009 permettant à la cour de vérifier les prélèvements effectués par l'administration fiscale ; qu'il convenait donc de retenir que durant les années 2004 à 2008, madame Y... avait payé 61.657 euros au titre de l'imposition sur le revenu des époux Y... X... ; que madame Y... avait donc une créance contre monsieur X... d'un montant équivalent à la quote-part de ce dernier dans l'imposition sur le revenu des années 2004 à 2008 ; qu'elle n'apportait toutefois pas à la cour les éléments nécessaires pour en déterminer le montant ; que les parties seraient donc renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation pour qu'il calcule la quote-part incombant à monsieur X... des impôts sur le revenu payés par madame Y... pour les années 2004 à 2008 et l'intègre dans le calcul après la détermination de la créance de participation ; que le jugement serait complété en ce sens (arrêt, pp. 8 et 9) ; et sur la somme de 10.020 euros réglée par madame Y... ; que monsieur X... soutenait que madame Y... avait réglé pour le compte des époux la somme de 10.020 euros et sollicitait que cette somme soit inscrite au compte d'administration ; que madame Y... ne concluait pas sur ce point ; qu'elle ne s'opposait donc pas à cette demande en sa faveur ; qu'en l'espèce, cette somme était composée selon les dires de monsieur X... par le paiement de 6.570 euros au titre de la CSG sur les revenus de l'année 2007 et de 3.450 euros au titre du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur les revenus de 2008 ; que ces sommes sont relatives à l'imposition sur le revenu des époux X... Y... et ne constituent donc pas des sommes à inscrire au compte d'administration mais sont des créances entre époux ; que madame Y... a donc une créance à l'encontre de monsieur X... pour le montant de la quote-part de ce dernier dans l'imposition ; que celle-ci n'étant pas déterminable par la cour, comme déjà dit, les parties seraient renvoyées devant les notaires désignés pour le calcul des droits de chacun ; que le jugement serait complété en ce sens (arrêt, pp. 12 et 13) ; et que, sur l'homologation de l'état liquidatif et la fixation de la créance de participation, monsieur X... et madame Y... demandaient l'homologation de l'état liquidatif dressé par maître Z...et maître B... le 18 janvier 2011, madame Y... demandant que l'homologation se fasse sous réserve de l'intégration d'une créance de 108.648,34 euros qu'elle détiendrait à l'encontre de monsieur X... ; que monsieur X... demandait l'homologation et la fixation de sa créance de participation à la somme de 126.243,05 euros ; que le premier juge avait homologué le projet d'état liquidatif et avait fixé la créance de participation de monsieur X... à 107.243,05 euros ; que ces demandes sont des confirmations du jugement déféré ; que seul le montant de la plus-value devait être modifié et fixé à la somme de 67.500 euros ; qu'en conséquence, la créance entre époux reconnue de madame Y... au titre du paiement des impôts sur le revenu du couple ne concernait pas la fixation de la créance de participation mais viendrait en déduction de celle-ci ; que la plus-value de l'immeuble situé [...] étant fixée au terme de la présente décision à 67.500 euros, plus-value retenue dans le projet d'état liquidatif (valeur originaire du bien fixée à 282.500 euros et valeur finale des 350.000 euros, soit 67.500 euros de plus-value), et en l'absence d'autres contestations sur les éléments contenus dans ce projet d'état liquidatif, il y avait lieu de l'homologuer et de fixer la créance de participation de monsieur X... à la somme de 107.243,05 euros, créance de laquelle serait déduite le montant de la quote-part des impôts sur le revenu de monsieur X... payés par madame Y..., que les parties seraient renvoyées devant le notaire désigné pour qu'il procède aux opérations de liquidation et de partage en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ; que le jugement serait confirmé de ce chef (arrêt, pp. 13 et 14) ;

ALORS QUE, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ; que si la créance entre époux est détenue par celui qui est par ailleurs débiteur de la créance de participation ainsi déterminée, elle peut ensuite être déduite de ladite créance de participation au titre d'un règlement par compensation ; qu'en retenant que madame Y..., qui était débitrice de la créance de participation, avait deux créances contre monsieur X..., l'une au titre du paiement des impôts sur le revenu des années 2004 à 2008 et l'autre au titre du paiement de la CSG sur les revenus de l'année 2007 et du deuxième tiers provisionnel de l'impôt sur les revenus de 2008, qui seraient calculées par les notaires désignés et seraient déduites du montant de la créance de participation de monsieur X..., tout en jugeant que ces créances entre époux étaient étrangères à la détermination de la créance de participation mais venaient seulement en déduction de celle-ci, et en confirmant l'homologation de l'état liquidatif établi par les notaires sans prise en compte de ces deux créances entre époux, la cour d'appel a violé les articles 1572 et 1574 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26585
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-26585


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26585
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award