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03/10/2018 | FRANCE | N°17-26400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-26400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage depuis 1985 jusqu'à leur mariage, sans contrat préalable, le 10 avril 1999 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour déclarer irrece

vable la demande de M. X... en fixation de sa créance à l'encontre de Mme Y... au titre d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage depuis 1985 jusqu'à leur mariage, sans contrat préalable, le 10 avril 1999 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en fixation de sa créance à l'encontre de Mme Y... au titre de sa participation, avant le mariage, aux travaux de construction d'une dépendance agricole, propriété de cette dernière, l'arrêt retient qu'elle a été formée pour la première fois en cause d'appel et que, portant sur une créance antérieure au mariage, elle ne relève pas des opérations de partage de l'indivision post communautaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, en ce qu'elle tendait à la compensation judiciaire, était recevable, même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle présentée par M. X... au titre de sa participation, avant le mariage, aux travaux de construction de la dépendance agricole située sur le terrain de Mme Y... à Saint-Siméon-de-Bressieux, l'arrêt rendu le 12 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par M. X... au titre de sa participation, avant le mariage, aux travaux de construction de la dépendance agricole située sur le terrain de Mme Y... à Saint-Siméon-de-Bressieux ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... oppose en premier lieu le fait que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel et demande qu'elle soit déclarée irrecevable ; que M. X... réplique que cette demande tend aux mêmes fins que ses prétentions initiales auxquelles elle se rattache, selon lui, par un lien suffisant et dont elle constitue, selon lui, le complément ; qu'il ajoute que ses demandes se situent dans le cadre d'une procédure de partage, dans laquelle les parties sont toutes deux demanderesses et défenderesses de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire, en page 48, que M. X... avait prétendu avoir procédé avant le mariage, sur son temps personnel, seul ou avec les membres de sa famille qui lui avaient prêté main-forte, à l'entière construction de cette dépendance entre 1992 et 1999, la dernière facture en date étant celle du 3 avril 1999 portant sur des achats de fournitures diverses, soit avant la date du mariage ; que dès lors que la demande porte sur une créance antérieure au mariage, elle ne se situe pas dans le cadre du partage ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle et partant, irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. X... relative à sa participation aux travaux de construction de la dépendance agricole située sur le terrain de Mme Y..., cependant que cette demande, présentée dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. X... et Mme Y..., constituait une défense aux prétentions de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que la demande de M. X... relative à sa participation aux travaux de construction de la dépendance agricole située sur le terrain de Mme Y... portait sur une créance antérieure au mariage, de sorte qu'elle ne se situait pas dans le cadre du partage dont étaient saisis les juges du fond (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), cependant que, même relative à une créance antérieure au mariage, la demande litigieuse, qui avait été examinée par l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission (p. 41 à 44 de son rapport), entrait nécessairement dans le champ d'opérations visant à établir les comptes entre les parties postérieurement à leur divorce, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'à supposer que la demande de M. X... relative à sa participation aux travaux de construction de la dépendance agricole située sur le terrain de Mme Y... ne soit pas relative à l'action en partage dont étaient saisis les juges du fond, cette prétention avait en toute hypothèse la nature d'une demande reconventionnelle recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 64 et 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26400
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-26400


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26400
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