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03/10/2018 | FRANCE | N°17-26391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-26391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Béziers, 10 mai 2017), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à l'ensemble scolaire Pic La Salle (l'établissement) une certaine somme au titre des frais de scolarité de son fils Rayan ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de l'établissement ;

Attendu qu'ayant retenu que s'il déniait sa signature sur le contrat

de scolarisation, M. X... avait signé la fiche d'inscription de son enfant et émis u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Béziers, 10 mai 2017), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à l'ensemble scolaire Pic La Salle (l'établissement) une certaine somme au titre des frais de scolarité de son fils Rayan ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de l'établissement ;

Attendu qu'ayant retenu que s'il déniait sa signature sur le contrat de scolarisation, M. X... avait signé la fiche d'inscription de son enfant et émis un chèque à cette occasion, la juridiction de proximité a pu en déduire qu'il était personnellement cocontractant de l'école et, à ce titre, tenu au règlement des factures impayées, sans avoir à procéder à une vérification d'écriture ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en sa troisième branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'ensemble scolaire Pic La Salle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de vérification d'écriture de M. X... et de l'avoir condamné à payer une somme de 3 399,37 euros à l'ensemble scolaire Pic de la Salle en règlement de factures ;

Aux motifs qu'à l'appui de sa demande en paiement, l'ensemble scolaire Pic de La Salle produisait le contrat de scolarisation signé par M. X..., document qui l'engageait personnellement en sa qualité de cocontractant ; que M. X... réfutait avoir signé ce contrat sans en rapporter la preuve ; que sa signature différait aussi bien sur plusieurs documents versés aux débats par son avocat que sur les documents versés par le demandeur ; qu'il y avait dès lors lieu de constater que sa signature variait ; qu'en plus du contrat de scolarisation, le demandeur versait, à l'appui de ses prétentions, des documents prouvant que M. X... avait consenti à la scolarisation de son enfant dans cet établissement, à savoir la fiche d'inscription et surtout, un chèque tiré sur le compte bancaire de M. X... du 25 août 2015, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une vérification d'écriture ; qu'au vu des pièces produites par les deux parties, il y avait lieu de juger que M. X... étaient personnellement contractant de l'ensemble scolaire Pic de La Salle et tenu à ce titre au règlement des factures impayées sans qu'il y ait lieu d'examiner sa qualité d'héritier et s'il était tenu par une obligation résultant du jugement de divorce ; que l'ensemble scolaire produisait les factures impayées pour un montant de 3 399,37 euros et que M. X... était en conséquence débiteur de cette somme ;

Alors 1°) que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en refusant de procéder à la vérification de la signature de M. X... figurant sur le contrat de scolarisation et la fiche d'inscription sur lesquels elle a fondé sa conviction, après avoir pourtant constaté qu'elle n'était pas identique à la signature figurant sur les documents produits par son avocat, la juridiction de proximité a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que dans ses écritures, l'établissement scolaire Pic de La Salle ne s'était nullement prévalu d'un chèque tiré sur le compte bancaire de M. X... daté du 25 août 2015, mais d'un chèque impayé d'un montant de 381 euros daté du 29 août 2013 (conclusions, p. 2, § 4, production n° 18), soit un chèque tiré sur le compte personnel de Mme Nathalie A... et non de M. X... ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un chèque tiré sur le compte bancaire de M. X... le 25 août 2015, quand le seul chèque invoqué et versé au débat par le demandeur était un chèque du 29 août 2015 tiré sur le compte de Mme A..., la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'à supposer même que le juge ait voulu faire référence au chèque daté du 29 août 2013, signé de Mme A... et tiré sur son compte personnel avant son décès, il ne pouvait démontrer l'existence d'un engagement pris par M. X... ; qu'en se fondant sur un chèque tiré en réalité sur le compte de Mme A..., la juridiction de proximité a donc statué par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26391
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Béziers, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-26391


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26391
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