LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Adagio à compter du 3 juillet 2012 en qualité de réceptionniste et licenciée pour faute grave le 14 novembre 2013, a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 novembre 2016, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de l'appel, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à caducité ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a rejeté la caducité de l'appel soulevée par la salariée tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des appelantes, et s'est borné à dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel et à renvoyer l'affaire à une audience de mise en état, n'a pas mis fin à l'instance ; d'où il suit que le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.