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03/10/2018 | FRANCE | N°17-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 17-21089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association CER France Brocéliande (l'association CER),membre d'un groupe composé notamment du GIE Groupe CERM (le GIE), a conclu le 21 septembre 2007 avec M. Y... un contrat de prestations de conseil en management ; qu'ayant remis en cause l'exécution et la rémunération de ce contrat, l'association CER et le GIE ont assigné M. Y... en remboursement des sommes

payées ; que celui-ci a opposé l'irrecevabilité de la demande, faute de mise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association CER France Brocéliande (l'association CER),membre d'un groupe composé notamment du GIE Groupe CERM (le GIE), a conclu le 21 septembre 2007 avec M. Y... un contrat de prestations de conseil en management ; qu'ayant remis en cause l'exécution et la rémunération de ce contrat, l'association CER et le GIE ont assigné M. Y... en remboursement des sommes payées ; que celui-ci a opposé l'irrecevabilité de la demande, faute de mise en oeuvre préalable de la clause de médiation figurant au contrat ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de l'association CER et du GIE au titre du contrat du 21 septembre 2007, l'arrêt retient qu'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir, même si les modalités de sa mise en oeuvre sont peu précises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse, par laquelle les parties au contrat se bornaient à prendre l'engagement de résoudre à l'amiable tout différend par la saisine d'un médiateur, faute de désigner celui-ci ou de préciser, au moins, les modalités de sa désignation, ne pouvait être mise en œuvre, de sorte que son non-respect ne pouvait fonder une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable les demandes fondées sur le contrat conclu le 21 septembre 2007 faute de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association CER France Brocéliande et le GIE groupe CERM la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour l'association CER France Brocéliande et le GIE Groupe CERM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'association CER France Morbihan et du GIE Groupe Cerm fondées sur le contrat conclu le 21 septembre 2007 faute de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable,

Aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu, la clause 15 des contrats des 21 septembre 2007 et 28 janvier 2009 n'est pas rédigée de manière identique ; que le contrat du 21 septembre 2007 contient la clause suivante : « Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend susceptible entre elles, à l'occasion du présent contrat, par saisine d'un médiateur à l'initiative de la partie la plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties » ; que bien que formulée de manière grammaticalement incorrecte, l'interprétation de cette clause n'est pas discutée par les parties qui ne contestent pas le fait qu'elle constitue un préalable de conciliation obligatoire avant l'exercice de toute action en justice ; que le 25 mars 2013, l'association CER et le GIE Groupe Cerm ont adressé à M. Y... une lettre ayant l'objet suivant : « mise en oeuvre de médiation » et comportant les énonciations suivantes : « Les contrats prévoient une clause de médiation pour résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre les parties. En l'espèce, il s'agit de la restitution des honoraires indument encaissés par vos soins. Compte tenu des actions menées, nous ne voyons pas comment une médiation pourrait aboutir et nous serions disposés à renoncer à cette clause dans le cadre du traitement du litige qui nous oppose. Si vous en êtes d'accord, vous voudrez bien nous le faire savoir. Si vous souhaitez mettre en oeuvre cette clause peu explicitée, vous voudrez bien nous préciser les références du médiateur que vous proposez. A défaut de réponse en LAR pour le 8 avril prochain, nous prendrons acte du renoncement à la médiation et tirerons toute conséquence de droit » ; que M. Y... a répondu en ces termes le 25 avril 2013 : « Elle [la lettre du 25 mars] confirme, implicitement, votre refus d'engager la procédure de médiation qui est pourtant prévue expressément par le contrat signé entre le GIE CER France et moi-même le 21 septembre 2007, modifié par avenant en date du 28 janvier 2007, alors qu'étant demandeur il vous appartient de le faire » ; que contrairement à la position soutenue par les appelants, ce courrier ne vaut pas renonciation par M. Y... à se prévaloir de la clause de conciliation mais renvoyait au contraire et à juste titre ses interlocuteurs à la mettre en oeuvre ; qu'en effet, la mise en oeuvre de cette clause qui ne soulevait pas de difficulté puisque la partie qui y avait intérêt pouvait saisir tout médiateur de son choix, lequel devait proposer une proposition de conciliation dans un délai très bref, incombait à la partie qui entendait saisir le juge en cas d'échec de cette procédure amiable ; qu'or, le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir et ce, même si les modalités de sa mise en oeuvre sont peu précises ; que les demandes fondées sur le contrat conclu le 21 septembre 2007 ne sont dès lors pas recevables,

1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes de la clause 15 « médiation » stipulée dans le contrat conclu le 21 septembre 2007 : « Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles, à l'occasion du présent contrat, par saisine d'un médiateur à l'initiative de la partie le plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties » ; qu'en énonçant que la mise en oeuvre de cette clause incombait à la partie qui entendait saisir le juge en cas d'échec de cette procédure amiable, quand la saisine d'un médiateur pouvait être effectuée indifféremment à l'initiative de la partie la plus diligente, la cour d'appel a dénaturé la clause 15 du contrat du 21 septembre 2007 et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes de la clause 15 « médiation » stipulée dans le contrat conclu le 21 septembre 2007 : « Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles, à l'occasion du présent contrat, par saisine d'un médiateur à l'initiative de la partie le plus diligente, formulera [sic] une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties » ; qu'en énonçant que bien que formulée de manière grammaticalement incorrecte, cette clause constitue un préalable de conciliation obligatoire avant l'exercice de toute action en justice quand les parties n'avaient aucunement stipulé que le non-respect de ce préalable devait être sanctionné par une fin de non-recevoir, la cour d'appel a dénaturé la clause 15 du contrat du 21 septembre 2007 et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en énonçant que les parties ne contestent pas le fait que la clause 15 du contrat du 21 septembre 2007 constitue un préalable de conciliation obligatoire avant l'exercice de toute action en justice quand les conclusions d'appel de l'association CER France Broceliande et du GIE Groupe Cerm ne contenaient aucun moyen en ce sens, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que dans son courrier en date du 25 avril 2013, M. Daniel Y... répondait en ces termes à la lettre que lui avait adressé le 25 mars 2013 l'association CER France Morbihan : « J'ai pris bonne note de votre lettre RAR du 25 mars 2013. Elle confirme, implicitement, votre refus d'engager la procédure de médiation qui est pourtant expressément prévue par le contrat signé entre le GIE CER France et moi-même le 21 septembre 2007, modifié par un avenant en date du 28 janvier 2007 [sic], alors qu'étant demandeur, il vous appartient de le faire. Elle confirme également que vous avez décidé de ne donner aucune suite à mon offre d'exécuter les quarante jours de prestations qu'il avait été convenu de reporter par un second avenant du 21 décembre 2009. Pour le reste, j'ai entièrement justifié la nature et l'étendue de mes prestations pour CER France dans un courrier du 19 juillet 2011 et par de très nombreux documents annexés à ce courrier, dont vous n'avez pas, depuis près de deux ans, contesté les termes ni le contenu. Il en résulte que j'ai, pour ma part, entièrement rempli les obligations qui étaient mises à ma charge par nos conventions dès lors que leur inexécution partielle, à concurrence de quarante jours, vous est exclusivement imputable » ; qu'il en résultait que M. Y... prenait acte du refus de l'association CER France Morbihan d'engager la procédure de médiation prévue dans le contrat signé le 21 septembre 2007 puis précisait qu'il ne lui incombait pas d'engager lui-même cette procédure dès lors qu'il considérait avoir rempli tous ses engagements; qu'en énonçant que « ce courrier ne vaut pas renonciation par M. Y... à se prévaloir de la clause de conciliation mais renvoyait au contraire et à juste titre ses interlocuteurs à la mettre en oeuvre », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 25 avril 2013 et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil,

5° Alors en cinquième lieu que dans leurs conclusions d'appel, l'association CER France Broceliande et le GIE Groupe Cerm faisaient valoir que dans le courrier adressé le 25 mars 2013 à M. Y... il était indiqué : « Compte tenu des actions menées, nous ne voyons pas comment une médiation pourrait aboutir et nous serions disposés à renoncer à cette clause dans le cadre du traitement du litige qui nous oppose. Si vous en êtes d'accord, vous voudrez bien nous le faire savoir. Si vous souhaitez mettre en oeuvre cette clause peu explicitée, vous voudrez bien nous préciser les références du médiateur que vous proposez. A défaut de réponse en LAR pour le 8 avril prochain, nous prendrons acte du renoncement à la médiation et tirerons toute conséquence de droit »; qu'il en était déduit qu'en ne prenant aucune initiative en ce sens dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti puis en s'opposant formellement, dans son courrier en réponse du 25 avril 2013, à toute discussion en affirmant avoir « entièrement rempli les obligations qui étaient mises à ma charge », M. Y... avait renoncé à se prévaloir de la clause de médiation stipulée dans la convention conclue le 21 septembre 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6° Alors en sixième lieu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'aux termes de la clause n° 15 du contrat conclu le 21 septembre 2007 : « Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles, à l'occasion du présent contrat, par saisine d'un médiateur à l'initiative de la partie le plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties » ; qu'en énonçant que bien que formulée de manière grammaticalement incorrecte, l'interprétation de cette clause n'est pas discutée par les parties qui ne contestent pas le fait qu'elle constitue un préalable de conciliation obligatoire avant l'exercice de toute action en justice sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si en l'absence de toute mention relative à l'identité du médiateur et de toute précision quant aux modalités de désignation dudit médiateur, le non-respect de la clause de « médiation » stipulée dans la convention conclue le 21 septembre 2007 ne pouvait caractériser une fin de non-recevoir s'imposant au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile,

7° Alors en septième lieu et à titre subsidiaire que dans leurs conclusions d'appel, l'association CER France Brocéliande et le GIE Groupe Cerm faisaient valoir que la clause de médiation stipulée dans une convention ne pouvait recevoir application dès lors que le litige opposant les parties portaient sur des faits ayant fait l'objet d'une plainte contre X pour corruption par personnes n'exerçant pas de fonction publique qui avait conduit ensuite à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel; qu'il était ajouté que par ordonnance en date du 23 décembre 2015, le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Vannes, à la suite de la plainte contre X déposée le 26 avril 2012 par l'association CER France Brocéliande et le GIE Groupe CERM, avait en effet renvoyé M. Daniel Y... ainsi que Messieurs Frank B... et Christian C... devant ce même tribunal, le premier, pour avoir proposé entre 2007 et 2009, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de personnes exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne morale ou un organisme quelconque qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, et ce, au préjudice de l'association CER France Morbihan et du GIE Groupe CERM ; qu' il en était déduit que dans ces circonstances aucune solution amiable ne pouvait être envisagée et que M. Daniel Y... ne pouvait se prévaloir d'une absence de mise en oeuvre préalable de la clause de médiation stipulée dans la convention conclu le 21 septembre 2007 à laquelle, selon ses dires, il n'aurait pas renoncé; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21089
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-21089


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21089
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