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03/10/2018 | FRANCE | N°17-19809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 17-19809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché par la société Sanitaire accessoire service à compter du mois de septembre 1991 en qualité de responsable informatique ; que le 1er janvier 2012, cette société a été absorbée par la société Nicoll-Frontonas, (la société), qui fait partie du groupe Alliaxis ; que le salarié qui exerçait alors les fonctions de directeur informatique a signé le 11 janvier 2012 un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de responsable informatique su

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché par la société Sanitaire accessoire service à compter du mois de septembre 1991 en qualité de responsable informatique ; que le 1er janvier 2012, cette société a été absorbée par la société Nicoll-Frontonas, (la société), qui fait partie du groupe Alliaxis ; que le salarié qui exerçait alors les fonctions de directeur informatique a signé le 11 janvier 2012 un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de responsable informatique sur le site de Frontonas ; que le 9 janvier 2013 la société, invoquant une mutation technologique, lui a proposé de le nommer à Cholet en qualité de chargé d'études informatiques ; que le salarié ayant refusé cette proposition le 5 février 2013, a été licencié pour motif économique le 19 avril 2013 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n'était pas devenue effective en mai 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail l'arrêt retient que la société s'est bornée à lui répondre de manière vague et générale, sans manifester un réel intérêt pour le sort professionnel de son salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que par lettre du 1er octobre 2012, la société, répondant à une lettre de son salarié du 25 juillet 2012, lui indiquait que dès le 12 janvier 2012 il avait été informé du projet de migration du système informatique et de la synthèse sur son évolution de carrière, que suite à un entretien du 27 mars elle avait initié des possibilités de reclassement au niveau du groupe et pris en compte sa demande d'un droit individuel à la formation, que le 21 mai la piste de l'anglais avait été évoquée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société des indemnités chômages versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision et ce, dans la limite de six mois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la note de la société Nicoll-Frontonas du 31 janvier 2017, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Nicoll-Frontonas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Nicoll-Frontonas fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé le 19 avril 2013 pour motif économique de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts et a ordonné le remboursement à pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. Y... exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information de la société « Sanitaire accessoire service » ; que suite à l'absorption de cette société par la société Nicoll-Frontonas, le 11 janvier 2012, il a signé avec celle-ci un nouveau contrat de travail en qualité de responsable informatique avec reprise de son ancienneté ; que selon courrier du même jour, la direction des ressources humaines de la société Nicoll-Frontonas l'a informé que les sociétés du groupe évoluaient dans le domaine informatique avec la mise en place d'un ERP Axapta, que cette migration vers un nouveau système serait pilotée de Cholet, qu'elle engendrerait une modification de la structure informatique à Frontonas et une réduction de son périmètre de compétence ; que ce même courrier précise que, concernant M. Y..., des évolutions vers d'autres fonctions informatiques sur Cholet n'entraient pas dans le champ de sa mobilité, qu'une évolution vers d'autres fonctions sur le site de Frontonas ne semblait pas possible eu égard aux fonctions présentes sur le site et que des propositions de mission pour l'extension d'Axapta vers d'autres structures seraient prises en compte par la direction informatique Europe dans la mesure où M. Y... aurait acquis les compétences pour accompagner ce déploiement vers d'autres entreprises ; que cette correspondance indique en outre que ce constat est établi en fonction des données et paramètres connus et que les moyens adaptés devront être précisés et définis ; qu'elle conclut enfin en relevant que M. Y... avait souligné qu'il était prêt à examiner des propositions d'évolution vers d'autres fonctions telles que le contrôle de gestion qu'il avait exercée dans des expériences antérieures et que la direction des ressources humaines du groupe allait être informée des conséquences de l'évolution informatique afin de pouvoir intégrer ces éléments dans les mouvements dont elle avait connaissance ; que le 27 mars 2012, M. Y... a écrit à la société Nicoll-Frontonas pour faire part de son inquiétude sur la suite qui serait réservée à son contrat de travail et qu'aucun objectif ne lui a été fixé alors qu'une partie de sa rémunération dépend de ses objectifs ; que par ailleurs, il s'est référé à une rencontre avec la direction des ressources humaines du 19 mars au cours de laquelle il aurait été informé qu'il n'existait pas de poste disponible pour lui et dans le cadre de laquelle il lui avait été proposé de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture négociée après avoir assuré la transmission des données informatiques sur Cholet ; que le 25 juillet 2012, M. Y... a de nouveau fait part à la société Nicoll-Frontonas de l'absence de détermination d'objectifs ne permettant pas de percevoir sa rémunération variable ; que le 30 juillet 2012, M. Y... s'est étonné d'embauches réalisées sur des postes informatiques par le groupe sans qu'il en ait été informé ; que le 1er octobre 2012, la société Nicoll-Frontonas a répondu au courrier de M. Y... du 25 juillet 2012 en lui indiquant que dès le 12 janvier 2012 il avait été informé du projet de migration du système informatique et de la synthèse sur son évolution de carrière, que suite à un entretien du 27 mars la société avait initié des possibilités de reclassement au niveau du groupe et pris en compte la demande de M. Y... d'un droit individuel à la formation, que le 21 mai la piste de l'anglais avait été évoquée et qu'il était donc démontré que les conséquences du processus de migration sur son emploi étaient prises en compte par l'employeur ; que le 9 janvier 2013, la société Nicoll-Frontonas a indiqué à M. Y... que le groupe auquel elle appartenait avait décidé de rationaliser les systèmes informatiques par pays autour d'un ERP Axapta commun, que pour elle, cette décision de rationalisation impliquait concrètement une centralisation du système informatique au sein de l'établissement de Cholet, le transfert de données informatiques, la mise en place de nouveaux outils et logiciels informatiques et, par voie de conséquence, la réorganisation du service informatique ; que par le même courrier, elle lui a fait savoir que cette mutation technologique par la mise en oeuvre de nouveaux outils informatiques avec une centralisation à Cholet nécessitait de modifier son contrat de travail et que cette modification des relations contractuelles portait sur le lieu de travail qui serait situé à Cholet à compter du 1er mai 2013, l'accomplissement de tâches de chargé d'études informatiques au sein d'une équipe placée sous l'autorité d'un responsable d'études informatiques, un coefficient hiérarchique de 900 et un salaire mensuel de 3 500 € bruts ; que M. Y... a refusé cette proposition le 5 février 2013 ; que le 19 avril 2013, il a été licencié pour motif économique, en l'espèce le refus de la modification de son contrat de travail en raison de mutations technologiques ; qu'il résulte de la proposition adressée le 9 janvier 2013 par la société Nicoll-Frontonas à M. Y... que la modification proposée à M. Y... portait sur la localisation géographique de ce dernier puisque le poste proposé était basé à Cholet dans le département du Maine et Loire et non plus à Frontonas en Isère, la nature des fonctions exercées caractérisée par un déclassement en raison du passage de fonction de responsable informatique d'établissement au poste de chargé d'études informatiques sous l'autorité d'un responsable d'études informatique ainsi qu'une perte salariale notable avec le passage d'un salaire mensuel moyen de 5.333 € bruts à une rémunération de 3.500 € bruts ; que dans ces circonstances, la modification complètes des éléments majeurs du contrat de travail permet à la cour de retenir que l'offre du 9 janvier 2013 ne constituait pas une modification du poste de M. Y... mais une suppression de ses fonctions ; que par ailleurs, il ressort clairement de la chronologie qui précède que la mutation technologique invoquée par la société Nicoll-Frontonas pour justifier le licenciement de M. Y... avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis Cholet avait été annoncée et à compter de laquelle la société Nicoll-Frontonas avait clairement admis les conséquences de cette mutation technologiques sur la structure informatique du site de Frontonas et ses incidences sur l'emploi occupé par M. Y.... Dans ces circonstances, la suppression du poste de M. Y... survenue un an après cette mutation technologique apparaît tardive ; que le licenciement pour motif économique de M. Y... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de M. Y... et de sa rémunération, le préjudice subi par ce dernier sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ; (
) ;

1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans la proposition adressée le 9 janvier 2013 à M. Y..., la société Nicoll-Frontonas, après avoir indiqué que « la mutation technologique par la mise en oeuvre de nouveaux outils informatiques avec une centralisation à Cholet, nécessite de modifier notre relation de travail par avenant ci-joint à votre contrat de travail », précisait que « la modification de nos relations de travail porte sur votre lieu de travail, vos fonctions par l'accomplissement de tâches de chargé d'études informatique, sur votre coefficient hiérarchique et sur vos modalités de rémunération avec un salaire mensuel brut de 3.500 € » et informait M. Y... qu'il disposait , « conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail » « d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de cette lettre à [son] domicile pour [lui] faire part de [son] éventuel refuis ou de [son] accord », étant souligné « qu'en cas de refus de [sa] part », elle pourrait être contrainte « d'envisager la rupture des relations de travail pour motif économique » en raison « du refus de la modification de votre contrat de travail » « modification procédant d'une mutation technologiques au sein de la société Nicoll, et plus globalement au sein de groupe auquel elle appartient, le groupe Aliaxis » ; que dès lors en énonçant, pour dire le licenciement économique de M. Y... suite à son refus de la modification de son contrat de travail en raison de mutations technologies, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'offre du 9 janvier 2013 ne constituait pas une modification du poste de M. Y... mais une suppression de ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette proposition et violé l'article 1134 du code du civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement motivé par des difficultés économiques ou mutations technologiques imposant une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de M. Y... suite à son refus de la modification de son contrat de travail en raison de mutations technologies, que la proposition adressée le 9 janvier 2013 par la société Nicoll-Frontonas ne constituait pas une modification de son poste mais une suppression de ses fonctions, tout en constatant que la modification de son contrat de travail ainsi proposée le 9 janvier 2013 portait sur la localisation géographique du salarié avec un poste à Cholet et non plus à Frontonas, la nature de ses fonctions exercées et caractérisée par un déclassement en raison du passage d'un poste de responsable informatique d'établissement au poste de chargé d'études informatiques et une perte salariale notable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le licenciement économique de M. Y... était motivé par une modification des éléments essentiels de son contrat de travail en raison de mutations technologies, et elle a violé les articles L. 1233-3, L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1222-6 du code du travail ;

3°) ALORS QUE contrairement à la modification du contrat de travail, la suppression d'emploi par la suppression des tâches emporte disparition de l'emploi ; qu'en affirmant que l'offre en date du 9 janvier 2013 emportait modification complète des éléments majeurs du contrat de travail et qu'elle ne constituait pas une modification du poste de M. Y... mais la suppression de ses fonctions, sans même constater la disparition du poste de ce dernier au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1222-6 du code du travail ;

4°) ALORS QUE lorsque le licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée et refusée par le salarié, est justifié par les difficultés économiques alléguées ; qu'en l'espèce pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique, la cour d'appel a affirmé que la suppression du poste de M. Y... était survenue un an après la mutation technologique et apparaît tardive car « la mutation technologique invoquée par la société Nicoll-Frontonas pour justifier le licenciement de M. Y... avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis Cholet avait été annoncée et à compter de laquelle la société Nicoll-Frontonas avait clairement admis les conséquences de cette mutation technologique sur la structure informatique du site de Frontonas et ses incidences sur l'emploi occupé par M. Y... », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si au mois de janvier 2012, seule la préparation de la mutation technologique avait été annoncée et que celle-ci n'était devenue pleinement effective qu'en mai 2013 par la mise en place au sein de la société Nicoll-Frontonas de l'ERP Axapta, en sorte qu'était justifié le licenciement économique du salarié prononcé le 19 avril 2013 suite à son refus du 5 février 2013 d'accepter la modification de son contrat de travail en raison de la mutation technologique, ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Nicoll-Frontonas fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, au cours de l'année 2012, M. Y... s'est manifesté à plusieurs reprises envers son employeur pour faire part de ses craintes quant au devenir de son poste et pour manifester sa volonté de rester dans l'entreprise ; que la société Nicoll-Frontonas s'est bornée à lui répondre de manière vague et générale, sans manifester un réel intérêt sur le sort professionnel de M. Y... ; que le préjudice subi par M. Y... en raison de l'inquiétude qu'il a développée en raison de l'absence de toute information précise de la part de son employeur sur son avenir professionnel sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que par courrier en date du 1er octobre 2012, la société Nicoll-Frontonas, répondant au courrier de M. Y... du 25 juillet 2012, lui avait rappelé qu'il avait été informé du projet de migration du système informatique et de la synthèse sur son évolution de carrière dès le 12 janvier 2012, qu'à la suite d'un entretien du 27 mars, elle avait initié des possibilités de reclassement au niveau du groupe et pris en compte sa demande d'un droit individuel à la formation, que le 21 mai la piste de l'anglais avait été évoquée, a néanmoins, pour condamner la société Nicoll-Frontonas au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, retenu que cette dernière s'était bornée à répondre au salarié de manière vague et générale, sans manifester un réel intérêt sur son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait recherché des solutions concrètes et précises pour assurer l'avenir professionnel de M. Y..., violant ainsi l'article L. 1222-1 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Nicoll-Frontonas fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le remboursement par cette dernière des indemnités chômages versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé et la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – [...] ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Nicoll-Frontonas des indemnités chômages versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19809
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-19809


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19809
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