La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2018 | FRANCE | N°17-14570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 17-14570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article susvisé, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ;
>Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 26 octobre 2016, la direction de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège mentionné à l'article susvisé, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 26 octobre 2016, la direction de la société Magasins Galeries Lafayette a convoqué les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel à une réunion préparatoire à l'élection des membres du CHSCT, qui s'est tenue le 2 novembre 2016, l'élection étant prévue pour le 8 novembre suivant ; que le 23 novembre 2016, le syndicat CGT du Bas-Rhin, le syndicat CFDT des services et commerces du Bas-Rhin (le syndicat), Mme I..., MM. Y..., Z... et A... ont saisi le tribunal d'instance pour faire annuler ces élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat, Mme I..., MM. Y..., Z... et A..., le tribunal a constaté que treize votants ont participé à la désignation et que vingt et un votes ont été comptabilisés, mais a retenu que le recours au panachage avait été autorisé par un accord unanime implicite et que le choix des modalités de scrutin pouvait résulter d'un accord unanime quand bien même ledit accord n'aurait pas été exprès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au panachage des listes n'est pas admis, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Magasins Galeries Lafayette à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y..., Z..., A..., Mme I... et au syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I..., MM. Y..., Z... et A... et le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin et le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté MM. Serge Y..., Stéphane Z..., Serge A..., Mme Marie-Josée I... et le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin de leurs demandes tendant à voir annuler la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de la société Magasins Galeries Lafayette du 8 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que le 26 octobre 2016, la direction de la société Magasins Galeries Lafayette a convoqué l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, du comité d'établissement et les délégués du personnel à une réunion préparatoire à l'élection des membres du CHSCT ; que l'élection s'est déroulée le 8 novembre 2016, date de proclamation des résultats de sorte que la requête en contestation déposée le 23 novembre 2016 est recevable ; que sur la composition du collège électoral, qu'il résulte du compte rendu de la réunion préparatoire qui s'est tenue le 2 novembre 2016, document établi par Carole H..., RH, que les parties ont opté pour un vote "sous enveloppe" et un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un tour avec possibilité de rature de plusieurs noms ; que ce document mentionnait les noms des 13 votants dont Valérie F... (CFDT) en sa qualité de membre du comité d'Etablissement, en réalité suppléante de Serge Y... (CFDT), délégué du personnel titulaire ; qu'il est constant d'une part que Valérie F..., n'a pas pu prendre part au vote, étant en arrêt maladie du 7 au 12 novembre 2016 et d'autre part que sa suppléante, Madame G..., pourtant présente le jour du vote, n'a pas voté ; que par des attestations toutes rédigées de façon identique, 10 employés attestent que Mme H... , RH n'a pas demandé aux délégués CFDT de pourvoir au remplacement de Mme F... ; mais attendu en tout état de cause que l'employeur à qui il n'appartient pas de désigner le collège électoral a en l'espèce dûment procédé à la convocation des électeurs titulaires et suppléants, ces derniers ayant vocation à remplacer les titulaires en cas de défaillance et il n'est ni soutenu ni à fortiori démontré que Mme G..., présente le jour du vote, aurait été empêchée de participer au scrutin ; qu'à l'audience, cette dernière a d'ailleurs reconnu qu'elle n'avait pas exprimé le souhait de voter ; qu'aucune mention particulière n'a été apposée sur le procès-verbal ; or attendu que le sens de la convocation obligatoire des suppléants ET des titulaires est bien de permettre aux premiers de suppléer les titulaires absents, peu importe qu'aucun nom de suppléant n'ait été mentionné lors des travaux préparatoires à l'élection ; qu'en effet, l'article L2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent, il est remplacé dans la mesure du possible par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale; en conséquence il y a lieu de juger que la composition du collège électoral n'a été entachée d'aucune irrégularité et que la sincérité du scrutin ne peut être remise en cause à ce titre ;

Et AUX MOTIFS QUE sur le nombre de votes, il appartient au collège désignatif de fixer lui-même le mode de scrutin, par décision expresse et unanime; qu'à défaut, prévaut le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un tour ; en l'espèce, il résulte du compte rendu de la réunion préparatoire du 2 novembre 2016 - document rédigé par Mme H... et dont la sincérité n'est pas remise en cause - que le collège désignatif a expressément : - retenu le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour ( employés et cadres/AGM), - prévu la possibilité de rayer des noms sur les listes, - précisé que le vote s'effectuera au moyen d'une seule enveloppe à bulletin secret, - noté que tous les membres voteront quelque soit le collège ; qu'il est établi que 21 votes ont été comptabilisés et les requérants affirment que le panachage ne résultant d'aucun accord a été pratiqué de façon irrégulière et doit entraîner l'annulation du scrutin ; qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas expressément prévu le recours au panachage ; mais attendu d'une part que le collège désignatif ne l'a pas expressément interdit et que la technique du panachage n'est pas en soi contraire aux principes généraux du droit électoral ; qu'aucune des parties au litige ne justifie des usages précédemment suivis; que d'autre part en décidant de façon unanime de recourir à un seul scrutin, au moyen d'une seule enveloppe et en prévoyant la possibilité de rayer des noms sur des listes pour procéder à l'élection simultanée des deux collèges, employé et cadre-agent de maîtrise, il y a lieu de juger que la technique du panache a été unanimement autorisée de façon implicite, dès lors que sur les trois listes, la liste commune CGT/CFDT ne comprenait aucun candidat du second collège tandis que la liste CFE/CGC ne comprenait qu'un seul candidat (collège cadre - agent de maîtrise); qu'ainsi, exclure la technique du panachage reviendrait à considérer que le collège désignatif a entendu interdire aux électeurs de pouvoir voter pour une liste ne comprenant aucun candidat cadre (liste CGT/CFDT) ou aucun candidat employé (liste CFE/CGC) ce qui serait de nature à priver le scrutin de toute sincérité ; or attendu qu'en application des dispositions de l'article R.4613-1 du code du travail, le CHSCT devait obligatoirement se composer de quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, l'établissement concerné comptant 277 salariés; que le choix des modalités de scrutin peut résulter d'un accord unanime quand bien même ledit accord ne serait pas exprès ; que d'ailleurs, il n'est justifié d'aucune observation de la part des parties présentes lors du dépouillement concernant la validité des votes exprimés au moyen de plusieurs listes ; qu'il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande d'annulation ;

ALORS QUE les membres du CHSCT sont élus au scrutin de liste excluant le panachage, sauf accord unanime, exprès et non équivoque des membres du collège désignatif pour autoriser ce panachage ; que le tribunal a retenu que la technique du panachage avait été unanimement autorisée de façon implicite, que le choix des modalités de scrutin pouvait résulter d'un accord unanime quand bien même ledit accord ne serait pas exprès et qu'il n'était justifié d'aucune observation de la part des parties présentes lors du dépouillement ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations qu'aucun accord unanime exprès et non équivoque du collège désignatif n'était intervenu pour autoriser le panachage, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14570
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Panachage - Possibilité (non)

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Organisation du scrutin - Modalités - Panachage (non)

Lors du scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le panachage n'est pas admis


Références :

article L. 4613-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 02 mars 2017

Sur le principe que le panachage n'est pas admis lors du scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher : Soc., 13 juillet 1993, pourvoi n° 92-60344, Bull. 1993, V, n° 208 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-14570, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award