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03/10/2018 | FRANCE | N°17-14219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 17-14219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 10 juillet 1991, établi par M. Y..., notaire, la société BTP Banque a consenti à la société A... un prêt garanti par des hypothèques consenties sur des biens lui appartenant ; que les sociétés SEIC et A... ont été mises en redressement judiciaire par un jugement du 8 février 1995, M. X... étant désigné en qualité d'administrat

eur judiciaire ; que par un protocole d'accord des 2 août et 4 septembre 1995, la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 10 juillet 1991, établi par M. Y..., notaire, la société BTP Banque a consenti à la société A... un prêt garanti par des hypothèques consenties sur des biens lui appartenant ; que les sociétés SEIC et A... ont été mises en redressement judiciaire par un jugement du 8 février 1995, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que par un protocole d'accord des 2 août et 4 septembre 1995, la société BTP Banque a donné mainlevée de ses hypothèques, en contrepartie d'une garantie hypothécaire consentie par la société SEIC, ayant pour objet un bail à construction dont elle était bénéficiaire à compter du 1er juillet 1933, arrivant à échéance le 30 juin 2013 et portant sur un terrain et les constructions qui y étaient édifiées, et l'immeuble objet du bail à construction ; qu'un plan de cession de la société A... et un plan de continuation avec cessions partielles de la société SEIC ont été arrêtés les 11 et 15 janvier 1996, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution de ces plans ; que le plan de continuation de la société SEIC prévoyait le règlement d'une quote-part déterminée aux créanciers titulaires d'hypothèques lors de la vente du tènement sur lequel ils détenaient une sûreté, en contrepartie de la mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires, le solde de leur créance non couvert par le prix de vente étant abandonné ; que le 19 janvier 1996, la créance de la société BTP Banque a été admise à titre hypothécaire aux passifs de la société A... et de la société SEIC ; que la société FG Portfolio Limited, à qui la créance de la société BTP Banque avait été cédée, a fait procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire sur le bien de la société SEIC ; qu'elle a entendu rechercher la responsabilité de MM. X... et Y..., aux motifs qu'elle n'avait pas perçu de dividendes, que le bien hypothéqué n'avait pas été vendu, que des délégations de loyers avaient été consenties par la société SEIC au cours de trois années et que M. X... avait attesté que le plan de continuation avait été exécuté ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité introduite contre M. X..., l'arrêt retient que la société FG Portfolio Limited n'était pas créancière de la société SEIC, puisqu'elle disposait seulement d'une sûreté réelle, de sorte que M. X... n'avait pas l'obligation de veiller à ses intérêts, et qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne lui avoir payé aucun dividende ni d'avoir payé des créanciers inscrits d'un rang inférieur au sien dans le cadre de la procédure collective de la société SEIC ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FG Portfolio Limited qui soutenait qu'elle détenait une créance juridiquement incontestable pour avoir été admise au passif de la société SEIC à titre hypothécaire par une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive et non susceptible de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Portfolio Limited relatives à M. X... et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. Y..., dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle de M. Y... et le condamne à payer à la société FG Portfolio Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société FG Portfolio Limited

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR débouté la société Fg portfolio Ltd, venant aux droits d'abord de la Btp banque puis de la société Fgi, de l'action en responsabilité qu'elle formait contre M. Bruno X..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Seic ;

AUX MOTIFS QUE « la société Fg portfolio Ltd n'était pas créancière de la société Seic, puisqu'elle disposait seulement d'une sûreté réelle, de sorte que M. X... n'avait pas l'obligation de veiller à ses intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 6e attendu) ; « que la société Fg portfolio Ltd reproche encore à M. X... de ne lui avoir payé aucun dividende dans le cadre de la procédure collective de la société Seic, et au surplus d'avoir payé des créanciers inscrits dans un rang inférieur au sien » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 7e attendu) ; « qu'il convient d'écarter ce moyen en relevant à nouveau que la société Fg portfolio Ltd n'était pas créancière de la société Seic » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 8e attendu) ;

1. ALORS QUE l'admission d'une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure collective est, lorsqu'elle est définitive, irrévocable ; que la juridiction du juge-commissaire de la procédure collective ouverte contre la société Seic, après avoir relevé « que Fgi [auteur de la société Fg portfolio Ltd] a produit à titre hypothécaire pour 13 024 023 F, créance contestée pour partie par Seic », qu'« en cours de procédure les parties se sont accordées sur les bases suivantes : – hypothécaire échu : 6 410 913 F 39 / – hypothécaire non échu : 1 117 535 F 45 », et qu'« il conviendra de valider cet accord », dit, dans le dispositif de son ordonnance du 19 janvier 1996 qui est définitive, « que la créance de Fgi sera admise à titre hypothécaire échu pour la somme de 6 410 913 F 39 et à titre hypothécaire non échu pour la somme de 1 117 535 F 45 » ; qu'en énonçant que la société Fg portfolio Ltd n'est pas créancière de la société Seic, la cour d'appel a violé les articles L. 621-102 et suivants anciens du code de commerce, 1351 ancien du code civil et 480 et 500 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la société Fg portfolio Ltd faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 28, « une créance juridiquement incontestable », alinéas 1, 3, et 4) que « la créance de la société Fg portfolio Ltd a été admise au passif de la société Seic à titre hypothécaire échu pour la somme de 6 400 913 F 39 (977 337 € 45) et à titre hypothécaire à échoir pour la somme de 1 117 535 F 45 (170 367 € 18) par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 janvier 1996 », que cette « ordonnanc[e est] définitiv[e] et n['est] plus susceptible d'aucun recours », et qu'elle « consacr[e] donc le principe de la créance, le quantum de la créance ainsi que le droit du créancier d'en demander le règlement » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14219
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-14219


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14219
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