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03/10/2018 | FRANCE | N°17-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 17-11428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mai 2009 par la société Gs3it en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site de la société CIPAV [...] , a été licencié le 9 mai 2011 pour cause réelle et sérieuse à la suite de la perte par son employeur du marché de sécurité au profit de la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité (Mcm sécurité) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif Ã

  la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et séc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mai 2009 par la société Gs3it en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site de la société CIPAV [...] , a été licencié le 9 mai 2011 pour cause réelle et sérieuse à la suite de la perte par son employeur du marché de sécurité au profit de la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité (Mcm sécurité) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui a mis la société Mcm sécurité hors de cause et la condamner in solidum avec la société GS3It à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, l'arrêt retient que, dès lors que l'entreprise entrante est informée du changement de prestataire, elle doit se faire connaître auprès de l'entreprise sortante et informer les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée de la perte du marché dans un délai de 5 jours ouvrables, que la société entrante, la société Mcm sécurité, n'a pas respecté ce délai pour aviser le salarié de la perte de marché ;

Attendu cependant que l'article 2.3 de l'accord précité dispose que l'entreprise sortante, dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant que c'était à l'entreprise entrante d'informer individuellement le salarié de la perte du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième à quatrième branches :

Vu l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui a mis la société Mcm sécurité hors de cause et la condamner in solidum avec la société Gs3it à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié avait demandé à deux reprises le report de son entretien et qu'il ressortait des bulletins de salaire que ce dernier était en congé maladie, pour en déduire que l'entreprise entrante n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles qui lui commandaient d'attendre le retour du salarié de son congé pour mettre en oeuvre la procédure de transfert ;

Attendu cependant qu'il ressort du texte susvisé que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable accompagnée des demandes de congés, que l'entreprise entrante convoque ensuite les salariés de cette liste à un entretien individuel parmi lesquels seront exclus ceux qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien ni n'ont justifié de leur absence sous un délai de 24 heures, exceptés les salariés absents pour congés de toute nature qui devront être reçus à leur retour ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'entreprise entrante avait été informée par l'entreprise sortante du congé maladie du salarié toujours en cours au moment de sa convocation à l'entretien individuel, ni que le salarié l'avait informée de ce congé lorsqu'il avait demandé le report de la date de cet entretien à deux reprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Mcm sécurité au paiement des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :

. 14 457 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 457,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 145,75 € de congés payés afférents ;

l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui a mis hors de cause la société MCM Sécurité et d'AVOIR condamné cette dernière in solidum avec la société GS3IT à payer à M. Y... les sommes de 14 457 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 457,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 145,75 euros à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que les sociétés MCM Sécurité et GS3IT n'ont pas respecté les modalités de transfert des contrats de travail ;
que la société GS3IT, société sortante, a perdu le marché sur lequel il intervenait au profit de la société MCM Sécurité, société entrante ; qu'il déclare avoir été placé en arrêt maladie continu du 28.12.2010 au 20.04.2011 la suite d'un accident du travail intervenu le 27.12.2010 ; qu'il appartient à l'entreprise sortante de respecter les formalités de transfert et de fournir au repreneur les informations relatives au personnel employé sur le site et susceptible d'être transféré, dans les délais prévus par la convention collective : à défaut, la rupture des contrats de travail lui est imputable car les salariés sont restés à son service ; que l'accord du 05.03.2002 relatif à la reprise du personnel conclu en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'impose à l'entreprise sortante et à l'entreprise entrante, tout comme au client et aux salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité de ce type ; que cet accord prévoit que, dès qu'elle est informée du changement de prestataire, l'entreprise entrante doit notamment se faire connaître à l'entreprise sortante par LRAR et informer les salariés du site bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, individuellement, de la perte du marché dans les 5 jours ouvrables ; que l'entreprise sortante peut conserver tout ou partie de son personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés : elle communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable répondant aux conditions de l'article 2.4 dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, dès réception de cette liste l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par LRAR ou remise en main propre contre décharge ; qu'il est précisé que : « Les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devront justifier de leur absence sous un délai de 24 heures. A l'issue de ce délai, et faute d'avoir justifié cette absence, ils seront exclus de la liste du personnel transférable. Les salariés absents pour congés de toute nature seront reçus à leur retour » ; qu'or, en l'espèce, les bulletins de salaire communiqués mentionnent l'absence maladie de M. Y..., salarié de la société GS3IT, à partir de décembre 2010, alors qu'il avait été victime d'un accident le 27.12.2010 ; que cet arrêt s'est prolongé jusqu'en avril 2011 ; que le 26.04.2011 il a été déclaré apte par le médecin du travail lors d'une visite de reprise ; que par ailleurs sont produits aux débats les courriers suivants : la lettre du 17.02.2011 par laquelle la société MCM Sécurité avise la société GS3IT de la reprise à compter du 18.03.2011 du marché Manutan situé à Gonesse (95), elle réclame la liste des salariés transférables en application des dispositions de l'accord du 05.03.2002 ; la réponse de l'entreprise sortante qui transmet en particulier le dossier de M. Y... le 28.02.2011 ; la lettre de la société MCM Sécurité adressée à M. Y... le 03.03.2011 en RAR retourné non réclamé qui l'informait du transfert et du rendez- vous fixé le 08.03.2011 ; que par lettre RAR du 09.03.2011, la société MCM Sécurité a convoqué à nouveau M. Y... à un rendez-vous fixé le 15.03.11 en relevant qu'elle avait pris contact initialement avec le salarié par téléphone pour convenir du rendez- vous du 8 mars qui n'a pas pu être honoré par M. Y..., un nouveau rendez- vous étant fixé le lendemain ; que le salarié a à nouveau contacté l'employeur potentiel pour annuler ce dernier rendez-vous ; (
) ; que la société MCM Sécurité n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables pour aviser le salarié de la perte du marché, elle l'a néanmoins convoqué à un premier rendez- vous le 03.03.2011 soit dans le délai de 10 jours prévu par l'accord ; que la société GS3IT pour sa part a bien fait connaître la liste du personnel transférable dans le délai requis, cette liste comprenant M. Y... ; qu'il ressort du courrier adressé par la société MCM Sécurité à M. Y... que ce dernier s'était manifesté à elle pour demander le déplacement à deux reprises de son rendez- vous ; qu'il était alors en congé maladie ainsi qu'il ressort des fiches de paie délivrées par la société GS3IT ; que la société MCM Sécurité se borne, dans sa lettre du 15.03.2011 adressée à la société GS3IT, soit le jour même du dernier rendez- vous fixé au salarié, à affirmer que le salarié a refusé le transfert ; que l'entreprise sortante a réclamé alors la justification du rendez- vous et de ce refus et l'entreprise entrante lui a indiqué le 21.03.2011 que le salarié ne s'était pas présenté au rendez- vous ; que selon les termes de l'accord du 05.03.2002, la société MCM Sécurité devait attendre le retour de congé maladie de M. Y... pour le convoquer et mettre en place le transfert, ce qui n'a pas été le cas ; que dans ces conditions, le licenciement de M. Y... par la société GS3IT est sans cause réelle et sérieuse ; que celle-ci doit être condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (
) ; que la société MCM Sécurité a commis une faute en ne respectant pas la procédure prévue et doit être par suite condamnée in solidum au paiement des sommes mises à la charge de la société GS3IT ; qu'en effet la carence de l'entreprise entrante a fait obstacle au changement d'employeur, le salarié disposait contre elle d'une action indemnitaire ; que cette action n'est pas exclusive d'une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre l'entreprise sortante qui a procédé au licenciement, sans préjudice du droit de cette dernière d'agir contre le nouveau titulaire ;

1°- ALORS QUE selon l'article 2.3. de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables », que cette obligation d'information incombe à l'entreprise sortante et non à l'entreprise entrante ; qu'en énonçant le contraire et en reprochant à la société MCM Sécurité, entreprise entrante, qui a repris le marché de sécurité du site Manutan à Gonesse, détenu auparavant par la société GS3IT, société sortante, de ne pas avoir respecté le délai de 5 jours ouvrables pour aviser M. Y... de la perte de ce marché pour en déduire que la société MCM Sécurité a commis une faute en ne respectant pas la procédure prévue et par suite, la condamner in solidum au paiement des sommes mises à la charge de la société GS3IT, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1382 du code civil alors en vigueur ;

2°- ALORS QUE selon l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 « dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec AR ou remises en mains propres contre décharge. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre » ; qu'ayant constaté que la société MCM Sécurité avait convoqué M. Y... à un premier rendez-vous par lettre RAR du 3 mars 2011 soit dans le délai de 10 jours prévu par l'accord, que l'accusé réception étant retourné non réclamé, elle lui avait adressé un nouveau courrier de convocation à un entretien individuel par lettre RAR du 9 mars 2011, fixé au 15 mars suivant, lettre dont il n'est pas contesté que l'accusé de réception a été retourné signé, ce dont il ressort que la société MCM Sécurité a respecté la procédure conventionnelle de convocation du salarié à un entretien individuel, et en jugeant le contraire au motif inopérant que la société exposante aurait dû attendre le retour de congé maladie de M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1382 du code civil alors en vigueur ;

3°- ALORS qu'il appartient au salarié régulièrement convoqué par l'entreprise entrante à l'entretien individuel prévu par l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de justifier de son absence dans un délai de 24 heures ; qu'à défaut il est exclu de la liste du personnel transférable ; qu'en l'espèce, la société MCM Sécurité a adressé à M. Y... deux convocations successives à un entretien par lettre RAR du 3 mars et lettre RAR du 9 mars 2011 dont l'accusé réception est revenu signé, ce dont il ressort que M. Y... a été régulièrement convoqué ; que faute d'avoir constaté que M. Y... avait lui-même justifié de son absence pour maladie auprès de la société MCM Sécurité, la cour d'appel ne pouvait reprocher à cette dernière de ne pas avoir attendu son retour de congé maladie, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble l'article 1382 du code civil alors en vigueur et les articles 667 et 670 du code de procédure civile ;

4°- ALORS de surcroît qu' en imputant à faute à la société MCM Sécurité de ne pas avoir attendu le retour de congé maladie de M. Y..., à la date du 20 avril 2011, pour le convoquer et mettre en place le transfert aux motifs inopérants qu'il ressort des fiches de paie délivrées par la société GS3IT à la société MCM Sécurité le 28 février 2011 que M. Y... était en congé maladie, sans vérifier si la société exposante avait été informée de cette absence pour maladie et de la date de retour du salarié aux dates des deux convocations successives à l'entretien individuel, des 3 et 9 mars 2011 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.4 de l'accord du 5 mars 2002 et de l'article 1382 du code civil alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11428
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-11428


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11428
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