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03/10/2018 | FRANCE | N°17-10090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-10090


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que le groupement agricole d'exploitation en commun Durand (le GAEC) a confié à M. A... la construction de bâtiments ; que la couverture réalisée en plaques de fibro-ciment ondulé, fabriquées par la société italienne Edil Fibro (le fabricant), acquises auprès de l'un de ses revendeurs en France, ayant présenté de nombreuses fissures, le GAEC a obtenu, après expertise, l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre, par la société

Allianz, assureur de M. A... ; que, subrogé dans les droits du GAEC, l'as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2016), que le groupement agricole d'exploitation en commun Durand (le GAEC) a confié à M. A... la construction de bâtiments ; que la couverture réalisée en plaques de fibro-ciment ondulé, fabriquées par la société italienne Edil Fibro (le fabricant), acquises auprès de l'un de ses revendeurs en France, ayant présenté de nombreuses fissures, le GAEC a obtenu, après expertise, l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre, par la société Allianz, assureur de M. A... ; que, subrogé dans les droits du GAEC, l'assureur a assigné en paiement le fabricant devant un tribunal français ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que la société Edil Fibro fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la condamner à payer à la société Allianz une certaine somme, alors selon le moyen, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique à l'action exercée par l'assureur d'un entrepreneur à l'encontre du fabricant à la suite de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que la société Allianz, assureur de M. A..., pouvait agir à l'encontre de la société Edil Fibro sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que faute de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la Convention de Vienne ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz assureur de M. A..., subrogée dans les droits du GAEC, la cour d'appel a violé l'article 1 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises par refus d'application et l'article 1641 du code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'aux termes de ses articles 1 et 4, la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises, régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, cette Convention n'était pas applicable dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz, assureur de M. A..., subrogée dans les droits du GAEC et que celle-ci pouvait agir en garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edil Fibro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Edil Fibro.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Edil Fibro et de la condamner à payer à la société Allianz la somme de 44 890, 69 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1er et 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, la convention s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; que faute de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la convention de Vienne ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz assureur de monsieur A..., subrogée dans les droits du Gaec Durand ; qu'en outre, en application de l'article 5-1 du règlement Bruxelles I, en matière contractuelle, la juridiction compétente est celle du pays dans lequel l'obligation doit être exécutée ; qu'or, en l'espèce, les plaques de fibro-ciment ont été livrées et installées en France, de sorte que l'obligation de garantie et de conformité en France et les juridictions françaises sont donc compétentes ; qu'en revanche, M. A..., assigné par le Gaec Durand pour les matériaux qu'il a mis en oeuvre, dispose à l'encontre du fabricant d'une action récursoire fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. A... dispose d'une action directe, contre la société Edil Fibro pour la garantie du vice caché affectant les plaques de fibro-ciment, et a donc qualité à agir ; que s'agissant de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés et de la défectuosité des plaques de fibro-ciment, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait sur ces points, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que l'action en garantie des vices cachés rendant la chose impropre à sa destination ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'une telle action doit en application de l'article 1648 du code civil être intentée dans un bref délai dans sa rédaction applicable en la cause ; que le bref délai de cette action récursoire court pour le sous-acquéreur, au plus tard au jour de l'introduction de l'action formée à son encontre par l'acheteur sur ce fondement ; qu'en l'espèce, M. A... a été assigné par le Gaec Durand, par acte du 1er septembre 2009, l'identification des plaques comme fabriquées par la société Edil Fibro, a été faite à l'issue de la première réunion d'expertise du 10 février 2009, et la société Edil Fibro a été assignée en référé le 6 mars 2009, interrompant ainsi le bref délai pour agir ; que l'expert a déposé son rapport le 20 mai 2009, le protocole d'accord a été signé par la société Allianz et le Gaec Durand le 6 octobre 2009 et la société Edil Fibro a été assignée au fond le 27 octobre 2010 ; que l'action à l'encontre de la société Edil Fibro, introduite par la société Allianz 14 mois après le dépôt du rapport d'expertise, incluant les délais nécessaires pour la traduction des actes d'huissier, du rapport d'expertise et du protocole d'accord, l'a donc été à bref délai, de sorte que la société Allianz n'est pas forclose en son action ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les couvertures des bâtiments, constituées de plaques de fibro-ciment ondulé de marque Edil Fibro, mises en oeuvre par l'entreprise A... pour le compte du Gaec Durand, voient leur solidité et leur destination compromises pendant la période de garantie décennale ; que les désordres affectant les plaques de fibro-ciment résultent d'un vice intrinsèque du matériau fabriqué par la société Edil Fibro, ont pour origine une auto-dégradation du produit liée au process de fabrication et non à un défaut de mise en oeuvre de celles-ci ou à des phénomènes liés à la charpente ; que ces vices n'étaient pas décelables lors de la vente, qu'ils rendent les plaques de fibrociment impropres à l'usage auquel on les destine, la toiture étant de ce fait affectée de fissures, et nécessitent le remplacement de l'intégralité des plaques de fibro-ciment ; que la société Allianz, assureur de M. A..., a procédé au règlement du sinistre à hauteur de 41 000 euros pour les travaux de reprise et 3 567, 76 euros pour les frais d'expertise, selon protocole d'accord, lequel prévoyant en outre que l'assureur était subrogé dans les droits du Gaec Durand à l'encontre de la société Edil Fibro ;

1°) ALORS QUE la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans deux Etats contractants différents ; qu'elle régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; qu'il s'ensuit que lorsque la relation contractuelle entre un fabricant et un fournisseur de matériaux relève de cette convention, l'assureur de l'entrepreneur ne peut agir à l'encontre du fabricant à la suite de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que la société Allianz pouvait agir à l'encontre de la société Edil Fibro sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que faute de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la convention de Vienne ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz assureur de M. A..., subrogée dans les droits du Gaec Durand, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la convention de Vienne ne régissait pas les relations entre la société Edil Fibro et la société Réseau Pro de sorte qu'aucune action directe ne pouvait être exercée sur le fondement du droit français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s'applique à l'action exercée par l'assureur d'un entrepreneur à l'encontre du fabricant à la suite de l'indemnisation du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que la société Allianz, assureur de M. A..., pouvait agir à l'encontre de la société Edil Fibro sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au motif que faute de contrat de vente conclu entre le fabricant et le sous-acquéreur, la convention de Vienne ne trouve pas à s'appliquer dans les rapports existant entre la société Edil Fibro et la société Allianz assureur de M. A..., subrogée dans les droits du Gaec Durand, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises par refus d'application et l'article 1641 du code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10090
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-10090


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10090
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