La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2018 | FRANCE | N°16-28334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 16-28334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par l'association Hespérides, ultérieurement absorbée par l'association Abrapa, en qualité de directeur général ; qu'il a été convoqué par lettre du 25 octobre 2012 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012 ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par u

ne décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par l'association Hespérides, ultérieurement absorbée par l'association Abrapa, en qualité de directeur général ; qu'il a été convoqué par lettre du 25 octobre 2012 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012 ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de complément de salaire résultant d'un différentiel de points, congés payés y afférents, et de prime décentralisée s'y rapportant, l'arrêt retient que le salarié réclame un arriéré de rémunération lié à la baisse, en janvier 2011, du nombre de points servant de base de calcul à une indemnité complémentaire, mais que l'association rapporte qu'en sa qualité de directeur général, le salarié a lui-même fait procéder à la baisse de points en rectification d'une erreur, qu'en tout cas, faute pour le salarié de démontrer un droit aux 1 250 points qu'il revendique, il doit être débouté de sa prétention ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les stipulations claires et précises du contrat de travail du salarié qui prévoyait une indemnité complémentaire de 1 250 points, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de complément de salaire résultant d'un différentiel de points, outre les congés payés y afférents, et de prime décentralisée s'y rapportant, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association Abrapa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Abrapa à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler l'enquête diligentée par l'association Abrapa préalablement à son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le salarié appelant reproche en premier lieu à son employeur de n'avoir entendu que quatre personnes alors que l'association employait plus de cent salariées de sexe féminin ; qu'il ne caractérise ni manquement au devoir d'impartialité ni manquement à l'obligation de discrétion alors que l'association intimée a limité ses investigations aux seules auditions utiles ; qu'en second lieu, le salarié appelant invoque une atteinte à ses droits alors que l'enquête aurait été diligentée uniquement pour donner de la substance au licenciement déjà décidé ; que le salarié appelant n'apporte aucun élément au soutien de son assertion ; qu'en revanche, l'ensemble des pièces versées aux débats montre qu'en la personne de son président, M. A..., l'association intimée a enquêté, sans précipitation mais avec diligence, dès que lui ont été dénoncés des faits imputés au salarié appelant ; qu'il n'y a donc lieu à annulation et, par conséquent, doit être rejetée la prétention du salarié appelant qui conserve la faculté de contester la valeur probante des éléments produits par son employeur ;

ALORS QUE l'employeur dont l'enquête interne se limite à n'entendre que les témoins à charge contre le supposé auteur des faits de harcèlement, et dont il estime de manière discrétionnaire l'audition utile, manque à son devoir d'impartialité ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler l'enquête interne diligentée par l'association Abrapa, que cette dernière avait limité ses investigations aux seules auditions utiles, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le parti pris de l'employeur de n'entendre dans le cadre de son enquête que les quatre témoins à charge contre M. Y..., sans même chercher à recueillir le témoignage des autres salariés de l'entreprise, notamment des femmes placées sous ses ordres, ne caractérisait pas de sa part un manque d'impartialité dans la manière de diligenter l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement moral et la violence au travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave le 15 novembre 2015, était dénué de cause réelle et sérieuse, et donc de toutes ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le salarié appelant conteste la faute grave qui lui a été imputée ; (
) ; qu'en l'espèce, la charge de la preuve pèse sur l'association intimée qui a licencié M. Y... pour faute grave en articulant cinq motifs dans la lettre de licenciement du 15 novembre 2012 ; que dans le premier motif, l'association intimée a fait grief à M. Y... d'avoir, en substance, adressé des demandes insistantes et exercé des pressions sur Mme Fanny B... et sur une autre salariée en vue de relations intimes extra-conjugales et extra-professionnelles ; qu'en premier lieu, l'association se réfère aux propos que son président a recueillis auprès de son aide-soignante Fanny B... selon lesquels, le 27 août 2012, M. Y... lui avait souhaité un bon anniversaire et lui avait fait une propositions indécente puis dans les jours suivants, l'avait contrainte à le suivre sur le toit-terrasse de la maison de retraite pour y bronzer, avait réitéré ses invitations à le retrouver sur le toit-terrasse ou à partager des activités extérieures et lui avait déclaré qu'elle lui plaisait, et ce en dépit d'un refus explicite de ses avances ; que le salarié appelant tente de contester les propos de Mme B... en affirmant que le 27 août 2012, il ne se trouvait pas à la résidence Herrade où elle travaillait à Strasbourg, mais à la résidence Ermitage à Ilkirch-Graffenstaden ; qu'il produit une lettre non datée qu'il aurait signée dans ce dernier établissement également situé dans l'agglomération strasbourgeoise ; qu'au regard de la faible distance entre les établissements, la circonstance alléguée n'est pas de nature, même à la supposer établie, à obérer la valeur probante des propos de Mme B... qui ont été recueillis dans un écrit qu'elle a personnellement signé ; qu'en deuxième lieu, l'association intimée se réfère aux propos que son président a recueillis auprès du docteur P... C..., médecin salarié, selon lesquels Mme B... lui avait dénoncé, en présence du docteur D... et de l'infirmière E..., les agissements de harcèlement sexuel pratiqués par M. Y... ; que le salarié appelant conteste ces propos aux motifs que l'année précédente, il avait été reproché au docteur L C... de ne pas respecter son calendrier de travail et d'être restée le médecin coordonnateur d'une autre structure, et qu'après le licenciement, elle a été nommée aux fonctions jusqu'alors occupées par M. Y... ; que si le salarié appelant peut douter de l'impartialité de son successeur, les circonstances invoquées ne permettent pas d'écarter totalement les propos qui ont été recueillis dans un écrit que le docteur P... C... a personnellement signés ; qu'en troisième lieu, l'association intimée se réfère aux propos que son président a recueillis auprès de Mme E..., infirmière coordinatrice de son établissement, selon lesquels l'aide-soignante Fanny B... s'était plainte à ses collègues des avances faites par le directeur M. Y... et que le 25 septembre 2012, elle lui a exprimé ses doléances en présence des docteurs C... et D... ; que le salarié appelant tente d'objecter que le 25 septembre 2012, Mme B... ne travaillait plus au service de l'intimée comme en atteste son dernier contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 23 septembre 2012 ; que cette incertitude de date ne prive pas de toute valeur probante les propos rapportés par Mme E... et qui ont été recueillis dans un écrit que cette dernière a personnellement signé ; qu'en quatrième lieu, l'association intimée se prévaut de la dénonciation des agissements de M. Y... faite par Mme F..., épouse D..., anciennement médecin salarié au service de l'intimée, telle qu'elle résulte d'une lettre du 25 septembre 2012 à l'employeur, de propos consignés par le président de l'association le 12 octobre 2012, et de l'audition du 18 novembre 2015 par le magistrat chargé de l'enquête ordonnée par la Cour de céans ; que le salarié appelant tente de faire valoir qu'il entretenait des rapports conflictuels avec le docteur D... ; qu'il produit à cet égard un courriel du 3 juillet 2013 dans lequel il aurait informé le masseur-kinésithérapeute Ludovic G... qu'il aurait dû rappeler le docteur D... au respect du libre choix des soignants ; que le message produit est très postérieur au licenciement prononcé le 15 novembre 2012, et rien n'atteste de l'animosité alléguée ; que les déclarations du docteur D..., qui a rapporté les doléances de Mme B... et celles d'une étudiante en psychologie, temporairement employée à l'accueil, doivent être retenues ; qu'en cinquième lieu, l'association intimée produit l'attestation par laquelle Mme H..., anciennement employée en qualité de secrétaire d'accueil, a rapporté que M. Y... avait adopté envers elle un comportement inapproprié, qu'il la tutoyait, qu'il lui posait des questions sur sa vie privée, qu'il regardait ses photos sur un site internet et qu'une fois, il s'était présenté à la porte de son domicile ; que le salarié appelant s'étonne que Mme H... n'a pas déposé plainte contre lui ; que cette circonstance n'ôte aucune valeur probante à l'attestation qui a été rédigée, signée et produite dans les formes prescrites aux articles 200 à 203 du code de procédure civile ; qu'en sixième et dernier lieu, l'association intimée produit l'attestation par laquelle l'agent logistique Josiane Luger épouse I..., a rapporté qu'elle avait entendu M. Y... souhaiter son anniversaire à Mme B... et l'inviter à boire ensemble un soir et qu'ensuite, Mme B... lui avait confié que M. Y... la "draguait" et qu'elle en avait peur ; que l'ensemble des éléments présentés par l'association intimée, par leur convergence et leur concordance, forme la preuve des pressions à des fins sexuelles qui ont été reprochées au salarié appelant, même si ce dernier conteste la qualification de harcèlement et même si Mme B..., dont l'adresse est désormais inconnue, n'a pu être entendue par le magistrat chargé de l'enquête ; que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, l'association intimée a fait grief à M. Y... d'avoir, en substance, interrogé avec insistance des salariées sur leur vie privée et fait des réflexions sans lien avec l'activité professionnelle ; que d'une part, l'association intimée présente un courriel du 6 novembre 2012 par lequel un technicien de la société Alsatel rapporte que M. Y... s'était fait remettre des documents comportant tous les identifiants et mots de passe permettant l'accès à tous les dossiers électroniques du personnel ; que d'autre, l'association intimée se réfère :
- à l'attestation, déjà visée plus haut, par laquelle l'ancienne secrétaire d'accueil, Mme H... a rapporté que M. Y... lui avait posé des questions sur sa vie privée, et s'était présenté à la porte de son domicile,
- aux propos de l'aide-soignante Fanny B... selon lesquels M. Y... lui avant demandé du temps pour la connaître,
- aux propos du docteur D... selon lesquels M. Y... avait répandu le bruit qu'elle entretenait une relation avec un kinésithérapeute de l'établissement ; qu'il en résulte la preuve, malgré les dénégations du salarié appelant, de ses tentatives reprochées d'immixtion dans la vie privée des autres salariés ;
Que dans le troisième motif de la lettre de licenciement, l'association intimée a fait grief à M. Y... d'avoir fait preuve de mépris à l'égard de plusieurs salariés et de manque de communication avec les personnels soignants ; qu'en premier lieu, l'association intimée se réfère à la lettre du 25 septembre 2012 par laquelle le docteur D... a aussi alerté le président sur l'absence d'affichage des périodes et dates de congé, sur le défaut de transmission des fiches de poste, et sur la carence dans la définition des procédures de travail ; que les doléances de ce seul médecin sont insuffisantes à caractériser le manque de communication reproché avec l'ensemble du personnel soignant ; qu'en second lieu, l'association intimée produit :
- l'attestation par laquelle Mme J..., anciennement agent administratif, a rapporté que lors de son congé parental, M. Y... avait vidé son bureau de tous les effets personnels et les avait placés dans un carton sans même l'avertir,
- l'attestation par laquelle la gouvernante Isabelle K... a rapporté que M. Y... avait répondu à ses doléances en lui disant d'arrêter de se prendre pour "Cozette" qu'elle avait "misé sur le mauvais cheval" et qu'ils ne pouvaient plus travailler ensemble,
- l'attestation par laquelle l'employée d'accueil Mme L... épouse M... a rapporté que M. Y... lui avait adressé des remontrances en des termes très agressifs et en la menaçant de licenciement ; qu'il en résulte la preuve des attitudes méprisantes reprochées, même si le salarié appelant fait valoir que la salariée Mme J... a quitté l'établissement par une convention de rupture souscrite avec Mme N... qui est sa concubine et qui avait été embauchée en qualité de directrice générale adjointe ; (
) ; qu'en définitive, si l'association intimée ne satisfait pas entièrement à son obligation probatoire, sont établis à charge du salarié appelant :
- les pressions exercées sur des salariées à des fins sexuelles,
- les immixtions injustifiées dans la vie privée de salariées,
- les attitudes méprisantes à l'égard des salariées ; que ces agissements du salarié appelant ont un caractère fautif même si par ailleurs, ce dernier présente des attestations par lesquelles d'autres salariées rapportent qu'il a toujours eu un comportement adapté à leur égard ; qu'à eux seuls, ces agissements fautifs ont largement exposé la responsabilité de l'employeur et, dès lors, ils ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail ; que la faute grave invoquée est donc caractérisée, et le licenciement prononcé avec effet immédiat s'en trouve justifié ; qu'en conséquence et comme l'ont considéré les premiers juges, le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions à la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s'avère également justifiée, à l'indemnisation du préavis dont l'employeur pouvait se dispenser, à l'indemnité conventionnelle et à l'indemnité contractuelle de licenciement qui sont exclues en cas de faute grave, à des dommages et intérêts, ainsi qu'à la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi avec modification du motif du licenciement ;

ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, qu'à eux seuls, les agissements fautifs de ce dernier, tirés des pressions sur des salariées à des fins sexuelles, des immixtions injustifiées dans la vie privée de salariées et des attitudes méprisantes à leur égard, avaient largement exposé la responsabilité de l'employeur, sans spécifier en quoi le comportement du salarié, dont les qualités professionnelles avaient durant ses quatre années d'ancienneté, été reconnues notamment par M. O..., ancien président de l'association, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément de salaire résultant d'un différentiel de points, outre les congés payés y afférent, et de prime décentralisée s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE le salarié appelant réclame un arriéré de rémunération liée à la baisse, en janvier 2011, du nombre de points servant de base de calcul à une indemnité complémentaire ; que l'association intimée rapporte qu'en sa qualité de directeur général, le salarié appelant a lui-même fait procéder à la baisse de points en rectification d'une erreur ; qu'en tout cas, faute pour le salarié appelant de démontrer un droit aux 1250 points qu'il revendique, il doit être débouté de sa prétention ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de complément de salaire, que l'association intimée rapporte qu'en sa qualité de directeur général, le salarié avait lui-même fait procéder à la baisse de points en rectification d'une erreur, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour justifier sa décision, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée de M. Y... prévoit que « compte tenu de son expérience, de son ancienneté et de sa spécialité dans le métier », sa « rémunération est augmentée d'une indemnité complémentaire de mille deux cent cinquante (1250) points » ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande paiement de complément de salaire, qu'il ne démontrait pas un droit aux 1250 points qu'il revendiquait, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les stipulations claires et précises du contrat de travail de ce dernier, a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation de jouissance de son véhicule de fonction pendant la période de sa mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QU'il est jugé que lorsqu'un salarié dispose d'un véhicule de fonction dont il conserve l'usage dans sa vie personnelle, le véhicule ne peut lui être retiré pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié appelant réclame un montant de 1000 € pour privation du véhicule de fonction pendant la période de mise à pied à titre conservatoire ; que faute pour le salarié appelant d'établir l'étendue et même l'existence du préjudice qu'il allègue, il doit être débouté de sa prétention ;

ALORS QUE commet une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué et dont il conservait l'usage dans sa vie personnelle ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de son véhicule de fonction pendant la période de sa mise à pied à titre conservatoire, que ce dernier n'établissait ni l'étendue ni même l'existence de son préjudice, sans constater par ailleurs que le salarié n'avait pas été privé de son véhicule de fonction pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28334
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°16-28334


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award