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03/10/2018 | FRANCE | N°16-28075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2018, 16-28075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 2016), que la société Royal Trading a commandé de la marchandise à la société Tannerie A... B... ; que cette dernière l'ayant assignée en paiement de leur prix, la société Royal Trading a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts au titre de manquements contractuels et leur compensation avec la somme due au titre des factures ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Royal Trading fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Tannerie A... B... la somme de 29 487,85 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 2016), que la société Royal Trading a commandé de la marchandise à la société Tannerie A... B... ; que cette dernière l'ayant assignée en paiement de leur prix, la société Royal Trading a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts au titre de manquements contractuels et leur compensation avec la somme due au titre des factures ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Royal Trading fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Tannerie A... B... la somme de 29 487,85 euros, assortie des intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la société Tannerie A... B..., la cour d'appel se borne à énoncer que la société Tannerie A... B... n'a pas commis de faute en retardant la livraison des cuirs piscine et que la société Royal Trading ne prouve pas la faute reprochée à la société Tannerie A... B... concernant les cuirs framboise ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Royal Trading faisant valoir que la responsabilité de la société Tannerie A... B... devait être engagée à raison du manquement de celle-ci à son devoir de conseil concernant la fermeté du cuir commandé en octobre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la société Tannerie A... B..., la cour d'appel se borne à énoncer que la société Tannerie A... B... n'a pas commis de faute en retardant la livraison des cuirs piscine et que la société Royal Trading ne prouve pas la faute reprochée à la société Tannerie A... B... concernant les cuirs framboise ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Royal Trading faisant valoir que la responsabilité de la société Tannerie A... B... devait également être engagée à raison de l'écart de teinte entre le coloris piscine du cuir commandé et le coloris « piscine » du cuir livré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant, éventuellement, à adopter les motifs des premiers juges concernant l'écart de teinte entre le coloris piscine du cuir commandé et le coloris « piscine » du cuir livré, sans examiner par elle-même la pièce n° 3-76 au regard de la nouvelle analyse que la société Royal Trading en proposait en cause d'appel afin de démontrer que les premiers juges avaient retenu de façon erronée l'existence d'un « accord des parties pour refaire la couleur », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

4°/ que le fournisseur de matières premières est tenu, envers le fabricant qu'il fournit, d'un devoir de conseil portant sur l'adéquation du produit choisi à l'usage qui en est prévu ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., que si la société Royal Trading soulève un problème de force insuffisante du cuir livré, le choix de l'épaisseur du cuir relève de l'accord entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tannerie A... B... n'avait pas manqué à son devoir de conseil concernant la force adéquate du cuir choisie par la société Royal Trading pour la fermeté recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le juge doit trancher lui-même le litige dont il est saisi ; que la société Royal Trading et la société Tannerie A... B... s'opposaient notamment sur la conformité du coloris « piscine » du cuir livré à la commande passée ; qu'en jugeant que « le tribunal n'est pas en mesure d'interpréter les différences et d'en juger la valeur » et que « l'accord des parties pour refaire la couleur dispense le tribunal de son jugement », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

6°/ que les juges sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Royal Trading faisait valoir que si la société Tannerie A... B... lui avait proposé de reprendre les peaux livrées le 23 février 2012 pour rectifier le coloris « piscine », elle avait « refusé [cette proposition] au regard des retards déjà subis » et « avait été contrainte d'accepter un coloris non conforme, compte tenu des nombreux atermoiements auxquels elle avait déjà été confrontée » ; que, la société Tannerie A... B... soutenait pour sa part qu'il ne pouvait être parlé de non-conformité de la livraison aux coloris commandés ; que les deux parties s'accordaient donc sur le fait que la livraison avait été acceptée, en l'état, sans rectification ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., « l'accord des parties pour refaire la couleur », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; que, dans le mail adressé le 28 février 2012 à la société Tannerie A... B..., en réponse à la proposition de celle-ci de rectification du coloris « piscine » du cuir livré, la société Royal Trading a indiqué accepter cette livraison « à titre exceptionnel en raison de votre retard sur le délai de livraison et des nombreuses ventes que nous perdons » et, ainsi, refusé la proposition de rectification du coloris ; qu'en retenant cependant, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., « l'accord des parties pour refaire la couleur », sans examiner le mail du 28 février 2012 adressé à la société Tannerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge doit viser et analyser fut-ce sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que, dans le mail adressé le 28 février 2012 à la société Tannerie A... B..., en réponse à la proposition de celle-ci de rectification du coloris « piscine » du cuir livré, la société Royal Trading a indiqué accepter cette livraison « à titre exceptionnel en raison de votre retard sur le délai de livraison et des nombreuses ventes que nous perdons » et, ainsi, refusé la proposition de rectification du coloris ; qu'en retenant cependant, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., « l'accord des parties pour refaire la couleur », sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que la société Royal Trading faisait valoir en cause d'appel que dans le mail qu'elle lui a adressé le 9 novembre 2011 à propos de la commande passée le 17 octobre précédent, la société Tannerie A... B... a déclaré faire « le maximum pour positionner l'ensemble de [sa] commande sur les semaines 47 etamp; 48 » et que « le délai sera vraiment très court mais [elle] allait faire de son mieux pour finir ces peaux pour la semaine S/51 » ; qu'elle soutenait ainsi que la société Tannerie A... B... s'était ainsi engagée à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour livrer la commande au cours de la 51e semaine de 2011 ; que, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B... à raison du retard excessif de la livraison du lot de cuir coloris piscine, l'arrêt se borne à énoncer que si la livraison n'est effectivement intervenue que le 23 février 2012, les parties n'étaient pas convenues d'un délai impératif pour la livraison de la commande du 17 octobre 2011, que les délais fixés pour la livraison des commandes ne sont qu'approximatifs et ne constituent jamais un engagement ferme de livrer à date rigoureusement fixe et qu'un ordre de publicité avait été passé alors qu'aucune date de livraison des peaux commandées n'était certaine ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la violation par la société Tannerie A... B... de l'obligation de moyen à laquelle elle se serait engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

10°/ que la société Royal Trading soutenait que dans le mail qu'elle lui avait adressé le 9 novembre 2011 à propos de la commande passée le 17 octobre précédent, la société Tannerie A... B... a déclaré faire « le maximum pour positionner l'ensemble de [sa] commande sur les semaines 47 etamp; 48 » et que « le délai sera vraiment très court mais [elle] all[ait] faire de [son] mieux pour finir ces peaux pour la semaine S/51 » ; qu'elle soutenait encore que son cocontractant s'est ainsi engagé à mettre en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour livrer la commande au cours de la 51e semaine de 2011 ; qu'en écartant la responsabilité de la société Tannerie A... B... à raison du retard excessif de la livraison du lot de cuir coloris piscine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tannerie A... B... avait mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour respecter la date de livraison prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

11°/ que le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dans les différents mails qu'elle a adressés à la société Tannerie A... B... à la suite des annonces successives de report de la date de livraison du lot de cuir coloris piscine, la société Royal Trading a constamment insisté sur le fait que ces retards lui étaient extrêmement préjudiciables et, dans ses conclusions d'appel, a souligné avoir, in fine, été « contrainte d'accepter un coloris non conforme, compte tenu des nombreux atermoiements auxquels elle avait déjà été confrontée » ; qu'en énonçant que le retard de la livraison des peaux coloris piscine a « été accepté par les deux parties », sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait, dans le dispositif de celui-ci, statué sur la demande tendant au rejet de la demande reconventionnelle de la société Royal Trading relative au lot de cuir couleur « piscine » ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Royal Trading aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Tannerie A... B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Royal Trading

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Royal Trading fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Tannerie A... B... la somme de 29.487,85 €, majorée du taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne en son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 61ème jour de chaque facture constituant le montant total de la condamnation totale prononcée ;

AUX MOTIFS QUE « si la SAS ROYAL TRADING, en relation d'affaires depuis plusieurs années avec la SA TANNERIE A... B..., reconnaît rester lui devoir la somme de 29 487,85 euros correspondant à des factures impayées, elle soutient que cette dernière a commis des manquements, lui ayant causé des préjudices, pour la livraison d'un lot de cuir coloris Piscine et d'un lot de cuir couleur Framboise ; que le débat sur les retards de paiement de la SAS ROYAL TRADING est sans incidence sur l'appréciation des éventuelles fautes qui pourraient être imputées à la SA TANNERIE A... B... ; que, sur les cuirs Piscine, par fax du 17 octobre 2011, la SAS ROYAL TRADING a notamment commandé à la SA TANNERIE A... B... 50 m2 de cuir Taurillon Pullman Piscine en demandant une livraison pour la semaine 48/2011 ; que le 22 octobre 2011, la SA TANNERIE A... B... a confirmé la commande en indiquant une livraison dans la semaine 2/2012 ; que la livraison est effectivement intervenue le 23 février 2012 à la suite de plusieurs difficultés d'ordre technique rencontrées dans la teinture des peaux ; que la SAS ROYAL TRADING fait valoir que la SA TANNERIE A... B... s'est engagée conctractuellement sur un délai de livraison qu'elle n'a pas respecté, ce qui ne lui a pas permis de répondre à des demandes d'achat de sacs de couleur Piscine à la suite de publicités sur ce coloris diffusées dans plusieurs magazines courant février 2012 et début mars 2012 ; que cependant, la SAS ROYAL TRADING ne justifie pas avoir demandé expressément que parmi les 9 coloris commandés, pour un total de 480 m2, dont 50 m2 pour le coloris Piscine, le 17 octobre 2011, celui-ci devait être livré dans un délai particulier pour tenir compte des ordres de publicité qui allaient être signés ; que le représentant qualifié de la SAS ROYAL TRADING a exprimé le souhait le 15 décembre 2011 que les peaux commandées d'une force 22/24 soient d'une force 24/26 ; que lors de cette réunion, il n'a pas été demandé un traitement prioritaire du coloris Piscine, alors qu'il doit être relevé que dans une autre commande passée ce même jour, il est indiqué que sur les cinq coloris commandés deux sont les plus urgents ; qu'il en résulte que les parties n'étaient pas convenues d'un délai impératif pour la livraison de la commande du 17 octobre 2011 ; que de plus, il doit être constaté qu'au verso tant sur des confirmations de commande que sur les bons de livraison et les factures, il est mentionné qu'en raison de nombreux risques de fabrication, les délais fixés pour la livraison des commandes ne sont qu'approximatifs et ne constituent jamais un engagement ferme de livrer à date rigoureusement fixe ; qu'enfin, il ressort de la facture de la société Y... Z... (pièce 12 de l'appelante) pour la parution d'une publicité dans le numéro du 4 février 2012 de Mme Y... que l'ordre de publicité avait été passé le 23 novembre 2011 alors même qu'à cette date, aucune date de livraison des peaux commandées n'était certaine ; que dès lors, en l'absence de fautes de la part de la SA TANNERIE A... B..., la SAS ROYAL TRADING doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts concernant la livraison des cuirs coloris Piscine ; que, sur les cuirs Framboise, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; qu'à la suite de la réclamation en date du 16 mai 2012 d'une cliente américaine ayant acheté un sac dans le coloris Framboise, qui a présenté des altérations causées par des gouttes de pluie, la SAS ROYAL TRADING a fait le choix de retirer, en juillet 2012, de la vente des produits confectionnés à partir du même lot de peaux pour une valeur estimée à 19 532 euros. Il doit être relevé que la SAS ROYAL TRADING produit seulement une photographie, en double exemplaire, d'une petite coulure d'eau sur un échantillon de peau, et non la photographie du sac renvoyé par la cliente américaine ; qu'il doit être constaté que les produits retirés ont été confectionnés à partir d'une commande de 63,86m2 en date du 22 octobre 2011, livrée le 12 janvier 2012, qu'à partir des peaux reçues ont été fabriqués 151 objets de maroquinerie, des sacs, mais aussi notamment des porte-chéquiers ; qu'or, quand la vente a été stoppée en juillet 2012, il ne restait plus que 70 objets ; que le défaut présenté par un seul objet ne permet pas de les généraliser à tous les produits confectionnés ; que d'ailleurs, la SAS ROYAL TRADING ne justifie d'aucun autre retour alors que dans une correspondance adressée à la SA TANNERIE A... B... le 31 octobre 2012, elle indiquait rechercher et demander auprès des clients leurs retours afin de préserver son image de marque ; que l'absence de traitement hydrofuge reconnu par la SA TANNERIE A... B... ne peut pas lui être reproché, n'étant réalisé que sur demande expresse pour des fabrications particulières ; que la SA TANNERIE A... B... a indiqué dans une correspondance du 20 juillet 2012 que sur la coupure de la livraison litigieuse conservée par elle, le phénomène décrit par la cliente américaine n'avait pas été reproduit ; qu'après analyse réalisée dans le courant de l'été 2012 à l'initiative de la SA TANNERIE A... B..., il a été localisé, sur la coupure conservée, des micro-parasites non visibles à l'oeil nu, altérant la résistance à l'eau ; que la SA TANNERIE A... B... a proposé un traitement avec essai sur un sac fini afin de vérifier l'absence de modification de l'aspect du sac. Cette proposition, refusée par la SAS ROYAL TRADING, ne permet pas de caractériser une faute de sa part, un seul article sur les 81 vendus ayant fait l'objet d'un retour ; que dès lors, en l'absence de faute prouvée de la SA TANNERIE A... B..., la SAS ROYAL TRADING doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts concernant la livraison des cuirs coloris Framboise ; qu'il convient en conséquence de ne pas condamner la SA TANNERIE A... C. au paiement de la somme de 4 899,45 au titre de dommages et intérêts et de condamner la SAS ROYAL TRADING au paiement de la somme de 29 487,85 euros ; que, sur les intérêts, la SA TANNERIE A... B... sollicite la condamnation de la société ROYAL TRADING au paiement de la somme de 29 487,85 euro augmente des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, à savoir un taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne en son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de l'échéance des factures impayées, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ; mais que, les conditions générales de vente reproduites au verso des factures mentionnent que le délai de paiement ne pourra en aucun cas excéder 60 jours de la date d'émission de la facture. Dans l'ignorance des délais consentis à la SAS ROYAL TRADING, alors même que la SA TANNERIE A... B... s'est plainte à plusieurs reprises des délais de paiement, il sera retenu le délai de 60 jours ; que dès lors, le taux sera majoré à compter du 61e jour de l'édition de chaque facture constituant le montant total de la condamnation totale prononcée ; que par ailleurs, les conditions générales de vente précisent que les pénalités de retard seront égales au minimum au taux de refinancement principal de la BCE majoré de 10 points. Selon l'article L441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ; que dès lors, la somme de 29 487,85 sera majorée du taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne en son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 61e jour de chaque facture concernée ; que par ailleurs, l'anatocisme sollicité doit être ordonné ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris, hormis sur la condamnation au paiement de la somme de 4 899,45 euros par la SA TANNERIE A... B... et les intérêts sur la condamnation de la SAS ROYAL TRADING au paiement de la somme de 24 588,40 euros après compensation » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur l'épaisseur, les clients demandent de l'épaisseur en fonction de leur propre fabrication et des disponibilités du fournisseur ; que la société ROYAL TRADING soulève un problème de force insuffisance, que cela relève de l'accord entre les parties, le tribunal n'a pas à interférer sur ce point ; qu'il est possible de passer d'une force 22/24 à une force 24/26 si les parties en conviennent et que cet accord ne peut s'appliquer qu'à compter des nouvelles commandes ; que, sur le coloris piscine, la livraison est refusée par la société Royal Trading pour coloris non conforme, que le tribunal n'est pas en mesure d'interpréter les différences et d'en juger leur valeur ; que l'accord des parties pour refaire la couleur dispense le tribunal de son jugement » ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la société Tannerie A... B..., la cour d'appel se borne à énoncer que la société Tannerie A... B... n'a pas commis de faute en retardant la livraison des cuirs piscine et que la société Royal Trading ne prouve pas la faute reprochée à la société Tannerie A... B... concernant les cuirs framboise ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Royal Trading faisant valoir que la responsabilité de la société Tannerie A... B... devait être engagée à raison du manquement de celle-ci à son devoir de conseil concernant la fermeté du cuir commandé en octobre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la société Tannerie A... B..., la cour d'appel se borne à énoncer que la société Tannerie A... B... n'a pas commis de faute en retardant la livraison des cuirs piscine et que la société Royal Trading ne prouve pas la faute reprochée à la société Tannerie A... B... concernant les cuirs framboise ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Royal Trading faisant valoir que la responsabilité de la société Tannerie A... B... devait également être engagée à raison de l'écart de teinte entre le coloris piscine du cuir commandé et le coloris « piscine » du cuir livré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant, éventuellement, à adopter les motifs des premiers juges concernant l'écart de teinte entre le coloris piscine du cuir commandé et le coloris « piscine » du cuir livré, sans examiner par elle-même la pièce n° 3-76 au regard de la nouvelle analyse que la société Royal Trading en proposait en cause d'appel afin de démontrer que les premiers juges avaient retenu de façon erronée l'existence d'un « accord des parties pour refaire la couleur », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le fournisseur de matières premières est tenu, envers le fabricant qu'il fournit, d'un devoir de conseil portant sur l'adéquation du produit choisi à l'usage qui en est prévu ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., que si la société Royal Trading soulève un problème de force insuffisante du cuir livré, le choix de l'épaisseur du cuir relève de l'accord entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tannerie A... B... n'avait pas manqué à son devoir de conseil concernant la force adéquate du cuir choisie par la société Royal Trading pour la fermeté recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit trancher lui-même le litige dont il est saisi ; que la société Royal Trading et la société Tannerie A... B... s'opposaient notamment sur la conformité du coloris « piscine » du cuir livré à la commande passée ; qu'en jugeant que « le tribunal n'est pas en mesure d'interpréter les différences et d'en juger la valeur » et que « l'accord des parties pour refaire la couleur dispense le tribunal de son jugement » (jugement, p. 3), la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

6°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Royal Trading faisait valoir que si la société Tannerie A... B... lui avait proposé de reprendre les peaux livrées le 23 février 2012 pour rectifier le coloris « piscine », elle avait « refusé [cette proposition] au regard des retards déjà subis » et « avait été contrainte d'accepter un coloris non conforme, compte tenu des nombreux atermoiements auxquels elle avait déjà été confrontée » (p. 7) ; que, la société Tannerie A... B... soutenait pour sa part qu'il ne pouvait être parlé de non-conformité de la livraison aux coloris commandés (p. 12) ; que les deux parties s'accordaient donc sur le fait que la livraison avait été acceptée, en l'état, sans rectification ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., « l'accord des parties pour refaire la couleur » (jugement, p. 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; que, dans le mail adressé le 28 février 2012 à la société Tannerie A... B..., en réponse à la proposition de celle-ci de rectification du coloris « piscine » du cuir livré, la société Royal Trading a indiqué accepter cette livraison « à titre exceptionnel en raison de votre retard sur le délai de livraison et des nombreuses ventes que nous perdons » (pièce n° 3-81) et, ainsi, refusé la proposition de rectification du coloris ; qu'en retenant cependant, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., « l'accord des parties pour refaire la couleur » (jugement, p. 3), sans examiner le mail du 28 février 2012 adressé à la société Tannerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit viser et analyser fut-ce sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que, dans le mail adressé le 28 février 2012 à la société Tannerie A... B..., en réponse à la proposition de celle-ci de rectification du coloris « piscine » du cuir livré, la société Royal Trading a indiqué accepter cette livraison « à titre exceptionnel en raison de votre retard sur le délai de livraison et des nombreuses ventes que nous perdons » (pièce n° 3-81) et, ainsi, refusé la proposition de rectification du coloris ; qu'en retenant cependant, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B..., « l'accord des parties pour refaire la couleur » (jugement, p. 3), sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Royal Trading fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Tannerie A... B... la somme de 29.487,85 €, majorée du taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne en son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 61ème jour de chaque facture constituant le montant total de la condamnation totale prononcée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par fax du 17 octobre 2011, la SAS ROYAL TRADING a notamment commandé à la SA TANNERIE A... B... 50 m2 de cuir Taurillon Pullman Piscine en demandant une livraison pour la semaine 48/2011 ; que le 22 octobre 2011, la SA TANNERIE A... B... a confirmé la commande en indiquant une livraison dans la semaine 2/2012 ; que la livraison est effectivement intervenue le 23 février 2012 à la suite de plusieurs difficultés d'ordre technique rencontrées dans la teinture des peaux ; que la SAS ROYAL TRADING fait valoir que la SA TANNERIE A... B... s'est engagée contractuellement sur un délai de livraison qu'elle n'a pas respecté, ce qui ne lui a pas permis de répondre à des demandes d'achat de sacs de couleur Piscine à la suite de publicités sur ce coloris diffusées dans plusieurs magazines courant février 2012 et début mars 2012 ; que cependant, la SAS ROYAL TRADING ne justifie pas avoir demandé expressément que parmi les 9 coloris commandés, pour un total de 480 m2, dont 50 m2 pour le coloris Piscine, le 17 octobre 2011, celui-ci devait être livré dans un délai particulier pour tenir compte des ordres de publicité qui allaient être signés ; que le représentant qualifié de la SAS ROYAL TRADING a exprimé le souhait le 15 décembre 2011 que les peaux commandées d'une force 22/24 soient d'une force 24/26 ; que lors de cette réunion, il n'a pas été demandé un traitement prioritaire du coloris Piscine, alors qu'il doit être relevé que dans une autre commande passée ce même jour, il est indiqué que sur les cinq coloris commandés deux sont les plus urgents ; qu'il en résulte que les parties n'étaient pas convenues d'un délai impératif pour la livraison de la commande du 17 octobre 2011 ; que de plus, il doit être constaté qu'au verso tant sur des confirmations de commande que sur les bons de livraison et les factures, il est mentionné qu'en raison de nombreux risques de fabrication, les délais fixés pour la livraison des commandes ne sont qu'approximatifs et ne constituent jamais un engagement ferme de livrer à date rigoureusement fixe ; qu'enfin, il ressort de la facture de la société Y... Z... (pièce 12 de l'appelante) pour la parution d'une publicité dans le numéro du 4 février 2012 de Mme Y... que l'ordre de publicité avait été passé le 23 novembre 2011 alors même qu'à cette date, aucune date de livraison des peaux commandées n'était certaine ; que dès lors, en l'absence de fautes de la part de la SA TANNERIE A... B..., la SAS ROYAL TRADING doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts concernant la livraison des cuirs coloris Piscine [
] ; que, sur les intérêts, la SA TANNERIE A... B... sollicite la condamnation de la société ROYAL TRADING au paiement de la somme de 29 487,85 euros augmente des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, à savoir un taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne en son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de l'échéance des factures impayées, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ; mais que, les conditions générales de vente reproduites au verso des factures mentionnent que le délai de paiement ne pourra en aucun cas excéder 60 jours de la date d'émission de la facture. Dans l'ignorance des délais consentis à la SAS ROYAL TRADING, alors même que la SA TANNERIE A... B... s'est plainte à plusieurs reprises des délais de paiement, il sera retenu le délai de 60 jours ; que dès lors, le taux sera majoré à compter du 61e jour de l'édition de chaque facture constituant le montant total de la condamnation totale prononcée ; que par ailleurs, les conditions générales de vente précisent que les pénalités de retard seront égales au minimum au taux de refinancement principal de la BCE majoré de 10 points. Selon l'article L441-6 du code de commerce, ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ; que dès lors, la somme de 29 487,85 euros sera majorée du taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne en son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 61e jour de chaque facture concernée ; que par ailleurs, l'anatocisme sollicité doit être ordonné ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris, hormis sur la condamnation au paiement de la somme de 4 899,45 euros par la SA TANNERIE A... B... et les intérêts sur la condamnation de la SAS ROYAL TRADING au paiement de la somme de 24 588,40 euros après compensation » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la société ROYAL TRADING se plaint d'un délai trop long ayant occasionné une perte de chiffre d'affaire ; que tout d'abord, de refaire un coloris avec l'accord des parties nécessite un certain temps de fabrication ; que d'autre part, lors de la première commande de 9 coloris, le coloris PISCINE représentait la même quantité que les autres coloris à l'exception du coloris DRAGEE/COBALT (double de quantité) ; que le fournisseur ne pouvait prévoir que ce coloris PISCINE était plus important ; que la société ROYAL TRADING n'a pas non plus informé son fournisseur qu'elle avait choisi ce coloris PISCINE pour préparer sa publicité dans les magazines de mode ; que le retard ayant été accepté par les deux parties, la société ROYAL TRADING ne peut maintenant soutenir que ce retard lui a occasionné un préjudice ; que le tribunal rejettera cet argument » ;

1°) ALORS QUE la société Royal Trading faisait valoir en cause d'appel que dans le mail qu'elle lui a adressé le 9 novembre 2011 à propos de la commande passée le 17 octobre précédent, la société Tannerie A... B... a déclaré faire « le maximum pour positionner l'ensemble de [sa] commande sur les semaines 47 etamp; 48 » et que « le délai sera vraiment très court mais elle allait faire de son mieux pour finir ces peaux pour la semaine S/51 » (pièce n° 3-5) ; qu'elle soutenait ainsi que la société Tannerie A... B... s'était ainsi engagée à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour livrer la commande au cours de la 51 ème semaine de 2011 ; que, pour écarter la responsabilité de la société Tannerie A... B... à raison du retard excessif de la livraison du lot de cuir coloris piscine, l'arrêt se borne à énoncer que si la livraison n'est effectivement intervenue que le 23 février 2012, les parties n'étaient pas convenues d'un délai impératif pour la livraison de la commande du 17 octobre 2011, que les délais fixés pour la livraison des commandes ne sont qu'approximatifs et ne constituent jamais un engagement ferme de livrer à date rigoureusement fixe et qu'un ordre de publicité avait été passé alors qu'aucune date de livraison des peaux commandées n'était certaine ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la violation par la société Tannerie A... B... de l'obligation de moyen à laquelle elle se serait engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la société Royal Trading soutenait que dans le mail qu'elle lui avait adressé le 9 novembre 2011 à propos de la commande passée le 17 octobre précédent, la société Tannerie A... B... a déclaré faire « le maximum pour positionner l'ensemble de [sa] commande sur les semaines 47 etamp; 48 » et que « le délai sera vraiment très court mais [elle] all[ait] faire de [son] mieux pour finir ces peaux pour la semaine S/51 » (pièce n° 3-5) ; qu'elle soutenait encore que son cocontractant s'est ainsi engagé à mettre en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour livrer la commande au cours de la 51ème semaine de 2011 ; qu'en écartant la responsabilité de la société Tannerie A... B... à raison du retard excessif de la livraison du lot de cuir coloris piscine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tannerie A... B... avait mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour respecter la date de livraison prévue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que dans les différents mails qu'elle a adressés à la société Tannerie A... B... à la suite des annonces successives de report de la date de livraison du lot de cuir coloris piscine, la société Royal Trading a constamment insisté sur le fait que ces retards lui étaient extrêmement préjudiciables et, dans ses conclusions d'appel, a souligné avoir, in fine, été « contrainte d'accepter un coloris non conforme, compte tenu des nombreux atermoiements auxquels elle avait déjà été confrontée » (conclusions, p. 7) ; qu'en énonçant que le retard de la livraison des peaux coloris piscine a « été accepté par les deux parties » (jugement, p. 3), sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Royal Trading fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur les peaux couleur framboise ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; qu'à la suite de la réclamation en date du 16 mai 2012 d'une cliente américaine ayant acheté un sac dans le coloris Framboise, qui a présenté des altérations causées par des gouttes de pluie, la SAS ROYAL TRADING a fait le choix de retirer, en juillet 2012, de la vente des produits confectionnés à partir du même lot de peaux pour une valeur estimée à 19 532 euros. Il doit être relevé que la SAS ROYAL TRADING produit seulement une photographie, en double exemplaire, d'une petite coulure d'eau sur un échantillon de peau, et non la photographie du sac renvoyé par la cliente américaine ; qu'il doit être constaté que les produits retirés ont été confectionnés à partir d'une commande de 63,86m2 en date du 22 octobre 2011, livrée le 12 janvier 2012, qu'à partir des peaux reçues ont été fabriqués 151 objets de maroquinerie, des sacs, mais aussi notamment des porte-chéquiers ; qu'or, quand la vente a été stoppée en juillet 2012, il ne restait plus que 70 objets ; que le défaut présenté par un seul objet ne permet pas de les généraliser à tous les produits confectionnés ; que d'ailleurs, la SAS ROYAL TRADING ne justifie d'aucun autre retour alors que dans une correspondance adressée à la SA TANNERIE A... B... le 31 octobre 2012, elle indiquait rechercher et demander auprès des clients leurs retours afin de préserver son image de marque ; que l'absence de traitement hydrofuge reconnu par la SA TANNERIE A... B... ne peut pas lui être reproché, n'étant réalisé que sur demande expresse pour des fabrications particulières ; que la SA TANNERIE A... B... a indiqué dans une correspondance du 20 juillet 2012 que sur la coupure de la livraison litigieuse conservée par elle, le phénomène décrit par la cliente américaine n'avait pas été reproduit ; qu'après analyse réalisée dans le courant de l'été 2012 à l'initiative de la SA TANNERIE A... B..., il a été localisé, sur la coupure conservée, des micro-parasites non visibles à l'oeil nu, altérant la résistance à l'eau ; que la SA TANNERIE A... B... a proposé un traitement avec essai sur un sac fini afin de vérifier l'absence de modification de l'aspect du sac. Cette proposition, refusée par la SAS ROYAL TRADING, ne permet pas de caractériser une faute de sa part, un seul article sur les 81 vendus ayant fait l'objet d'un retour ; que dès lors, en l'absence de faute prouvée de la SA TANNERIE A... B..., la SAS ROYAL TRADING doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts concernant la livraison des cuirs coloris Framboise » ;

1°) ALORS QUE le fournisseur habituel de matières premières destinées à la fabrication de produits de luxe est tenu d'une obligation de moyens renforcée quant à la qualité du produit fourni ; que l'arrêt retient qu'« après analyse réalisée dans le courant de l'été 2012 à l'initiative de la SA TANNERIE A... B..., il a été localisé, sur la coupure conservée, des micro-parasites non visibles à l'oeil nu, altérant la résistance à l'eau » et que « la SA TANNERIE A... B... a proposé un traitement avec essai sur un sac fini » (arrêt, p. 6) ; qu'en jugeant cependant qu'aucune faute de la société Tannerie A... B... n'était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Royal Trading faisait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que la société Tannerie A... B... devait garantir l'existence du vice caché tenant à l'absence de résistance à l'eau des peaux de couleur framboise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28075
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2018, pourvoi n°16-28075


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28075
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