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02/10/2018 | FRANCE | N°18-84402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2018, 18-84402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 803-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Z... ;

"aux motifs que « sur la procédure que l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que « les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi » ; que lors de son interrogatoire de première comparution du 15 février 2018, M. Z... a déclaré demander l'« assistance de Maître Steeve A... substitué par Maître B... et de Maître David C... substitué par Maître D..., avocats choisis » ; qu'il a aussi déclaré demander l'« assistance de Steeve A... et C..., avocats choisis, pour la suite de la procédure » ; (D 3088) ; qu'il a été placé en détention provisoire le même jour ; que sur réquisitions du procureur de la République (Cb64) le juge d'instruction saisissait le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 15 mai 2018, aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. Z... (Cb65) ; que Maître C..., avocat désigné lors de l'interrogatoire de 1re comparution, était seul convoqué, par télécopie avec récépissé du 4 juin 2018, pour le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire devant se tenir le 12 juin 2018 (Cb70-Cb71) ; que le récépissé atteste d'une réception effective le 04 Juin 2018 ; qu'il n'a fait connaître aucune difficulté ; que, par télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour du débat, le 12 juin 2018 à 10 heures 26 ( mention portée sur la télécopie), Maître C... informait le juge des libertés et de la détention qu'étant retenu devant une autre juridiction, il ne serait pas en mesure de se rendre au débat contradictoire fixé ce matin-là ; que le procès-verbal de débat contradictoire du 12 juin 2018 mentionne que « Maître C..., avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé le 04 juin 2018, soit cinq jours ouvrables au plus tard avant la présente audition, et à la disposition de qui la procédure a été mise à tout moment et au plus tard quatre jours ouvrables avant la présente audition, est absent ; que mentionnons que Maître C... nous a avisé de son absence ce jour par télécopie jointe au présent » ; que la personne mise en examen a déclaré « aujourd'hui, je ne peux pas me défendre correctement car mon avocat c'est Maître A..., ma femme lui a donné tous les documents, et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là » ; que M. Z... ajoutait « je ne comprends pas pourquoi mon avocat n'est pas là et je ne peux pas me défendre correctement » ; que cependant, M. Z... n'avait nullement manifesté le choix de ne plus être assisté de Maître C... ; que dès lors l'affirmation ci-dessus mentionnée ne reflète pas la réalité résultant de la double désignation exprimée lors de l'interrogatoire de première comparution et non remise en cause ultérieurement ; que la détention provisoire de M. Z... était prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2018 ; qu'à la date de convocation au débat de prolongation de la détention provisoire, M. Z... n'avait pas fait connaître celui de ses conseils auquel devraient être adressées les convocations et notifications ; que cette obligation est une formalité expressément mise à la charge du mis en examen en application de l'alinéa 1 de l'article 115 susvisé ; que selon ce même alinéa "à défaut de ce choix, celles ci seront adressées à l'avocat premier choisi" ; que cette disposition légale n'a pas pour objet de transférer au magistrat la charge du choix de l'avocat devant recevoir les convocations et notifications ou l'obligation de tous les aviser ; qu'elle a uniquement pour objet de garantir à la personne mise en examen qu'à défaut par elle d'avoir satisfait à son obligation, un de ses avocats choisis sera néanmoins obligatoirement destinataire des convocations et notifications et d'éviter que cette carence du mis en examen conduise le juge à n'en convoquer aucun ; qu'en l'espèce, Maître C... avocat choisi lors de l'interrogatoire de première comparution, a régulièrement été convoqué en vue du débat relatif à la prolongation de la détention provisoire fixé au 12 juin 2018, par fax émis et reçu le 4 juin 2018, soit plus de 5 jours ouvrables avant le débat, en application des articles 114 alinéa 2 et 145-1 du code précité ; que par télécopie du 12 juin 2018, soit le jour même, Maître C... s'est borné à faire connaître son indisponibilité au motif d'être retenu devant une autre juridiction ; qu'il n'a nullement soutenu ne plus assurer la défense de M. Z... ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'avis d'audience délivré dès le 4 juin 2018, la défense de la personne mise en examen a disposé du temps nécessaire pour préparer le débat relatif à la prolongation de la détention et a été mise en mesure de pouvoir organiser son assistance à l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du mis en examen ; qu'en conséquence le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire sera déclaré mal fondé ; que la procédure relative à la prolongation de la détention provisoire sera déclarée régulière ;
Sur la détention, qu'il résulte des éléments de la procédure ci-dessus rappelés des raisons précises de retenir l'implication directe et personnelle de M. Z... dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il est mis en examen ; que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- prévenir le renouvellement des infractions, en ce que M. Z... a été mis en examen pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs ; qu'afin de poursuivre le trafic de stupéfiants, il a continué à donner des instructions par téléphone à d'autres protagonistes de cette procédure, avec certains desquels il entretient des liens étroits et anciens, alors même qu'il était incarcéré, étant précisé qu'il ressort de la fiche pénale éditée le 22 juin 2018 qu'il exécute actuellement une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et récidive de subornation de témoin ; que la date de fin de peine est fixée au 16 février 2022 ; que cinq condamnations figurent à son casier judiciaire ; qu'il a également été mis en examen en septembre 2017, dans le cadre d'une information judiciaire distincte pour des faits d'infractions à la législation sur les armes ; qu'il se trouve en état de récidive légale ;
- empêcher toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses auteurs ou complices, dans ces trafics d'armes et de stupéfiants, en ce que les interrogatoires au fond des mis en examen auxquels il a été procédé laissent persister des divergences dans leurs déclarations ; que des expertises balistiques et génétiques sont en cours sur les armes découvertes ; que des analyses sont aussi en cours sur les stupéfiants et en matière de téléphonie ; que des nouveaux interrogatoires voire confrontations sont envisageables ; que la détention provisoire est ainsi nécessaire au regard des objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comprenant pas de contrainte suffisante pour y parvenir ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à dix mois ; en conséquence que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit être confirmée » ;

"alors que si plusieurs avocats sont désignés simultanément par la personne mise en examen, les convocations et notifications doivent être adressées à l'avocat premier choisi, c'est-à-dire à celui dont le nom apparaît en premier sur l'acte de désignation ou à celui qui est désigné en premier lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il résulte du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution que M. Z... a choisi pour le défendre Maître A... et Maître C..., Maître A... étant ainsi le premier désigné par le mis en examen ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de M. Z..., lorsque Maître A... n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et que Maître C..., seul avocat convoqué, a informé le juge qu'il ne pourrait pas assister au débat contradictoire, de sorte qu'aucun avocat ne s'est présenté pour assurer la défense de M. Z..., la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 197 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 115 alinéa 1, ensemble 145-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que, si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés le 15 février 2018 et a été placé, le même jour, en détention provisoire ; que le 12 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter le moyen visant à l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, tiré du fait que le premier avocat choisi n'avait pas été convoqué au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté, d'une part, qu'à la date de convocation au débat de prolongation de la détention provisoire, M. Z..., qui avait déclaré lors de sa première comparution demander l'assistance de "Maîtres A... et C...", avocats choisis, pour la suite de la procédure, n'avait pas fait connaître celui de ses conseils auquel devraient être adressées les convocations et notifications, d'autre part, que seul Maître C..., apparaissant dans la procédure comme second avocat choisi, avait été convoqué pour le débat contradictoire auquel il ne s'est pas présenté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2018 ;

DIT que M. Z... est détenu sans titre depuis le 15 juin 2018, à 00 heure ;

ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84402
Date de la décision : 02/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2018, pourvoi n°18-84402


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84402
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