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27/09/2018 | FRANCE | N°18-60017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 18-60017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifié par l'article 21, V, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme A... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans sous la rubrique agriculture, agro-alimentaire, animaux, forêts, spécialités agro-alimentaire et applications phytosanitaires ;

que, par décision du 10 novembre 2017 rectifiée le 30 novembre 2017, l'assembl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifié par l'article 21, V, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme A... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans sous la rubrique agriculture, agro-alimentaire, animaux, forêts, spécialités agro-alimentaire et applications phytosanitaires ; que, par décision du 10 novembre 2017 rectifiée le 30 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège retient que la candidate est l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs étaient reprochés à Mme A..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande était rejetée et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que cette décision doit être annulée en ce qui concerne Mme A... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 10 novembre 2017, rectifiée le 30 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. GRIEF ANNEXE au présent arrêt

Grief produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée D'AVOIR rejeté la demande d'inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel d'Orléans de Mme A... ;

AUX SEULS MOTIFS QUE le demandeur serait « auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs » ;

1) ALORS QUE la délibération de l'assemblée générale d'une cour d'appel refusant l'inscription du demandeur sur la liste des experts judiciaires doit être motivée, les motifs de la délibération devant permettre à ce dernier de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée ; qu'il appartient à l'assemblée générale de procéder à une analyse concrète de la situation de l'expert demandeur au regard des critères prévus par la loi ; que l'assemblée générale de la cour d'appel ne pouvait refuser l'inscription de Mme A... en se bornant, pour seule motivation, à relever qu'elle avait été l'auteur d'une atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sans même énoncer les faits caractérisant une telle atteinte ; que par conséquent, la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel a été rendue en violation des articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 2 du décret du 23 décembre 2004 et doit être annulée ;

2) ALORS QU'il ne ressort d'aucun fait ni d'aucun élément du dossier que Mme A... se serait rendue coupable de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'en jugeant le contraire, l'assemblée générale de la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60017
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°18-60017


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.60017
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