La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2018 | FRANCE | N°17-22683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-22683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2017), que, par un arrêt du 16 septembre 2010, cette cour d'appel a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance du 12 août 2009, rectifié le 3 décembre 2009, ayant condamné M. et Mme X... au paiement à la SCI Pharma 1 d'une certaine somme ; que ceux-ci ont saisi ce tribunal le 23 juin 2016 d'un recours en révision du jugement du 12 août 2009 puis par acte du 13 octobre 2016, la cour d'appel d'un recours en révisio

n dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2010 ; que M. et Mme X... se sont ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2017), que, par un arrêt du 16 septembre 2010, cette cour d'appel a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance du 12 août 2009, rectifié le 3 décembre 2009, ayant condamné M. et Mme X... au paiement à la SCI Pharma 1 d'une certaine somme ; que ceux-ci ont saisi ce tribunal le 23 juin 2016 d'un recours en révision du jugement du 12 août 2009 puis par acte du 13 octobre 2016, la cour d'appel d'un recours en révision dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2010 ; que M. et Mme X... se sont désistés de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours en révision formé le 13 octobre 2016 à l'encontre de l'arrêt du 16 septembre 2010 et de rejeter toutes les autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ou de la forclusion en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision formé le 13 octobre 2016, l'arrêt se borne à retenir que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 juin 2016, dès lors que cette saisine avait un objet différent puisque portant sur la révision du jugement de première instance ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux actions successivement engagées par M. et Mme X... ne tendaient pas vers un seul et même but, à savoir la remise en cause de la condamnation, prononcée en première instance avant d'être confirmée en appel, de M. X... à payer la somme de 165 000 euros à la SCI Pharma 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 596 du code de procédure civile ;

2°/ que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription ou de la forclusion comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la demande en justice ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision formé le 13 octobre 2016, l'arrêt retient que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 juin 2016, parce que le désistement régularisé par M. et Mme X... avait rendu l'interruption non avenue ; qu'en statuant ainsi, quand le désistement des intéressés, qui faisait suite à la saisine de la cour d'appel compétente pour connaître de la demande en révision, était expressément motivé par l'incompétence du tribunal de grande instance initialement saisi, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 596 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le délai du recours en révision formé contre l'arrêt du 16 septembre 2010 expirait le 26 juin 2016 alors que M et Mme. X... avaient saisi la cour d'appel le 13 octobre 2016, puis énoncé à bon droit que la saisine du tribunal de grande instance avait un objet différent en tant qu'elle portait sur la révision du jugement rendu en première instance de sorte que celle-ci n'avait pas interrompu le délai de forclusion du recours en révision dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce dernier était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté le recours en révision formé le 13 octobre 2016 par les époux X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 16 septembre 2010 et d'avoir rejeté toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet ;

Aux motifs que « selon l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu' il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu' en l'espèce, de leur propre aveu, les époux X... ont eu connaissance du décès du gérant de la SCI Pharma 1, dont ils se prévalent pour soutenir que celle-ci n'était plus valablement représentée dans la procédure, le 26 avril 2016 ; qu'il s'ensuit que le délai du recours en révision expirait le 26 juin 2016, alors qu'ils n'ont saisi la cour que le 13 octobre 2016 ; que ce délai, qui est un délai de forclusion et non de prescription, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans, dès lors que cette saisine avait un objet différent puisque portant sur la révision du jugement de première instance, et que, de toute manière, le désistement qu'ont régularisé les époux X... aurait rendu l'interruption non avenue par application de l'article 2243 du code civil ; qu' il s'ensuit que le recours des époux X... est tardif et donc irrecevable » (arrêt, pages 3 et 4) ;

1° Alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ou de la forclusion en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision formé le 13 octobre 2016, l'arrêt se borne à retenir que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 juin 2016, dès lors que cette saisine avait un objet différent puisque portant sur la révision du jugement de première instance ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux actions successivement engagées par les époux X... ne tendaient pas vers un seul et même but, à savoir la remise en cause de la condamnation, prononcée en première instance avant d'être confirmée en appel, de M. X... à payer la somme de 165 000 euros à la société Pharma 1 SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 596 du code de procédure civile ;

2° Alors que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription ou de la forclusion comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la demande en justice ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision formé le 13 octobre 2016, l'arrêt retient que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 juin 2016, parce que le désistement régularisé par les époux X... avait rendu l'interruption non avenue ; qu'en statuant ainsi, quand le désistement des intéressés, qui faisait suite à la saisine de la cour d'appel compétente pour connaître de la demande en révision, était expressément motivé par l'incompétence du tribunal de grande instance initialement saisi, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 596 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22683
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-22683


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award