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27/09/2018 | FRANCE | N°17-22344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-22344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant relevé appel d'un jugement du 17 février 2009 qui avait prononcé son divorce d'avec M. Y..., le conseiller de la mise en état de la cour d'appel, par ordonnance du 6 mai 2010, a donné acte à Mme X... de son désistement d'instance et d'action et a constaté l'acceptation de ce désistement et l'extinction consécutive de l'instance et de l'action ; qu'après s'être désisté d'une nouvelle instance en divorce qu'il avait engagée après cette ordonnance

, M. Y... a sollicité et obtenu la transcription du jugement de divorce ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant relevé appel d'un jugement du 17 février 2009 qui avait prononcé son divorce d'avec M. Y..., le conseiller de la mise en état de la cour d'appel, par ordonnance du 6 mai 2010, a donné acte à Mme X... de son désistement d'instance et d'action et a constaté l'acceptation de ce désistement et l'extinction consécutive de l'instance et de l'action ; qu'après s'être désisté d'une nouvelle instance en divorce qu'il avait engagée après cette ordonnance, M. Y... a sollicité et obtenu la transcription du jugement de divorce ; qu'estimant que ce jugement avait été anéanti par l'effet du désistement d'action constaté par l'ordonnance du 6 mai 2010, Mme X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en vue de la rectification judiciaire des actes de mariage et de naissance des parties, puis a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient qu'elle s'est désistée le 16 avril 2010 de son appel dirigé contre le jugement ayant prononcé le divorce des parties, qu'elle savait par conséquent nécessairement que ledit jugement était devenu définitif et qu'elle ne pouvait se méprendre sur la régularité de sa transcription par l'officier de l'état civil, que le jugement rendu le 17 décembre 2015 a rappelé tout à fait clairement les conséquences du désistement par Mme X... de son appel, que dans ces conditions, l'appel interjeté le 14 janvier 2016 par Mme X..., qui ne pouvait se méprendre sur les chances de succès de son recours, caractérise un abus du droit d'ester en justice, constitutif d'une faute au sens des articles 32-1 et 581 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Catherine X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'en l'espèce, Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés à [...] (DRÔME) le [...], sous le régime de la séparation de biens ; que, par jugement du 17 février 2009 (RG 06/01507), le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE a notamment prononcé leur divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, ordonné la mention de son dispositif en marge de leurs actes de mariage et de naissance, prononcé la dissolution de leur régime matrimonial ; que Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2009 ; qu'elle a pris des écritures signifiées au Conseil de Monsieur Y..., le 16 avril 2010 (pièce n° 5 de l'appelante) intitulées : « Désistement d'action et d'instance », visant les articles 383, 400 et 405 du Code de procédure civile, par lesquelles ses Conseils ont notifié à celui de Monsieur Y... que « la partie pour laquelle ils postulent se désiste à l'égard de la partie à qui la présente notification est faite, de l'action engagée par Monsieur Y... ayant fait l'objet de la décision rendue d'un jugement n° 06/01507 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE chambre 2, le 17 février 2009, et se désiste de l'appel déclaré sur la décision ci-dessus mentionnée. Déclarant abandonner toute prétention du chef de cette action et tout bénéfice éventuel de la décision dont appel, et offrant de payer les frais exposés à ce jour, y compris ceux résultant du présent désistement » ; qu'il résulte sans ambiguïté de cette mention que Madame X... s'est ainsi désistée de son appel dirigé contre le jugement du 17 février 2009 ; que, par conclusions signifiées le 3 mai 2010, Monsieur Y... s'est désisté de son instance et de son action ; que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 6 mai 2010, donné acte à Madame X... de son désistement d'instance et d'action, constaté l'acceptation de ce désistement, déclaré celui-ci recevable, constaté l'extinction de l'instance et de l'action et ordonné le retrait de l'affaire du rang de celles en cours ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté le 10 avril 2009 à l'égard du jugement rendu le 17 février 2009 ; que, par application des dispositions de l'article 403 susvisé, ce désistement d'appel emportait acquiescement au jugement ; qu'en conséquence, Madame X... doit être déboutée de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'en l'occurrence, il est constant que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE a prononcé le divorce entre les parties le 17 février 2009 ; que, le 6 mai 2010, le président chargé de la mise en état de la chambre des affaires familiales de la Cour d'appel de GRENOBLE a rendu une ordonnance de désistement en indiquant que Madame Catherine X... s'était désistée de l'instance et de l'action par acte en date du 22 avril 2010 et que ce désistement avait été accepté par Monsieur Pascal Y... ; qu'en conséquence, à la suite du désistement d'appel intervenu, la décision de divorce était passée en force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 403 du Code de procédure civile susvisé de sorte que la transcription du jugement définitif opérée par Monsieur Pascal Y... s'inscrivait dans un cadre parfaitement légal ; que, dès lors, Madame Catherine X... sera déboutée de sa demande en rectification judiciaire des actes de mariage et de naissance des époux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation ; qu'après avoir constaté que, par conclusions signifiées le 16 avril 2010, Madame Y... s'était désistée non seulement de son appel mais également « de l'action engagée par Monsieur Y... ayant fait l'objet de la décision rendue d'un jugement n° 06/01507 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE chambre 2, le 17 février 2009 », que, « par conclusions signifiées le 3 mai 2010, Monsieur Y... s'est désisté de son instance et de son action » et que « le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 6 mai 2010, donné acte à Madame X... de son désistement d'instance et d'action, constaté l'acceptation de ce désistement, déclaré celui-ci recevable, constaté l'extinction de l'instance et de l'action et ordonné le retrait de l'affaire du rang de celles en cours », la Cour d'appel a néanmoins jugé que le désistement d'appel de Madame X... emportait acquiescement au jugement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 384 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), Madame X... avait rappelé que, suite à la radiation de l'affaire par ordonnance du 28 janvier 2010 et la réinscription de l'affaire au rôle, par acte notarié du 1er avril 2010, les parties s'étaient rapprochées et avaient conclu l'acte de partage du 6 janvier 2010 (pièce n° 17) dans lequel les parties avaient déclaré « renoncer de manière irrévocable au divorce prononcé par le jugement susvisé » et « renoncer à continuer la procédure d'appel actuellement en cours » ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... s'était désistée de son appel dirigé contre le jugement du 17 février 2009 et que, « par application des dispositions de l'article 403 susvisé, ce désistement d'appel emportait acquiescement au jugement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas de cet acte notarié, rédigé quelques mois avant les conclusions de désistement d'instance et d'action des parties, que celles-ci avaient clairement exprimé leur volonté de renoncer à l'action en divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 384 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (10), Madame X... avait rappelé que Monsieur Y... avait déposé, le 6 février 2013, une nouvelle requête en divorce auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VALENCE (pièce n° 7), circonstance qui permettait de confirmer la volonté claire et non équivoque de Monsieur Y... de se désister de sa précédente action en divorce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Catherine X... au paiement d'une amende civile de 2.000 euros et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, vu les articles 32-1 et 581 du Code de procédure civile ; que Madame X... s'est désistée le 16 avril 2010 de son appel dirigé contre le jugement ayant prononcé le divorce des parties ; qu'elle savait par conséquent nécessairement que ledit jugement était devenu définitif et qu'elle ne pouvait se méprendre sur la régularité de sa transcription par l'officier de l'état civil ; que le jugement rendu le 17 décembre 2015 a rappelé tout à fait clairement les conséquences du désistement par Madame X... de son appel ; que, dans ces conditions, l'appel interjeté le 14 janvier 2016 par Madame X..., qui ne pouvait se méprendre sur les chances de succès de son recours, caractérise un abus du droit d'ester en justice, constitutif d'une faute au sens des articles 32-1 et 581 susvisés, que ne peuvent excuser ni le fait que Monsieur Y... se soit remarié, ni la circonstance qu'aucune prestation compensatoire n'ait été allouée à Madame X... lors du divorce ; qu'en conséquence, Madame X... sera condamnée au paiement d'une amende civile de 2.000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... de sa demande en rectification judiciaire des actes de mariage et de naissance des époux entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le seul caractère infondé d'une prétention reprise en appel ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours et à justifier une amende civile ; qu'en énonçant, pour condamner l'exposante au paiement d'une amende civile, que le jugement rendu le 17 décembre 2015 ayant rappelé tout à fait clairement les conséquences du désistement par Madame X... de son appel, celle-ci « ne pouvait se méprendre sur les chances de succès de son recours », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice et a violé les articles 559 et 581 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22344
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-22344


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22344
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